Infirmation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 23 janv. 2026, n° 22/05808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05808 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 avril 2022, N° 21/01329 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM 27 - EURE c/ S.A.S. [ Adresse 12 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 23 Janvier 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/05808 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3SZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Avril 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 5] RG n° 21/01329
APPELANTE
CPAM 27 – EURE
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
S.A.S. [Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Audrey MOYSAN, avocat au barreau de NANTES, toque : 292
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
M Renaud DELOFFRE, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la [7] (ci-après également la [9] ou la Caisse) de l’Eure d’un jugement rendu le 14 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny (RG 21/01329) dans un litige l’opposant à la société [Adresse 15] (ci-après également la société).
M. [X] [S], salarié de la société [16], au sein de laquelle il a occupé plusieurs postes (chauffeur finisseur, chef d’équipe d’application d’enrobés puis de nouveau chauffeur finisseur), a transmis à la [8] une demande de reconnaissance d’une perte auditive perceptionnelle bilatérale.
Le certificat médical initial daté du 8 février 2021 et joint à la demande mentionne les constatations suivantes : « surdité perceptive bilatérale liée à l’exposition au bruit ».
Après enquête, par courrier du 10 juin 2021, la Caisse a notifié à la société qu’elle reconnaissait le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [X] [S] et qu’elle la prenait en charge au titre du tableau n° 42 en tant qu’atteinte auditive provoquée par des bruits lésionnels.
Par lettre du 26 juillet 2021, la société a saisi la commission de recours amiable (ci-après également [10]) aux fins de contester le bienfondé de la décision la prise en charge de cette maladie professionnelle, laquelle n’a pas répondu.
Par courrier recommandé adressé le 21 octobre 2021 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, la société a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [X] [S] .
Par jugement en date du 14 avril 2022, le tribunal a :
— constaté que la [8] ne justifie pas de l’audiométrie diagnostique ayant fondé sa décision du 10 juin 2021 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [X] [S].
— dit inopposable à la société [Adresse 15] la décision du 10 juin 2021 de la [8] de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [X] [S].
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la [8] aux dépens.
— rappelé l’exécution provisoire de droit.
Notifié à la Caisse le 28 avril 2022, ce jugement a fait l’objet d’un appel par courrier du 16 mai 2022, de date d’expédition illisible, et reçu par le greffe de la cour le 25 mai 2022.
Par conclusions visées à l’audience par le greffe et soutenues oralement par avocat, la Caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 14 avril 2022 en toutes ses dispositions.
En conséquence,
— débouter la société [Adresse 13] de l’ensemble de ses demandes.
— condamner la société [14] aux entiers dépens.
Elle fait en substance valoir ce qui suit :
La Cour de cassation juge désormais que l’audiogramme n’a plus à figurer parmi les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la Caisse ce dont il résulte que son absence ne peut justifier l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
La prescription de la demande de reconnaissance de la maladie n’est pas acquise, faute pour la société de produire un certificat médical rédigé plus de deux ans avant la déclaration de maladie professionnelle et révélant la connaissance par l’assuré du lien possible entre sa surdité et son travail.
Les conditions médicales du tableau sont remplies. Le médecin-conseil a en effet rendu un avis médical favorable à la prise en charge et son avis se fonde sur un élément médical extrinsèque, à savoir un audiogramme du 8 janvier 2021.
S’agissant de l’exposition au risque, l’enquêteur assermenté a relevé que le salarié effectuait plusieurs des tâches visées au tableau. Par ailleurs, ce dernier a travaillé pendant 9 années sans bénéficier des protections auditives invoquées par l’employeur. En outre l’environnement de travail est bruyant avec une exposition supérieure aux seuils réglementaires.
S’agissant du changement de numéro de sinistre et de date de maladie, le traitement interne des demandes de reconnaissance de maladie professionnelle a été impacté par les changements législatifs portant sur la fixation de la date administrative de la maladie. Le numéro d’origine tenait compte de la date du 8 janvier 2021 du certificat médical initial soit 210108 puis à la suite du changement législatif la date administrative à retenir s’est trouvée être la date du 11 février 2019 précédant de deux années la déclaration de la maladie qui est en date du 10 février 2021 et le numéro de sinistre est donc devenu le 190211.
