Infirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, premier prés., 9 avr. 2026, n° 26/00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 26/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°2026/13
COUR D’APPEL DE POITIERS
CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
N° RG 26/00019 – N° Portalis DBV5-V-B7K-HPVH
M. [K] [J] [F]
Nous, Thierry MONGE, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Poitiers,
Assisté, lors des débats, de Marion CHARRIERE, greffière,
avons rendu le neuf avril deux mille vingt six l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] en date du 31 Mars 2026 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANT
Monsieur [K] [J] [F]
né le 27 Novembre 1994 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Marie-laure MANCIPOZ, avocat au barreau de PARIS
faisant l’objet d’un programme de soins mis en oeuvre par le Centre Hospitalier Henri Laborit
INTIMÉ :
CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Par ordonnance du 31 Mars 2026, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de contrainte formée par M. [K] [J] [F].
Cette décision a été notifiée le 31 mars 2026 à M. [K] [J] [F].
Monsieur [K] [J] [F] en a relevé appel, par déclaration au greffe de la cour d’appel le 03 Avril 2026 à 09 h 30
Vu les avis d’audience adressés, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur [K] [J] [F], au directeur du centre hospitalier Henri Laborit, ainsi qu’au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise, cet avis ayant été mis à disposition des parties ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 09 Avril 2026 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l’article L.3211-12-2 du code de la santé publique.
Après avoir entendu :
le président en son rapport
Monsieur [K] [J] [F] en ses explications
— Me Marie-laure MANCIPOZ, n’ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie
Monsieur [K] [J] [F] ayant eu la parole en dernier.
Le Président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 09 Avril 2026 dans l’après-midi pour la décision suivante être rendue.
— ----------------------
EXPOSÉ :
[K] [J] [F], qui est né le 27 novembre 1994, a été hospitalisé au centre hospitalier Henri Laborit de [Localité 1] le 1er septembre 2025 par décision du directeur de l’établissement en vertu de l’article L.3212-1, II-2 du code de la santé publique pour péril imminent.
Au vu d’un certificat établi le 26 septembre 2025 par l’un des médecins de l’établissement énonçant que l’évolution de l’état du patient permettait de modifier le programme de soins et de lui dispenser en mode ambulatoire les soins -suivi psychiatrique et injection-retard- toujours requis par son état mental, le directeur de l’établissement a pris le 27 septembre 2025 une décision prévoyant la prolongation en ambulatoire de la mesure de soins sans consentement dont M. [J] [F] fait l’objet.
Cette décision lui a été notifiée le jour-même, 27 septembre 2025, date à laquelle il a quitté l’établissement pour réintégrer son domicile.
[K] [J] [F] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Poitiers d’une requête aux fins de main-levée de soins psychiatriques sans consentement, sur laquelle figure deux cachets superposés visant comme date de réception l’un le 12 mars 2026 et l’autre le 16 mars 2026.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Poitiers a tenu audience pour statuer sur cette requête le 31 mars 2026 dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil, où a comparu M. [J] [F], qui a réitéré sa demande de main-levée, et où l’avocat de celui-ci a soutenu cette demande.
Par ordonnance rendue le jour-même, 31 mars 2026, et aussitôt notifiée au requérant, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de main-levée de la mesure.
[K] [J] [F] a relevé appel de cette ordonnance le 3 avril 2026 à 9h30 au greffe de la cour d’appel de Poitiers, où elle a été immédiatement enregistrée.
L’audience a été fixée au 9 avril 2026 à 10h30, et les parties convoquées pour cette date.
Le Parquet général a transmis le 3 avril 2026 son avis écrit, concluant à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Le conseil de M. [J] [F] a adressé au greffe de la cour par transmission du 7 avril 2026 à 10h45 ses conclusions en vue de l’audience, lesquelles ont été portées à la connaissance du Parquet général et du centre hospitalier Henri Laborit.
