Infirmation partielle 22 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 22 avr. 2022, n° 20/12272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/12272 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 27 juillet 2020, N° 16/08312 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 22 AVRIL2022
(n° 2022/ , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/12272 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJCV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juillet 2020 -Tribunal judiciaire d’EVRY – RG n° 16/08312
APPELANTS
Madame [EO] [C] née [P]
[Adresse 1]
[Localité 26]
Monsieur [CL] [C]
[Adresse 1]
[Localité 26]
Tous deux représentés par Me Pierre-yves SOULIE de la SELARL EGIDE AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur [Y] [IV]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Ruxandra PATRASCO de la SELARL LE FOYER DE COSTIL & PATRASCO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0019
Monsieur [I] [PL]
[Adresse 4]
[Localité 26]
Madame [JT] [PL] née [K]
[Adresse 4]
[Localité 26]
Tous deux représentés par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
COMPOSITION DE LA COUR :
application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 mars 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Claude CRETON , Président de chambre, chargé du rapport et Madame Monique CHAULET, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de :
Monsieur Claude CRETON , Président de chambre
Madame Monique CHAULET, Conseillère
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Claude CRETON , Président de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par acte authentique du 31 mai 2001, M. [I] [PL] et Mme [JT] [K], épouse [PL] (les époux [PL]), ont acquis de Mme [L] une parcelle sise à [Localité 26] (91) cadastrée section [Cadastre 15] lieudit [Adresse 22]. Par acte authentique du 16 mars 2012, M. [CL] [C] et Mme [EO] [P], épouse [C] (les époux [C]), ont acquis des époux [HI] une maison et un jardin sis [Adresse 1] dans la même commune, cadastrés section [Cadastre 10] lieudit [Adresse 1]. Par acte authentique du 16 avril 2012, M. [Y] [IV] a acquis de [NZ] [PV], veuve [YT], une maison et un atelier sis [Adresse 2] dans la même commune, cadastrés section [Cadastre 14] et [Cadastre 17] lieudit [Adresse 21]. Toutes ces parcelles bordent une parcelle, cadastrée section [Cadastre 13] lieudit [Adresse 25], qualifiée de 'passage commun’ dans les titres et dans la fiche d’immeuble du service de la publicité foncière de [Localité 23]. Les époux [C], revendiquant des droits sur ce passage, ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 8 juillet 2014, a désigné M. [DR] [R] en qualité d’expert avec pour mission de fournir, notamment, les éléments permettant d’apprécier les droits des parties sur la parcelle [Cadastre 13]. Après dépôt du rapport d’expertise le 30 septembre 2015, par acte extrajudiciaire du 3 octobre 2016, les époux [C] ont assigné les époux [PL] et M. [IV] en revendication de la propriété indivise avec les époux [CE] du passage cadastré [Cadastre 13], réclamant l’interdiction pour les époux [PL] et M. [IV] de l’emprunter.
C’est dans ces conditions que, par jugement du 27 juillet 2020, le Tribunal judiciaire d’Evry a :
— dit que le passage cadastré section [Cadastre 13] lieudit [Adresse 25] était la propriété indivise des propriétaires des parcelles cadastrées section [Cadastre 19], [Cadastre 10] et [Cadastre 15],
— dit que le fonds dont M. [IV] est propriétaire, cadastré section [Cadastre 14] et [Cadastre 17], bénéficiait d’une servitude de passage conventionnelle sur la parcelle cadastrée [Cadastre 13],
— ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière compétent,
— débouté les époux [C] de l’ensemble de leurs demandes supplémentaires,
— débouté les époux [PL] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée contre les époux [C],
— débouté M. [IV] de l’ensemble de ses autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à condamnation en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné les époux [C] aux dépens.