Par conclusions visées à l’audience et soutenues oralement, la société demande à la cour de :
— confirmer par substitution de motifs le jugement rendu en 1ère instance le 14 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’il lui a "dit inopposable la décision du 10 juin 2021 de la [8] de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [X] [S]" .
— condamner l’organisme appelant à lui verser la somme de 3500,00 (trois mille cinq-cents) euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait en substance valoir ce qui suit :
Il résulte de la déclaration de maladie professionnelle une date de première constatation médicale de la maladie au 5 janvier 2010 ce dont il résulte que la déclaration de la maladie est susceptible d’être prescrite et que la Caisse devait effectuer les vérifications nécessaires. Ces dernières n’ayant pas été faites, la décision doit lui être déclarée inopposable.
La maladie n’est pas conforme aux conditions du tableau. Ce dernier impose un déficit auditif supérieur ou égal à 35 décibels. Or, aucun élément présent dans le dossier ne renseigne sur le quantum de cette perte auditive, laquelle n’est pas objectivée.
La preuve n’est pas rapportée par la Caisse de l’exposition du salarié au risque. L’enquêteur justifie l’exposition prétendue de l’assuré social à des bruits lésionnels par la conduite du cylindre et du finisher et la manipulation d’une plaque vibrante, dont le niveau d’exposition sonore est effectivement supérieur en principe à 80 décibels, mais sans évoquer la durée moyenne d’utilisation de ces engins sur une journée type. La Caisse s’est trompée quant à la durée d’exposition au risque dans la mesure où le salarié avait à la date de première constatation médicale de sa maladie moins de 14 ans d’ancienneté et ne justifie donc pas de 23 ans d’exposition au risque.
Ensuite, il n’est pas sérieux de soutenir, comme le fait la Caisse, que les salariés ne porteraient pas ou insuffisamment les protections auditives qu’il leur fournit.
Les changements de références du dossier d’instruction l’ont prise au dépourvu de sorte qu’il n’a pu prendre connaissance du dossier que tardivement.
MOTIFS DE L’ARRET.
— Sur le moyen d’inopposabilité de fond lié à la prescription possible de la déclaration de maladie professionnelle litigieuse.
Aux termes de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants-droits aux prestations et indemnités prévues en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière et il résulte de l’article L. 461-1 du même code que, s’agissant des maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Il résulte de ce dernier texte que la date de première constatation médicale de la maladie n’est pas assimilée à la date de l’accident.
Il résulte ensuite de l’article R. 4127-76 du Code de la santé publique que le certificat médical se définit comme l’attestation par un médecin, remise par lui au patient, de constatations touchant la santé du sujet examiné et destinées à être produites auprès d’un tiers pour faire valoir un droit ou une prétention.
Il s’ensuit que tout autre document qu’un certificat médical est insusceptible de faire courir le délai de prescription de l’action en reconnaissance de la maladie professionnelle (en ce sens s’agissant d’un rapport d’expertise médicale 2e Civ., 23 janvier 2014 n° de pourvoi 12-35327 et s’agissant d’un examen tomodensitométrique 2e Civ., 08 Novembre 2012 n° 11-18.284 et s’agissant enfin des déclarations du salarié 2e Civ., 13 novembre 2025, pourvoi n° 24-15.586 ; 2e Civ., 19 septembre 2013, pourvoi n° 12-21.907, Bull. 2013).
En l’espèce, l’employeur ne fait pas état d’un certificat médical antérieur de plus de deux ans à la déclaration de maladie professionnelle et dont il résulterait que le salarié était informé du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle mais il reproche à la caisse d’avoir disposé, à la lecture du certificat médical initial, d’une information sur la date de première constatation médicale de la maladie au 5 janvier 2010 dont il résultait que la déclaration de la maladie litigieuse était susceptible d’être prescrite et de ne pas avoir effectué les vérifications nécessaires.
Or, il convient de rappeler que la date de première constatation médicale de la maladie est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu’elle est fixée par le médecin-conseil (2e Civ., 28 septembre 2023, pourvoi n°21-21.832).
Cette date ne se confond donc aucunement avec la date à laquelle le salarié a été informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité.
