Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 3 déc. 2025, n° 25/04405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04405 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 1 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04405 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KDZJ
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 DECEMBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet du Nord tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 01 novembre 2025 à l’égard de M. [Z] [X] né le 19 Octobre 1996 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 01 Décembre 2025 à 14h37 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [Z] [X] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 1er décembre 2025 à 00h00 jusqu’au 30 décembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [Z] [X], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 02 décembre 2025 à 10h27 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au préfet du Nord,
— à Me Marie-perrine PHILIPPE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à M. [N] [J], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [Z] [X];
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [N] [J], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DU NORD et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [Z] [X] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3];
Me Marie-perrine PHILIPPE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Par requête reçue le 30 novembre 2025 à 14h20, le préfet du Nord a saisi le juge judiciaire du tribunal de Rouen d’une demande de prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [X] pour une période de 30 jours.
Par ordonnance du 1er décembre 2025 rendue à 14h37, le juge judiciaire a autorisé le maintien en rétention de M. [Z] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 1er décembre 2025 à 00 h00, soit jusqu’au 30 décembre 2025 à 24h00.
M. [Z] [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 2 décembre 2025 à 10h27. Il considère que la décision rendue serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
' à titre liminaire, sur l’office du juge,
' sur l’indignité des conditions de rétention,
'sur l’insuffisance des diligences et l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement,
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [Z] [X] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 01 Décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
' Sur le moyen tiré de l’office du juge :
M. [Z] [X] rappelle qu’aux termes d’une décision du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui découlent du droit de l’union, doit conduire les autorités à relever, le cas échéant, la méconnaissance d’une condition de légalité découlant du droit de l’union quand bien même elle n’a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserve du principe du contradictoire, et ce afin d’assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d’une mesure de rétention doit répondre.
SUR CE,
Le seul exposé de cette règle et les principes retenus par la CJUE, sans caractériser pour autant les manquements éventuels pouvant impacter la présente procédure conduit le juge judiciaire à rejeter le moyen soulevé.
' Sur le moyen tiré de l’indignité des conditions de rétention :
M. [Z] [X] indique que plusieurs chambres sont fermées pour travaux et que des personnes retenues dorment sur des matelas par terre dans certaines chambres ; que la situation dégradée est connue de la juridiction rouennaise et la visite récente du contrôleur général des lieux de privation de liberté également ; qu’il est fait mention d’une situation dégradée et d’une violence qui règne au sein de l’établissement.
SUR CE,
Aux termes des dispositions de l’article 3 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, il est prévu que : "« nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En l’espèce, la cour retient que les allégations de M. [Z] [X] ne sont corroborées par aucun élément de preuve et qu’il n’est nullement démontré de manière concrète et précise en quoi les conditions de prise en charge au sein du centre de rétention administrative de [Localité 3] seraient constitutives d’un traitement inhumain et dégradant au sens des dispositions rappelées de l’article 3 de la CEDH.
Aussi le moyen sera rejeté.
' Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences et l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement :
M. [Z] [X] précise que la dernière relance consulaire en date du 24 novembre a été adressée à [Localité 4] ; il souligne que les seules diligences effectuées postérieurement à la dernière décision rendue par la cour d’appel l’ont été en direction du consulat de Pontoise et sont entachées d’erreurs qui interdisent toute possibilité de reconnaissance consulaire. Il estime que ces diligences sont nulles et non avenues.
SUR CE,
La cour constate à l’identique de la motivation retenue par le premier juge que si effectivement la saisine du consulat algérien à [Localité 4] comporte des erreurs sur la date et lieu de naissance de l’intéressé, ce n’est pas le cas de la saisine du consulat algérien à [Localité 2] qui contient des informations exactes sur l’identité de l’intéressé.
Il y a lieu de considérer en conséquence que des diligences ont été accomplies et que l’Algérie n’a par en l’état apporté de réponse aux sollicitations de l’administration.
Concernant les perspectives d’éloignement, la cour rappelle que les pays sont tenus par les conventions internationales de reprendre en charge leur ressortissant. On ne peut déduire de l’absence actuelle de réponse des autorités consulaires algériennes, l’absence de toutes perspectives d’éloignement.
Aussi le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [Z] [X] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 01 Décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 5], le 03 Décembre 2025 à 10 h00.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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