La cour a reçu le 7 avril 2026 l’avis médical circonstancié établi par un médecin de l’établissement énonçant que son service a repris à compter du mois de février 2026 le programme de soins de M. [J] [F] suite au déménagement de celui-ci ; qu’il a reçu des soins infirmiers le 18 mars 2026 puis ne s’est pas présenté à l’entretien programmé ; qu’il n’y a pas eu d’échanges avec lui ; que lors de ses derniers passages au pavillon, il ne présentait pas de décompensation psychotique ; qu’il est connu des structures de soins psychiatriques pour un trouble psychotique chronique, pouvant présenter des décompensations rapides et très symptomatiques de ses troubles, durant lesquelles des soins psychiatriques intensifs et adaptés sont nécessaires.
À l’audience, M. [J] [F] est présent. Il indique être conscient qu’il a besoin de soins, mais vouloir être acteur de sa santé. Il explique que les médecins de l’hôpital [Etablissement 1] sont surchargés, et qu’il souhaite continuer les soins dans le secteur libéral, où il s’est déjà renseigné sur les structures existantes. Il indique bien connaître sa maladie et savoir ce qu’il faut faire lorsque les symptômes d’une crise apparaissent.
L’avocat de M. [J] [F] soutient ses conclusions écrites et demande au délégué du premier président :
— d’infirmer l’ordonnance déférée, rendue le 31 mars 2026
— de constater les irrégularités de la mesure et les atteintes aux droits de M. [J] [F] qui en résultent
En conséquence :
— d’ordonner la main-levée de la mesure de soins psychiatriques dont il fait l’objet.
Elle fait valoir :
* que le juge des libertés et de la détention n’a pas statué comme requis par l’article R.3211-30 du code de la santé publique dans les douze jours de l’enregistrement de la requête au greffe du tribunal
* que les décisions de prolongation de la mesure de soins sans consentement prises le 3 novembre 2025 et le 3 mars 2026 sont tardives, comme intervenues plus d’un mois après la précédente, en violation de l’article L.3212-7 du code de la santé publique
* que les certificats ou avis médicaux ne sont pas produits, ce qui porte atteinte aux droits du patient et au principe du contradictoire
* que les décisions de maintien prises par le directeur de l’établissement ne sont pas suffisamment motivées, ce qui équivaut à leur absence de motivation, et a privé M. [J] [F] de l’information à laquelle il avait droit et l’a empêché d’exercer utilement ses droits de recours et qui a transformé en mesure arbitraire sa privation de liberté
* qu’à compter du mois de novembre 2025, aucune décision de prolongation n’a été notifiée à M. [J] [F], sans motif médical de nature à le justifier.
Sur le fond, elle soutient que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de M. [J] [F] qu’emportent les mesures de soins sous contrainte dont il fait l’objet ne sont pas adaptées et proportionnées à son état mental, et qu’elles contreviennent à sa dignité.
M. [J] [F] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur la recevabilité et la régularité de l’appel
L’appel est régulier en la forme, et formé dans le délai de la loi, il est recevable.
* sur la régularité de la procédure d’hospitalisation
Selon l’article R.3211-30 du code de la santé publique, l’ordonnance du juge est rendue dans un délai de douze jours à compter de l’enregistrement de la requête au greffe.
La requête en main-levée de la mesure de soins sans consentement dont M. [K] [J] [F] fait l’objet a été enregistrée au tribunal le 16 mars 2026, voire le 12 mars 2026 puisque ces deux dates figurent sur le cachet qui y a été apposé.
Quelle que soit celle de ces deux dates à retenir, le juge des libertés et de la détention a statué plus de douze jours après puisqu’il l’a fait par ordonnance du 31 mars 2026.
Ainsi, la main-levée de la mesure est acquise.
Il y a lieu de le constater, et de prononcer cette main-levée.
— ----------------------
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, au siège de la cour d’appel, contradictoirement, en dernier ressort, après débats en audience publique et après avis du ministère public
DÉCLARONS l’appel régulier en la forme, et recevable
INFIRMONS l’ordonnance entreprise
ORDONNONS la main-levée de la mesure d’hospitalisation en soins psychiatriques sous contrainte dont M. [K] [J] [F] fait l’objet depuis le 27 septembre 2025
DISONS que la présente ordonnance sera portée à la connaissance
— du centre hospitalier Henri Laborit
— du procureur général
— du juge des libertés et de la détention de [Localité 1]
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Marion CHARRIERE Thierry MONGE
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