Il peut certes exister la possibilité qu’à la date de la première constatation de la maladie le salarié se soit vu remettre un certificat médical établissant le lien précité mais pour autant il n’existe à la charge de la caisse aucune obligation d’effectuer des investigations particulières pour rechercher l’existence d’un tel certificat médical, la Caisse n’ayant que l’obligation, en application de l’article R. 461-9, d’adresser des questionnaires aux parties, et ayant seulement la faculté et en aucun cas l’obligation de recourir à une enquête complémentaire.
Il s’ensuit que manque en droit le moyen d’inopposabilité tiré de l’absence d’investigations de la Caisse lui permettant de mettre en évidence l’existence éventuelle d’un certificat médical établissant la prescription de l’action du salarié.
Il convient d’ajouter que, comme le souligne justement la Caisse, le premier certificat faisant apparaître le lien possible entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle du salarié est le certificat médical du 8 janvier 2021 et qu’il est antérieur de moins de deux ans par rapport à la déclaration de maladie professionnelle établie en date du 10 février 2021 par M. [S] ce dont il résulte que l’action de ce dernier n’est aucunement atteinte de prescription.
Le moyen d’inopposabilité lié à la prescription possible de la demande de reconnaissance de la maladie doit donc être rejeté.
— Sur le moyen d’inopposabilité de fond tiré de ce que la maladie ne remplirait pas toutes les conditions médicales du tableau.
Il résulte des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale que sont présumées d’origine professionnelle les affections énumérées aux tableaux prévus à l’article R. 461-3 du code de la sécurité sociale lorsqu’il est établi que celui qui en est atteint a été exposé de façon habituelle au cours de son travail, dans les conditions prévues au tableau correspondant, à l’action d’agents nocifs.
Aux termes de ces textes, la maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux et doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs, et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
Il résulte des textes précités qu’en cas de contestation par l’employeur, à l’appui d’une demande d’inopposabilité d’une décision de prise en charge, il appartient à la [7] de démontrer que les conditions du tableau de maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies tandis qu’il revient à l’employeur, si la présomption est établie, d’apporter la preuve contraire à cette dernière en établissant que le travail du salarié n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie.
Il résulte également des textes précités que lorsque le certificat médical initial ne permet pas de dire que la totalité des conditions de la maladie sont remplies, la caisse satisfait à ses obligations en matière de caractérisation de la maladie par la production de l’avis de son médecin-conseil faisant apparaître, en se référant à des éléments extrinsèques à cet avis tirés d’un examen ou d’un certificat médical, que la ou les conditions manquantes sont remplies (en ce sens 2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-14.871, 2e Civ., 7 novembre 2019, n°18-21.742, 2e Civ., 22 octobre 2020, n° 19-21.915), l’employeur ayant alors la possibilité de solliciter une mesure d’expertise s’il établit l’existence d’un doute sur la pertinence de l’avis du médecin ou des pièces sur lesquelles il s’appuie.
Le tableau n° 42 relatif aux atteintes auditives provoquées par les bruits lésionnels désigne la maladie comme étant une hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes.
Il dispose ce qui suit :
'Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées.
Le diagnostic de cette hypoacousie est établi :
— par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ;
— en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l’étude du suivi audiométrique professionnel.
Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.
Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz.Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel'.
En l’espèce, le certificat médical initial fait état d’une « surdité perceptive bilatérale liée aux antécédents d’exposition au bruit » tandis que l’avis du médecin-conseil, contenu dans le colloque médico-administratif, indique que l’examen prévu par le tableau a été réalisé et qu’il s’agit d’un audiogramme du 8 janvier 2021 et que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies, le médecin-conseil marquant également son accord sur le diagnostic figurant au CMI.
Il s’ensuit que la caisse a satisfait à ses obligations puisque si le certificat médical initial ne permet pas de déterminer si toutes les conditions médicales du tableau sont satisfaites, l’avis de son médecin-conseil fait quant à lui apparaître qu’elles le sont et est étayé par la référence à l’élément extrinsèque constitué par l’audiogramme du 8 janvier 2021 qui a pour objet de permettre la vérification que les conditions médicales du tableau sont remplies.
L’employeur relève que le tableau impose l’existence d’un déficit auditif supérieur ou égal à 35 décibels et soutient qu’il ne résulterait d’aucun élément présent dans le dossier de la Caisse et notamment aucun élément extrinsèque la preuve de ce quantum de perte auditive.
