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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 26 févr. 2026, n° 25/16569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/16569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2026
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/16569 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMCHR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2025 – Tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° 2024077081
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie LAMBLING, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
Société CINDERELLA
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Leonardo BRIJALDO, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C0734
à
DÉFENDERESSE
Société MINDSPRING INCORPORATION, société de droit américain
C/o ABROL RAMAN CPA
[Adresse 2]
[Localité 2] – USA
Représentée par Me Mathilde BOSSI, avocat plaidant au barreau de PARIS
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 22 Janvier 2026 :
Par jugement du 25 septembre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a notamment condamné la société Cinderella à payer à la société de droit américain Mindspring Inc la somme de 50 000 euros, outre la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Cette décision était exécutoire de droit.
Par déclaration du 3 octobre 2025, la société Cinderella a relevé appel de cette décision.
Suivant assignation du 27 octobre 2025, transmise le 11 novembre 2025 à la société Mindspring Inc selon les modalités prévues à l’article 684 du code de procédure civile et en application de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965, la société Cinderella a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris d’une demande d’aménagement de l’exécution provisoire.
A l’audience du 22 janvier 2026, développant oralement son acte introductif d’instance la société Cinderella demande au délégué du premier président à titre principal de l’autoriser à consigner les sommes dues, et à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution provisoire de la décision rendue le 25 septembre 2025
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que la société Mindspring, société de droit américain ayant son siège aux Etats-Unis, n’exploite aucune activité en France où elle ne dispose d’aucun établissement.
Elle ajoute qu’elle ne dispose d’aucun document lui permettant de s’assurer qu’elle est aujourd’hui toujours en activité comme en mesure de garantir sa solvabilité au terme de la procédure d’appel.
En réponse, la société Mindspring, développant oralement ses conclusions développées à l’audience, indique accepter la consignation sollicitée, et précise s’être déjà engagée en ce sens auprès de la société Cinderella par courriel officiel adressé le 12 janvier 2026. Elle ajoute s’opposer en revanche à la demande de suspension de l’exécution provisoire formée à titre subsidiaire.
MOTIFS
En application de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En application de l’article 523 du même code, les demandes relatives à l’application de cet article sont portées, en cas d’appel, devant le premier président statuant en référé.
La possibilité d’aménagement de l’exécution provisoire ainsi ouverte relève du pouvoir discrétionnaire du délégataire du premier président qui apprécie souverainement la garantie de restitution en cas d’infirmation. Elle n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ou à la démonstration d’un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation.
En l’espèce, les sommes concernées ne sont ni de nature alimentaire ni de nature provisionnelle. Il ne s’agit pas non plus de rentes indemnitaires.
Compte tenu de l’accord des parties, il convient de faire droit à la demande de consignation selon les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
La présente décision mettant un terme à l’instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens.
Les dépens seront laissés à la charge de la société Cinderella dans la mesure où la société Mindspring ne saurait être considérée comme étant la partie perdante, l’instance d’aménagement de l’exécution provisoire ayant été introduite dans le seul intérêt de la société Cinderella.
PAR CES MOTIFS
Autorisons la société Cinderella à consigner la somme de 55 000 euros sur un compte ouvert auprès de la caisse des dépôts et consignations dans un délai de deux mois à compter à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance et jusqu’à l’arrêt d’appel ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son entier effet ;
Condamnons la société Cinderella au paiement des dépens.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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