Par dernières conclusions, les époux [C], appelants, demandent à la Cour de:
— vu les articles 544, 691 du Code civil, 1382 ancien du Code civil,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu leur propriété indivise sur la parcelle [Cadastre 13] lieudit [Adresse 25] et en ce qu’il a débouté M. [IV] de ses demandes dirigées contre eux,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le fonds de M. [IV] bénéficiait d’une servitude de passage conventionnelle et en ce qu’il les a déboutés de leur demande indemnitaire à l’encontre de M. [IV],
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le passage cadastré [Cadastre 13] était la propriété indivise des propriétaires des parcelles cadastrées section [Cadastre 19], [Cadastre 10] et [Cadastre 15],
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à condamnation en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile et en ce qu’il les a condamnés aux dépens,
— statuant à nouveau sur l’absence de droits de M. [IV] sur le passage :
— à titre principal :
— juger que la parcelle [Cadastre 13] leur appartient exclusivement ainsi qu’aux époux [CE],
— juger que M. [IV] n’est titulaire d’aucun droit sur la parcelle [Cadastre 13],
— ordonner la remise en état de la parcelle [Cadastre 13] aux frais de M. [IV], y compris le retrait des fils téléphoniques passés au-dessus de cette parcelle et fixés à leur poteau électrique privatif, ainsi que le retrait de la canalisation d’eau située dans le passage,
— ordonner la cessation de l’utilisation du passage sur la parcelle [Cadastre 13] par M. [IV] et par tout occupant des parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 17],
— assortir ces décisions d’une astreinte de 300 € par jour de retard à compter de cette décision,
— condamner M. [IV] à leur payer les sommes de 26 851,20 € au titre de la remise en état du chemin, du poteau électrique et du mur de clôture, 11 445,66 € outre les frais d’expertise judiciaire au titre des frais de procédure, 30 000 € au titre du trouble de jouissance, 40 000 € au titre de la réparation du préjudice moral soit 20 000 € pour chaque époux,
— ordonner la publication du jugement sur les registres de la publicité foncière de [Localité 23],
— à titre subsidiaire, si la Cour reconnaissait l’existence d’un droit de passage sur la parcelle [Cadastre 13] au profit de M. [IV],
— déclarer recevable et bien fondée leur action en indemnité sur le fondement de l’article 685 du Code civil,
— condamner M. [IV] à leur payer la somme de 100 000 € d’indemnité, outre la réparation des préjudices subis du fait de ses agissements,
— ordonner la remise en état de la parcelle [Cadastre 13] aux frais de M. [IV], y compris le retrait des fils téléphoniques précités et de la canalisation d’eau,
— condamner M. [IV] à leur payer les sommes de 26 851,20 € au titre de la remise en état du chemin, du poteau électrique et du mur de clôture, 11 445,66 € outre les frais d’expertise judiciaire au titre des frais de procédure, 30 000 € au titre du trouble de jouissance, 40 000 € au titre de la réparation du préjudice moral soit 20 000 € pour chaque époux,
— ordonner la publication du jugement sur les registres de la publicité foncière de [Localité 23],
— en tout état de cause, débouter M. [IV] de son appel incident visant à faire reconnaître une servitude de passage du réseau électrique et à obtenir leur condamnation à lui verser la somme de 10 000 € de dommages-intérêts, oute celle de 12 000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
— statuant à nouveau sur l’absence de droits des époux [PL] sur le passage :
— juger que les époux [PL] ne sont titulaires d’aucun droit sur la parcelle [Cadastre 13],
— condamner les époux [PL] à leur payer la somme de 40 000 € de dommages-intérêts,
— débouter les époux [PL] de leur demande formée contre eux en paiement de la somme de 10 000 € de dommages-intérêts et en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
— en tout état de cause :
— condamner in solidum M. [IV] et les époux [PL] à leur payer la somme de
15 000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, les frais de l’expertise judiciaire et le coût des dépens.
Par dernières conclusions, les époux [PL] prient la Cour de :
— vu les articles 543, 544, 545, 1240 du Code civil,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée contre les époux [C] et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à condamnation en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
— statuant à nouveau :
— débouter les époux [C] de l’ensemble de leurs demandes formées contre eux,
— juger qu’ils sont propriétaires indivis du passage commun AB 80,
— à titre subsidiaire, juger qu’ils ont acquis par usucapion la propriété indivise de ce passage sur le fondement de l’acte du 10 octobre 1953,
— en tout état de cause :
— ordonner la publication de la décision au service des hypothèques compétent,
— condamner les époux [C] à leur verser la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
— les condamner à leur payer la somme de 6 000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus, en ce compris les frais d’expertise.