Ce moyen manque en fait puisqu’il est fait référence par le praticien-conseil de la Caisse à l’audiogramme, lequel a précisément pour objet de mettre en évidence le déficit d’audition exigé par le tableau.
Par ailleurs, l’employeur ne suscite l’existence d’aucun doute sur la pertinence de l’avis du médecin ou de l’audiogramme sur lesquels il s’appuie et il n’y a donc pas lieu d’ordonner la mesure d’instruction qu’il sollicite.
Le moyen d’inopposabilité tiré de l’absence de la totalité des conditions médicales requise par le tableau doit donc être rejeté.
— Sur le moyen d’inopposabilité tiré de l’absence de preuve de l’exposition du salarié au risques du tableau.
Il résulte du tableau n° 42 ci-dessus reproduit que la prise en charge de la maladie déclarée au titre de ce tableau suppose notamment la preuve de l’exposition du salarié à une exposition au bruit lésionnel provoquée par un des 25 types de travaux énumérés à la liste limitative du tableau et notamment, en point 14, l’utilisation d’engins de chantier : bouteurs, décapeurs, chargeuses, moutons, pelles mécaniques, chariots de manutention tous terrains.
Il résulte également du même tableau que le bruit lésionnel désigne un bruit qui dépasse la norme de 80 dB (A) et qui est par là même de nature à provoquer des atteintes irréversibles pour l’audition.
Il s’ensuit que le bruit lésionnel doit atteindre le seuil précité de 80 dB (A) et qu’il importe peu que l’impact du bruit sur le salarié ait été atténué par l’emploi de protections auditives.
Il résulte ensuite de la combinaison de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 42 précité que l’exposition du salarié au risque de bruits lésionnels doit être habituelle ce dont il ne résulte aucunement qu’elle doive être permanente et continue (en ce sens s’agissant de l’exposition à l’amiante : 2e Civ., 21 janvier 2010, pourvoi n° 09-12.060 ; 2e Civ., 9 décembre 2010, pourvoi n° 09-71.626 ; 2e Civ, ; 11 octobre 2012 n° de pourvoi 11-23751/ 2e Civ., 12 mai 2011, pourvoi n° 10-17.377).
Il résulte enfin des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale que si la date de première constatation médicale permet d’apprécier la condition tenant au délai de prise en charge, elle est inopérante pour apprécier la durée d’exposition au risque, laquelle s’apprécie à la date de la déclaration de la maladie (en ce sens s’agissant de l’appréciation de la durée d’exposition au risque requise par le tableau 2e Civ., 26 juin 2025, pourvoi n° 23-15.112).
En l’espèce, le salarié a déclaré, dans le questionnaire qu’il a retourné à la Caisse, qu’il a occupé à partir du 2 décembre 1996 et qu’il occupait toujours un poste de conducteur d’engin et qu’il était exposé sur ce poste à des niveaux sonores supérieurs à 80 dB (A) lors de la conduite d’un engin de chantier finisher destiné à l’application d’enrobés, d’un cylindre, c’est-à-dire d’un rouleau-compresseur, d’une plaque vibrante, d’un marteau-piqueur et d’une tronçonneuse.
L’employeur indique que l’activité du salarié consistait majoritairement à conduire un engin de travaux publics ce qui suffit à corroborer les déclarations du salarié concernant l’utilisation d’engins de chantier et à permettre de les considérer comme suffisamment établies.
L’employeur ne conteste par ailleurs à aucun moment que les engins de chantiers dont l’utilisation est alléguée par le salarié permettent la réalisation de travaux relevant de la liste limitative du tableau.
Il produit en outre une documentation faisant apparaître que le niveau sonore d’exposition quotidienne au bruit généré par un cylindre est de 86 décibels et que celui généré par la conduite d’un finisher et par l’aide à l’application des enrobés est de 83,5 décibels.
