Infirmation 21 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 9, 21 mai 2021, n° 20/00379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00379 |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
Sur les parties
| Président : | Florence LAGEMI, président |
|---|
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 25 JUIN 2021
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2021, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00379 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKU2
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Mme Eléa DESPRETZ, Greffière lors des débats ainsi que lors du prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame A X
[…]
[…]
Demandeur au recours,
Non comparante, non représentée
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Maître Eyal Y
[…]
[…]
Défendeur au recours,
Comparant en personne
Par décision contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après avoir entendu la partie présente à notre audience du 21 Mai 2021 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2021 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Mme X a saisi Maître Y de la défense de ses intérêts dans le cadre d’un litige prud’homal.
Statuant sur saisine de Maître Y, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris a, par décision du 5 décembre 2019 :
— fixé à la somme de 7.000 euros HT le montant total des honoraires dus par Mme X ;
— dit en conséquence que Mme X devra verser à Maître Y la somme de 7.000 euros HT à titre d’honoraires outre la TVA au taux de 20 % et les intérêts de droit à compter de la notification de la décision ;
— débouté les parties de toute autre demande ;
— dit qu’en cas de signification de la décision, les frais et honoraires d’huissier de justice seront à la charge de Mme X.
Cette décision a été signifiée à Mme X par acte du 29 janvier délivré à l’étude de l’huissier de justice, réitéré par acte du 5 février 2020 délivré à personne.
Par lettre recommandée du 27 février 2020, reçu au greffe de la cour le 9 septembre 2020, Mme X a formé un recours à l’encontre de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 mai 2021 par lettre recommandée du 17 février 2021, reçue le 19 février 2021.
Par courrier du 16 mai 2021, Mme X a sollicité le renvoi de l’affaire en expliquant ne pouvoir être présente du fait de ses obligations professionnelles.
Elle a fait parvenir, le 17 mai 2021, ses pièces et une note aux termes de laquelle elle demande l’annulation de la décision entreprise, son infirmation et le remboursement de ses frais.
Elle a contesté dans cette note le temps consacré au diligences réalisées estimant que pour les entretiens, audiences, examen du dossier, rédaction des conclusions et démarches diverses, la durée doit être fixée à 16 heures, soit un honoraire de 3.200 euros HT.
A l’audience, Maître Y a remis des conclusions aux termes desquelles il demande de:
— déclarer irrecevable le recours exercé,
— confirmer la décision du bâtonnier,
— subsidiairement, rejeter l’ensemble des demandes de Mme Z,
— ordonner le rejet des pièces 1et 15 ainsi que tout document remis sans lui avoir été adressé,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a fixé à la somme de 7.000 euros HT le montant total des honoraires outre la TVA au taux de 20 % et les intérêts de droit à compter de la notification de la décision ;
— infirmer la décision en ce qu’elle n’a pas condamné Mme X au paiement des frais et débours, ni prononcé la capitalisation des intérêts, ni alloué une indemnité au titre des frais irrépétibles, ni prononcé de condamnation aux dépens,
statuant à nouveau,
— condamner Mme X au paiement des sommes de 140 euros correspondant aux frais et honoraires d’huissier de justice au titre de la signification de la citation à comparaître du 15 mai 2019 et de la décision entreprise, et de 63,03 euros au titre des frais d’envoi de lettres recommandées avec accusé de réception,
en tout état de cause,
— condamner Mme X au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner le paiement des sommes avec les intérêts de retard, devant être capitalisés,
— condamner Mme X au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Maître Y indique avoir reçu la note de Mme X et ses pièces deux jours avant l’audience et lui avoir adressé ses conclusions et pièces par lettre recommandée avec accusé de réception ce dont il justifie.
La demande de renvoi formée par Mme X n’ayant pas été accueillie, l’affaire a été retenue.
SUR CE
Les parties ayant échangé leurs observations et pièces et au regard de l’empêchement invoqué par Mme X, il convient de la dispenser de comparution.
Sur la recevabilité du recours exercé par Mme X
Selon l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
En l’espèce, la décision du bâtonnier rendue le 5 décembre 2019, a été signifiée par un premier acte du 29 janvier 2020, réitéré le 5 février suivant ; le recours exercé par Mme X est parvenu au greffe de la cour le 9 septembre 2020.
Il résulte toutefois de l’examen des pièces produites que le recours a été expédié par Mme X le 27 février 2020 ainsi qu’en atteste le cachet de la poste figurant sur la copie de l’enveloppe produite, sur le formulaire d’envoi et l’historique produit par Maître Y (pièce 174). Cette lettre a été présentée le 18 mars 2020 à la cour sans toutefois être reçue, aucune signature de figurant sur l’avis de réception produit et n’a été retournée à Mme Z que le 3 septembre 2020.
La date du recours formé par voie postale est celle de l’expédition de la lettre figurant sur le cachet du bureau d’émission, laquelle est intervenue dans le mois de la signification de la décision du bâtonnier.
Ainsi, dès lors que la lettre recommandée contenant recours contre la décision du bâtonnier a été expédiée dans le délai imparti par l’article 176 précité, Mme X ne saurait supporter les conséquences des difficultés d’acheminement de cette lettre, dans une période, au surplus, compliquée par la crise sanitaire et la mesure de confinement imposée à compter du 16 mars 2020, expliquant son absence de réception à la cour d’appel le 18 mars 2020.