Par dernière conclusions, M. [IV] demande à la Cour de :
— vu les articles 682, 701 et 1240 du Code civil,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que le fonds dont il est propriétaire, cadastré section [Cadastre 14] et [Cadastre 17], bénéficie d’une servitude de passage conventionnelle sur la parcelle cadastrée [Cadastre 13],
— ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière compétent,
— débouté les époux [C] de l’ensemble de leurs demandes supplémentaires,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses autres demandes et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à condamnation en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
— statuant à nouveau :
— dire que le raccordement électrique des parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 17] se fera de façon souterraine par le chemin cadastré [Cadastre 13],
— ordonner la dépose du portail entravant la servitude de passage existant sur le passage AB 80,
— condamner les époux [C] à lui payer la somme de 10 000 € de dommages-intérêts pour trouble de jouissance,
— condamner les époux [C] à lui payer la somme de 12 000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, dire qu’il dispose d’une servitude légale de passage sur le chemin cadastré [Cadastre 13] sans indemnité,
— condamner les époux [C] aux dépens.
MOTIFS DE LA COUR
L’expression 'passage commun’ fait présumer, sauf dispositions contraires des titres, que cet espace bénéficie aux fonds qui le bordent lorsqu’il présente pour eux une utilité. Cette indivision forcée et perpétuelle, qui crée un lien de dépendance entre ces fonds, est gouvernée par la règle de l’unanimité.
Il ressort des titres des parties au litige, des plans versés aux débats et du rapport de l’expert judiciaire que les fonds des époux [C] (AB 819), des époux [PL] (AB 927) et de M. [IV] (AB 81) bordent un 'passage commun', cadastré section [Cadastre 13] sous cette appellation. Ces mêmes plans et rapport d’expertise montrent que les parcelles cadastrées section [Cadastre 12] ([N], puis [T]), 98 ([GZ], puis [H]) et 818 ([W], puis [CE]), dont les propriétaires ne sont pas dans la cause, bordent également ce passage.
1) Sur la nature de ce passage
Le rapport de l’expert judiciaire et les plans qui y sont inclus montrent, qu’à l’origine, soit antérieurement à l’acte du 7 juillet 1912, créant la première partie du passage litigieux, les parcelles bordant le passage actuel dépendaient d’un terrain plus vaste, faisant autrefois partie du château de [Localité 26], appartenant aux époux [NK] qui l’ont divisé pour le vendre à divers acquéreurs, la création du passage litigieux ayant facilité cette division.
Par acte authentique du 7 juillet 1912, enregistré le 9 juillet 1912 à la conservation des hypothèques de [Localité 23] (pièce 2 des époux [PL]), les époux [NK], qui vendaient à [DJ] [W], une parcelle alors cadastrée section A [Cadastre 9],aujourd’hui cadastrée après division, section [Cadastre 19], dont les propriétaires n’ont pas été appelés dans la cause, et [Cadastre 10], actuellement propriété des époux [C], ont établi 'un passage commun de trois mètres de largeur partant de la [Adresse 27] et aboutissant au surplus des terres restant appartenir actuellement à M. et Mme [NK] et contigu au terrain présentement vendu sur toute sa longueur de cinquante mètres quarante huit centimètres. Ce passage commun appartiendra 1° à M. [W], acquéreur, et 2° à M et Mme [NK] ou leurs acquéreurs des terrains restant à vendre situés au dessus auxquels M et Mme [NK] pourront le concéder. En outre, M et Mme [NK] se réservent le droit de concéder également la communauté de ce passage à M. [SH], acquéreur d’un terrain contigu ainsi qu’ils aviseront sans que M. [W] puisse élever aucune réclamation à ce sujet. La propriété du sol de ce passage commun appartiendra conjointement à chacun des ayant droits à ce passage qui devra être entretenu par eux à frais communs et devra toujours rester libre pour la circulation. Toutefois, les dégâts qui pourront être commis par l’un ou l’autre devront être réparés par celui qui les aura commis'.
