Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 18 janvier 2017, n° 15/01267
CPH Châlons-en-Champagne 14 avril 2014
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CA Reims
Infirmation partielle 18 janvier 2017

Arguments

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  • Accepté
    Absence de contrepartie financière

    La cour a constaté que la clause imposait des restrictions plus sévères que celles prévues par la convention collective, entraînant ainsi sa nullité.

  • Accepté
    Atteinte à la liberté de travail

    La cour a jugé que cette atteinte justifiait une réparation financière, bien que l'appelant n'ait pas prouvé qu'il avait effectivement renoncé à des offres d'embauche.

  • Accepté
    Inexactitude des paiements de commissions

    La cour a constaté que les commissions sur les ventes indirectes n'avaient pas été correctement versées, ce qui justifie la demande de paiement.

  • Accepté
    Obligation de remboursement des frais professionnels

    La cour a jugé que l'employeur était tenu de rembourser les frais professionnels exposés par le salarié.

  • Accepté
    Manquements de l'employeur

    La cour a constaté que les manquements de l'employeur justifiaient la résiliation du contrat de travail et le versement de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Ancienneté et conditions de licenciement

    La cour a jugé que l'appelant avait droit à l'indemnité légale de licenciement en raison de son ancienneté.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel a infirmé la décision de première instance et a déclaré nulle la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail de Monsieur Y. La cour a constaté que cette clause était plus contraignante que les prévisions de l'article 17 de la convention collective. La cour a également condamné la société TOUPARGEL à payer à Monsieur Y une indemnité de 3 000 euros pour préjudice causé par la nullité de la clause de non-concurrence. En ce qui concerne les demandes de commissions sur les ordres indirects et les frais professionnels, la cour a constaté que la société TOUPARGEL n'avait pas respecté ses engagements contractuels et a condamné la société à payer à Monsieur Y les sommes réclamées. La cour a également accordé à Monsieur Y une indemnité de 7 500 euros pour perte de chance de travailler avec la clientèle de télévente. En revanche, la cour a rejeté la demande de Monsieur Y d'une indemnité de clientèle et a débouté les parties de toutes autres demandes. La société TOUPARGEL a été condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, ch. soc., 18 janv. 2017, n° 15/01267
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 15/01267
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne, 14 avril 2014, N° F13/00312
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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