Par ailleurs, le fait que Mme X n’ait pas précisé sur l’enveloppe 'Cour d’appel de Paris’ ne saurait suffire à rendre son recours irrégulier dès lors qu’elle a indiqué des éléments suffisants permettant
d’identifier la présente judiction, comme notamment, son adresse correspondant à celle du palais de justice de Paris, ainsi que le service, 'greffe des contestations des honoraires d’avocats – pôle 2-chambre 6', permettant, au sein du palais de justice, de déterminer le service concerné.
Ainsi, le recours exercé par Mme X doit être déclaré recevable.
Sur la taxation des honoraires
La procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 a pour seul objet la fixation et le recouvrement des honoraires d’avocat.
Dans le cadre de cette procédure, ni le bâtonnier en première instance ni le premier président ou son délégataire n’ont le pouvoir de se prononcer sur les fautes ou manquements éventuels, à les supposer établis, qu’aurait pu commettre l’avocat dans le suivi de la mission qui lui a été confiée ni à plus forte raison procéder à la réduction d’honoraires facturés pour des prestations dont l’exécution est justifiée, aux motifs d’une insuffisance de qualité de celles-ci, ni ordonner le remboursement par l’avocat de condamnations personnelles prononcées à l’encontre du client.
Aucune convention d’honoraires n’a été régularisée entre les parties.
Selon l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, à défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il ressort des débats et des éléments du dossier que Mme X a confié la défense de ses intérêts à Maître Y, dans le cadre d’un litige l’opposant à son employeur, portant, notamment, sur la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par décision du 21 février 2014, Mme X a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
La procédure prud’homale a donné lieu à à un jugement du 12 mai 2017 ayant prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur, lequel a entretemps fait l’objet d’une procédure collective, et a accordé à Mme X la somme globale de 28.610 euros au titre de diverses indemnités. A la suite de cette décision, devenue irrévocable, Maître Y a sollicité, après en avoir informé sa cliente, le retrait du bénéfice de l’aide juridictionnelle, demande accueillie par le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 27 mars 2018.
Me Y a alors présenté une facture d’honoraires pour un montant de 8.200 euros HT tenant compte des diligences accomplies en fonction du temps consacré à celles-ci et d’un taux horaire de 200 euros HT.
Il résulte de la fiche de diligences que celles-ci ont consisté en :
— trois rendez-vous au cabinet les 13 mars, 3 avril et 15 mai 2014 (2 heures),
— l’analyse juridique du dossier, recherches, constitution d’une communication de pièces (4 heures),
— l’examen des conclusions de la partie adverse,
— la rédaction de deux jeux de conclusions, outre la rédaction d’une lettre au conseil des prud’hommes pour la mise en cause du liquidateur et des AGS (20 heures),
— l’assistance de la cliente à 5 audiences et début de négociation avec la partie adverse (11 heures),
— de nombreux entretiens téléphoniques notamment, avec le greffe du conseil des prud’hommes (1
heure),
— démarches diverses auprès du tribunal de commerce de Paris et greffe du tribunal de grande instance afin d’obtenir des éléments sur la liquidation judiciaire de l’employeur de sa cliente, et démarches auprès du greffe du conseil des prud’hommes afin de mise en cause du liquidateur et des AGS (2 heures),
— de nombreuses lettre et mails adressés et reçus de l’ordre d’une centaine à la cliente, aux trois confrères adverses, au greffe et au liquidateur,
— procédure : 1heure.
Maître Y indique donc avoir consacré 41 heures à la défense des intérêts de sa cliente.
Si des diligences réelles ont incontestablement été effectuées pour la préparation du dossier, l’étude des pièces et les recherches juridiques, la rédaction des actes de procédure et les divers courriers ainsi que l’assistance aux audiences, il apparaît toutefois que le nombre d’heures comptabilisées par Maître Y apparaît excessif pour :
— la rédaction des deux jeux de conclusions qui sont sensiblement identiques et la rédaction du courrier adressé au greffe du conseil des prud’hommes,
— l’assistance aux audiences dont deux ont fait l’objet d’un renvoi,
— les démarches auprès du tribunal de commerce et du tribunal de grande instance.
Ainsi, au regard des éléments qui précèdent, il convient de retenir une durée globale de 30 heures pour l’ensemble des diligences effectuées.
Le taux horaire appliqué par Maître Y, fixé à 200 euros HT, est conforme aux taux habituellement pratiqués.
Il convient donc, infirmant la décision entreprise, de taxer les honoraires dus à Maître Y à la somme de 6.000 euros HT à laquelle s’ajoutera la TVA au taux applicable à la date des prestations. Cette somme sera productive d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision, qui seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Il sera par ailleurs alloué à Maître Y la somme globale de 203,03 euros au titre des frais exposés (envoi de lettres recommandées et coût de signification).
L’action en justice, comme l’exercice d’un recours, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable. Ces exigences n’étant pas satisfaites en l’espèce, Maître Y sera débouté de sa demande de ce chef.
Mme X supportera les dépens exposés dans le cadre de la présente procédure.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons Mme X recevable en son recours ;
Infirmons la décision entreprise ;
Statuant à nouveau,
Fixons les honoraires dus par Mme X à Maître Y à la somme de 6.000 euros HT outre la TVA au taux applicable à la date de réalisation des prestations ;
Condamnons en conséquence Mme X à payer à Maître Y la somme de 6.000 euros HT outre la TVA au taux applicable à la date de réalisation des prestations au titre de ses honoraires ainsi que celle de 203,03 euros au titre des frais ;
Disons que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, qui seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de la présente procédure seront supportés par Mme X.
Disons qu’en application de l’article 177 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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