Par cet acte, les époux [NK] ont créé un passage permettant aux propriétaires des terrains contigus de rallier la [Adresse 27], aujourd’hui [Adresse 25]. Ce passage est commun, c’est à dire indivis, entre :
— les propriétaires successifs du terrain vendu à [W], soit la parcelle A 78, devenue [Cadastre 19] (Rodiguez, non appelé dans la cause) et [Cadastre 10] ([C]),
— eux-mêmes ([NK]) et leurs ayants-droit, pour les terrains 'situés au-dessus’ restant leur appartenir,
— éventuellement, [SH] qui avait acquis le 9 juin 1912 des époux [NK] la parcelle contigüe, actuellement cadastrée [Cadastre 18] ([H], propriétaire non appelé dans la cause), les vendeurs s’étant réservés le droit de lui concéder la communauté du passage.
Le caractère forcé de l’indivision est attaché à la nature commune du passage voulu par ses fondateurs, sa finalité étant de permettre aux propriétaires des terrains contigus au passage de l’utiliser pour rallier la [Adresse 27]. Toutefois, un statut particulier a été réservé au sol du passage qui appartient conjointement à chacun des ayants-droit à ce passage lesquels devaient l’entretenir.
Par acte authentique du 5 août 1912 (pièce 37 des appelants), les époux [NK] ont vendu aux époux [N] une parcelle cadastrée section A [Cadastre 8], détachée des terrains précités 'situés au-dessus', parcelle actuellement cadastrée [Cadastre 12] (appartenant suivant acte du 6 mai 2010 aux consorts [T], non appelés dans la cause).
Par cette vente, les époux [NK] ont cédé, d’abord, le droit sur le passage commun créé dans l’acte de vente du 7 juillet 1912 au profit de [W] : 'M et Mme [N], acquéreurs, auront droit également à la communauté de ce passage'.
Les époux [NK] ont, ensuite, prévu la prolongation du passage 'avec la même largeur de trois mètres à l’extrémité du terrain présentement vendu sur toute la façade de ce terrain ainsi qu’il est figuré au plan ci-dessus sous une teinte farine hachurée et que ce prolongement soit commun entre M et Mme [N] et M et Mme [NK] en raison des terrains contigus qui restent leur appartenir avec faculté par ces derniers de concéder cette communauté à tout acquéreur de ces terrains. La propriété du sol de chaussée des deux parties de ce passage commun appartiendra conjointement à chacun des ayants droit à cette partie du passage qui devra être entretenu par eux à frais communs et devra toujours rester libre pour la circulation'.
Le tracé du passage commun n’étant pas rectiligne sur sa seconde partie, le profil du passage a été rectifié à la suite d’une vente faite par les époux [N] d’une partie de leur parcelle au profit des époux [NK] par acte du 9 mai 1914.
A l’issue de ces actes (7 juillet et 5 août 1912), le passage commun actuel est créé, cadastré section [Cadastre 13] sur toute sa longueur sans qu’aucune distinction ne soit faite entre la partie initiale et la seconde partie.
La prolongation du passage ne change pas sa nature commune dont il a été dit qu’il s’agissait d’une indivision forcée et perpétuelle entre les communistes. La propriété du sol, attribuée par tronçons aux ayants-droit de chaque partie du passage, ne modifie pas davantage la nature du passage dont l’usage est commun, chacun des indivisaires pouvant se prévaloir de cet usage sur la partie du sol du passage appartenant aux autres.
Il convient d’ajouter :
— que le passage commun est soumis au cahier des charges pour la vente par lots des terrains établi par les époux [NK] suivant acte du 24 mai 1912, déposé au rang des minutes de M. [UD], notaire, et dont une expédition a été transcrite au bureau des hypothèques de [Localité 23] le 30 mai 1912, volume 3017 numéro 7. Ce règlement, qui est rappelé dans les actes de vente des auteurs des parties au litige, notamment, celui du 25 juillet 1916 (parcelle [IV]), n’a pas été versé aux débats,
— qu’un arrêté du 24 janvier 1930, qui n’est pas non plus versé aux débats, a créé le 'Lotissement Payenneville'.
2) Sur la revendication de la propriété exclusive du passage par les époux [C]
Il se déduit de la nature du passage litigieux que chaque propriétaire de fonds bordant le passage est présumé titulaire d’un droit indivis sur le passage, sauf disposition contraire des titres.