Il fait cependant valoir que la Caisse aurait retenu par erreur l’exposition du salarié pendant 23 ans alors qu’il ne pouvait tout au plus retenir que l’exposition jusqu’à la date de première constatation médicale de la maladie soit 14 ans, que même cette exposition de 14 ans n’est pas établie, que la Caisse n’établit pas la durée moyenne d’utilisation de ces matériels qui devrait s’effectuer pendant toute la journée de travail de 8 heures, qu’en particulier dans les trois ans ayant précédé la date de première constatation médicale de la maladie du 5 janvier 2010 le salarié était chef d’équipe et son temps de conduite des engins de chantier considérablement réduit, qu’après 2005 l’exposition était inférieure au seuil de bruit lésionnel, que ce n’est que pour la période de 1996 à 2005 que l’exposition effective serait supérieure à 80 décibels, compte tenu de l’absence de protections auditives, et que pour cette période la Caisse aurait dû solliciter l’avis du [11], compte tenu de la cessation d’exposition au risque à partir de 2005 et du non-respect consécutif du délai de prise en charge.
Force est de constater que tous les moyens développés ci-dessus manquent en droit.
En premier lieu, contrairement à ce que l’employeur soutient, l’exposition au risque de bruits lésionnels n’a pas à être permanente mais habituelle et ce caractère habituel est en l’espèce suffisamment caractérisé pour toute la période d’emploi du salarié non seulement pour la période où il était chauffeur-finisseur et utilisait donc toute la journée les engins de chantiers et la plaque vibrante lesquels généraient tous plus de 80 décibels d’exposition au bruit, mais également pour la période de trois ou quatre ans pendant laquelle il était chef d’équipe et n’utilisait pas de manière permanente les matériels précités mais effectuait également des tâches organisationnelles et d’encadrement.
En second lieu, contrairement à ce que l’employeur soutient, l’exposition aux bruits lésionnels est constituée indépendamment de l’utilisation éventuelle de protections auditives, qui n’ont donc pas à être prises en considération pour vérifier si les conditions du tableau sont remplies.
Et de troisième part, il doit être relevé que, contrairement à ce que soutient l’employeur, l’exposition au risque n’a jamais cessé ce dont il résulte que la condition tenant au délai de prise en charge est de toute évidence satisfaite.
Enfin, contrairement à ce que soutient l’employeur, la durée de l’exposition au risque s’apprécie à la date de la déclaration de la maladie professionnelle ce dont il résulte que manque en droit son moyen selon lequel la durée d’exposition devrait être appréciée à la date de la première constatation médicale de la maladie, outre que ce moyen n’est pas de nature à faire obstacle en l’espèce au caractère professionnel de la maladie puisqu’à le suivre le salarié aurait été exposé pendant 14 ans ce dont il résulte à tout le moins une exposition habituelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conditions administratives prévues au tableau sont toutes remplies et qu’il convient de rejeter les moyens d’inopposabilité soutenus en sens contraire.
— Sur le moyen d’inopposabilité tenant au non-respect du principe du contradictoire consécutif au changement de numérotation du dossier d’instruction.
La société fait valoir, d’une part, qu’elle a reçu un courrier de la Caisse du 18 mars 2021 l’informant de ce que M. [X] [S] a établi une déclaration de maladie professionnelle qu’elle date du 8 janvier 2021 et qu’elle attribue un numéro administratif au dossier à savoir le 210108767 puis, d’autre part, qu’elle a reçu une décision de prise en charge au titre d’un nouveau dossier identifié sous un autre numéro à savoir le 10211763 concernant une maladie hypoacousie de perception inscrite au tableau n° 42 et contractée le 11 février 2019.
Elle indique avoir préalablement consulté un dossier évoquant une maladie similaire contractée en date du 5 janvier 2010 et soutient que du fait des changements dans le suivi du dossier, et notamment le numéro administratif, elle a été prise au dépourvu et n’a pu prendre connaissance du dossier que tardivement ce dont il serait résulté n’aurait pu effectuer un suivi efficace du dossier.
Force est de constater que la société a été parfaitement informée d’abord par un courrier du 23 février 2021 de la Caisse de la transmission par M. [X] [S] d’une déclaration de maladie professionnelle portant la date du 8 janvier 2021 et le numéro de dossier 210108767, qu’elle a été invitée à compléter sous trente jours un questionnaire mis à sa disposition sur le site https : // questionnaires-risquespro.ameli.fr puis invitée à consulter les pièces et formuler ses observations du 25 mai 2021 au 7 juin 2021, le dossier restant consultable jusqu’à la décision qui interviendrait au plus tard le 14 juin 2021.