Nul ne plaidant par procureur, ne peut prospérer à la revendication de la propriété exclusive du passage commun, formée par les époux [C] au nom des époux [CE].
En l’absence des propriétaires des fonds cadastrés section [Cadastre 12] (consorts Bidault- [MD]), [Cadastre 18] ([H]) et 818 ([CE]), il ne peut être fait droit à la revendication de propriété exclusive de la parcelle [Cadastre 13] par les époux [C] qui n’établissent pas, de surcroît, que les titres de ces propriétaires renferment des dispositions contraires à la présomption d’indivision forcée sus énoncée, d’autant que tous ces propriétaires tirent leurs droits des époux [NK], en ce compris [H] dont l’auteur, [SH], qui a acquis le 9 juin 1912 des époux [NK] la parcelle actuellement cadastrée [Cadastre 18], l’expert judiciaire ayant même relevé que cette propriété disposait d’un portillon permettant d’accéder au passage.
En conséquence, la revendication de propriété exclusive du passage commun formée par les époux [C] doit être rejetée.
La revendication de la propriété exclusive du passage des époux [C] étant rejetée, doivent l’être pareillement leurs demandes formées en l’absence de tous les indivisaires :
— de remise en état de la parcelles [Cadastre 13] aux frais de M. [IV],
— de retrait des fils téléphoniques passés au-dessus de cette parcelle, le caractère privatif du poteau électrique n’étant pas, en outre, établi,
— de retrait de la canalisation d’eau située dans le passage et de condamnation de M. [IV] à leur payer la somme de 26 851,20 € au titre de la remise en état du chemin.
3) Sur le droit des époux [PL] au passage commun
Par acte authentique du 12 novembre 1915 (pièce 23 des époux [PL]), les époux [NK] ont vendu à [HX] [RT] [ZR] un ensemble immobilier cadastré [Cadastre 8] p. Le plan inclus dans cet acte montre que ce bien correspond en partie aux terrains 'au-dessus’ restant appartenir aux époux [NK] dont font état les deux actes de vente précités des 7 juillet et 5 août 1912 à l’exception d’une parcelle située à l’emplacement de la parcelle actuellement cadastrée [Cadastre 14] ([IV]) qui restait appartenir aux époux [NK]. Sur ce même plan, figure le passage commun litigieux qui aboutit à la propriété, objet de la vente à [HX] [ZR]. Au chapitre 'Conditions relatives aux passages communs', l’acte du 12 novembre 1915, décrit le passage litigieux initial, ainsi que sa prolongation, et reproduit textuellement les clauses précitées des actes des 7 juillet et 5 août 1912 relatives à la nature indivise du passage commun et des droits des acquéreurs et de leurs ayants-droit sur le passage, étant précisé que 'M. [ZR] acquéreur, sera subrogé tant activement que passivement dans tous les droits et obligations que M et Mme [NK] pouvaient avoir eux-mêmes sur ce passage'.
Par cet acte, les époux [NK] ont transmis à [ZR] les droits qu’ils s’étaient réservés sur chacune des parties du passage commun attachés à la portion du bien qu’ils vendaient, cette portion faisant partie des terrains restant à vendre situés 'au-dessus’ pour lesquels les époux [NK] s’étaient réservés des droits sur la partie initiale du passage dans l’acte du 7 juillet 2012.
Il vient d’être dit dans la partie du présent arrêt relative à la nature du passage que la clause, qui énonce que 'la propriété du sol de chacune des parties de ce passage commun appartiendra conjointement à chacun des ayants-droits à cette partie de passage qui devra être entretenu par eux à frais commun et devra toujours rester libre pour la circulation’ et attribue la propriété du sol du passage par tronçons aux ayants-droit de chaque partie du passage, ne modifie pas la nature du passage dont l’usage est commun, chacun des indivisaires pouvant se prévaloir de cet usage sur la partie du sol du passage appartenant aux autres.
Par acte authentique du 26 novembre 1921, à la suite du décès de [HX] [RT] [ZR], ses héritiers ont vendu le bien à [LO] [U]. Le 10 juillet 1926, [U] a revendu le bien à [A] [ZR] dont l’héritier l’a revendu à l’abbé [LO] [B].
Par acte authentique du 10 octobre 1953, l’abbé [LO] [B] a vendu à [V] [S] [N], époux de [OX] [YJ], qui souhaitait agrandir sa propriété contigue, une parcelle de 1 180 mètres carrés à prendre dans une propriété plus grande sise à [Localité 26]. La parcelle vendue est contigüe au passage commun litigieux. Il n’est pas contesté que cette parcelle correspond à l’actuelle parcelle [Cadastre 15] dont les époux [PL] sont propriétaires. L’acte du 10 octobre 1953 énonce expressément que 'sont compris dans la présente vente tous les droits du vendeur (…) sur le passage commun aboutissant [Adresse 27] ayant fait l’objet des conventions ci-après rapportée au titre 'Servitudes'. Une partie de ce passage est indiqué au plan ci-annexé pour cinquante deux mètres carrés comme chemin privé (hachuré en rouge) et ce passage ce poursuit ensuite en ligne droite vers et jusqu’à la [Adresse 27].'
Au chapitre 'Conditions particulières Servitudes’ de ce contrat, sont intégralement reproduites les clauses précitées des actes des 7 juillet et 5 août 1912 relatives à la création du passage, à son extension, ainsi qu’à sa nature.
Il s’en déduit que la vente du 10 octobre 1953 à transmis à [V] [S] [N] le droit d’usage de la totalité du passage commun, soit sur l’intégralité de son tracé depuis la parcelle [Cadastre 15] jusqu’à la [Adresse 27], devenue [Adresse 25].
Par suite, les époux [C] ne peuvent soutenir que le 8 octobre 1966, [V] [N] aurait fait donation à son épouse du bien susvisé en ne faisant référence qu’à une partie du passage, ni encore qu’aux termes d’un acte du 6 octobre 1970, M. [V] [N] fils aurait vendu à titre de licitation faisant cesser l’indivision, à Mme [OX] [YJ], veuve [N], une partie de ce passage commun, alors que cet acte se borne à reproduire, dans la désignation, la mention figurant dans la vente du 10 octobre 1953, laquelle décrit le plan annexé à cet acte : 'Une partie de ce passage commun, pour cinquante deux mètres carrés vingt décimètres carrés comme chemin privé, et ce passage se poursuit ensuite en ligne droit droite vers la [Adresse 27]'.
Il ne peut en être déduit, sans dénaturation, que la licitation ne porte que sur une partie du passage commun, ce qui priverait ce passage de toute utilité pour le fonds transmis, alors, surtout, qu’au chapitre relatif à la propriété et à la jouissance de Mme Veuve [N], bénéficiaire de la licitation, il est rappelé les conditions relatives au passage commun résultant tant de sa partie originaire que de sa prolongation.
Par acte authentique du 19 juillet 2001 (pièce 1 des époux [PL]), Mme [RJ] [NB], veuve [L], qui vient aux droits Mme Veuve [N], a vendu aux époux [PL], un immeuble non bâti sis [Adresse 4], cadastré Section [Cadastre 15] lieudit [Adresse 22], ce fonds ayant été détaché d’un plus grand immeuble contigu appartenant au même propriétaire. Au chapître’Sur les servitudes', ce même acte mentionne que le vendeur n’en a laissé acquérir aucune sur le bien, 'à l’exception de celle concernant un passage commun dont bénéficie la propriété objet des présentes et dont le texte figure en une note demeurant ci-jointe et annexée après mention'.
Les allégations des appelants relatives à la fausseté de la note manuscrite annexée 19 juillet 200, qui aurait été soumise à l’expert judiciaire, sont sans emport sur l’issue du litige. En effet, au chapitre 'Conditions relatives aux passages communs', l’acte du 12 novembre 1915 (pièce 23 des époux [PL]) par lequel les époux [NK] ont vendu à [HX] [RT] [ZR], auteur des époux [PL], un ensemble immobilier cadastré [Cadastre 8] p correspondant en partie aux terrains 'au-dessus’ restant appartenir aux époux [NK] et dont font état les deux actes de vente précités des 7 juillet et 5 août 1912 :
— décrit le passage litigieux, tant dans sa partie initiale, sur laquelle les époux [NK] s’étaient réservés des droits indivis avec faculté de les transmettre à leurs acquéreurs, que sur sa prolongation,
— reproduit textuellement les clauses précitées des actes des 7 juillet et 5 août 1912 relatives à la nature indivise du passage commun et aux droits des acquéreurs et de leurs ayants droit sur le passage,
— précise que 'M. [ZR] acquéreur sera subrogé tant activement que passivement dans tous les droits et obligations que M et Madame [NK] pouvaient avoir eux-mêmes sur ce passage'.