Ayant par courrier du 12 mars 2021 indiqué qu’elle ne pouvait établir le questionnaire sous format électronique et sollicité l’envoi d’un questionnaire par voie postale, la société a reçu un questionnaire papier par courrier du 18 mars 2021 de la Caisse.
Par ailleurs, s’il est inexact que ce courrier du 18 mars 2021 de la Caisse contiendrait une référence de dossier, il est certain que cette dernière lui a bien communiqué comme référence le numéro 210 108 767 puisque le courrier de réponse de la société à la Caisse comporte ce numéro.
La société n’a pas retourné ce questionnaire mais a adressé à la Caisse un courrier du 15 avril 2021 dans lequel elle fait connaître à cette dernière sa position détaillée sur la déclaration de maladie de son salarié.
Il résulte donc de ce qui précède que la Caisse a respecté ses obligations au titre de l’envoi d’un questionnaire et que l’employeur ne peut sérieusement se plaindre d’un non-respect du principe du contradictoire par l’organisme.
Par ailleurs, la société était parfaitement informée, par le courrier précité de la Caisse du 23 février 2021, des dates de consultation du dossier et de formulation d’observations et ne peut donc sérieusement se plaindre d’un non-respect par la Caisse de son obligation d’information et de respect du contradictoire au stade de la mise à disposition du dossier.
Le fait que le courrier de prise en charge du 10 juin 2021 comporte un nouveau numéro de dossier n’a bien entendu pu avoir incidence sur l’obligation de respect du contradictoire et de l’obligation d’information de l’employeur par la Caisse qui s’exercent antérieurement à la notification de la décision de cette dernière.
L’affirmation de la société selon laquelle elle aurait été prise au dépourvu du fait du changement de numéro et n’aurait pu consulter le dossier que tardivement est donc dépourvue de toute consistance.
Il sera ajouté que le seul grief qui pourrait avoir été occasionné à la société tiendrait à l’incapacité dans laquelle elle se serait trouvée d’identifier la décision concernée par le courrier du 10 juin 2021 et d’engager un recours contentieux mais ce grief n’est pas invoqué et serait en toute hypothèse inopérant puisque la société a été en mesure de saisir la [10] dans le délai imparti puis le tribunal.
Enfin, l’affirmation de la société selon laquelle elle aurait confondu le dossier de l’instruction de la maladie litigieuse avec un autre dossier évoquant une maladie similaire contractée également le 5 janvier 2010 n’est appuyée de la production d’aucune pièce et manque donc totalement en fait.
Il résulte de tout ce qui précède que le moyen d’inopposabilité soutenu par la société et tiré du changement intempestif du numéro administratif du dossier est inopérant.
— Sur la demande d’inopposabilité.
Le moyen d’inopposabilité retenu par le tribunal et tiré de l’absence au dossier de la Caisse de l’audiogramme n’étant pas soutenu par la société, qui sollicite la substitution à ce motif des moyens allégués par elle en cause d’appel et jugés non pertinents par la Cour, et manquant au surplus en droit, il convient de réformer le jugement déféré en ses dispositions disant inopposable à la société [Adresse 15] la décision du 10 juin 2021 de la [8] de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [X] [S] et, statuant à nouveau de ce chef, de débouter la société de sa demande d’inopposabilité de cette décision.
— Sur les dépens et les frais non répétibles.
Compte tenu de la solution du litige, le jugement doit être réformé en ses dispositions relatives aux dépens et, statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement, la société doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel tandis que le jugement doit être confirmé en ses dispositions déboutant la société de ses prétentions au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la société déboutée de ses plus amples prétentions de ce chef formulées en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS.
LA COUR, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
CONFIRME les dispositions du jugement rendu le 14 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny (RG 21/01329) relatives à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RÉFORME ce jugement pour le surplus de ses dispositions.
STATUANT À NOUVEAU ET AJOUTANT AU JUGEMENT,
DÉBOUTE la société [Adresse 15] de sa demande d’inopposabilité de la décision du 10 juin 2021 de la [8] de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [X] [S] et de ses prétentions additionnelles en cause d’appel au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société [Adresse 15] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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