En conséquence, les époux [NK] ont transmis à M. [ZR] les droits qu’ils avaient conservés tant sur la seconde partie du passage que sur la première, en ce inclus le droit d’usage sur la totalité du passage créé pour relier les fonds qui le bordent à la [Adresse 27], la mutation du droit au passage commun sur sa seule seconde partie n’étant d’aucune utilité pour le fonds desservi.
La propriété du passage commun étant expressément dévolue aux ayants-droit par les actes précités, il s’en déduit que le droit est indivis, peu important la qualification de servitude qui a pu lui être donnée par l’acte du 19 juillet 2001.
Si la fiche d’immeuble relative à la parcelle cadastrée [Cadastre 13] 'Passage commun’ mentionne le droit indivis né de la mutation du 12 juin 1991 de Connet à [HI], auteur des époux [C], cependant, le droit des époux [PL] sur cette parcelle, qui n’a pas été publié, est opposable, néanmoins, aux appelants qui ne sont titulaires que d’un droit indivis sur le passage, les droits indivis des époux [PL] et des époux [C] sur ce passage n’étant pas incompatibles, mais au contraire conformes à la nature commune du passage expressément voulue par leurs fondateurs.
La propriété ne se perdant pas par le non-usage et l’indivision forcée étant perpétuelle, les moyens des époux [C], relatifs au non-exercice prétendu du droit indivis des époux [PL] sur le passage, sont inopérants.
Les époux [PL] n’ayant pas violé le droit de propriété des époux [C], les appelants doivent être déboutés de leur demande de dommages-intérêts formée contre eux.
Les troubles de jouissance invoqués à l’encontre des époux [C] ne sont pas établis de sorte que la demande de dommages-intérêts des époux [PL] sera rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions à l’égard des époux [PL].
4) Sur le droit de M. [IV] au passage commun
Par acte authentique du 25 juillet 1916 (pièce 40 des appelants), les époux [NK] ont vendu à [HX] [RT] [ZR], auquel ils avaient déjà cédé le12 novembre 1915 la parcelle [Cadastre 8] p, 'une partie de terrain de forme approximativement rectangulaire', cadastré [Cadastre 9] p de la section A, tenant :
— d’un côté au terrain vendu à la date précitée par les époux [NK] à [HX] [RT] [ZR],
— d’un autre côté, à un terrain vendu le 9 juin 1912 par les époux [NK] à M. [SH] et à un autre terrain vendu par les mêmes le 17 juin 1912 à M. [AY],
— d’un bout, 'au passage commun dont il sera ci-après parlé',
— et d’autre bout, au terrain vendu le 22 juin 1912 par les époux [NK] à M. [YT].
S’agissant du passage commun, l’acte du 25 juillet 1916 énonce,: 'Pour toutes les conditions relatives à ce passage, il en est à la réquisition expresse des parties référé à la vente du 12 novembre 1915 sus énoncée où elles sont rapportées. La propriété de ce passage entre Monsieur [ZR] et Monsieur [N] appartiendra conjointement à chacun des ayant droit à cette partie du passage. Madame [NK] ès nom subroge sans exception l’acquéreur dans tous les droits et obligations que Monsieur [NK] est elle pouvaient avoir sur ce passage n’ayant plus de terrain aboutissant à ce passage par suite de la présente vente. Madame [NK] ès nom renonce à tous droits qu’elle et son mari pouvaient s’être réservés sur ce passage'.
L’acte du 25 juillet 1916 précise que le bien vendu est soumis au cahier des charges pour la vente par lots des terrains établi par les époux [NK] suivant acte du 24 mai 1912, déposé au rang des minutes de M. [UD], notaire, et dont une expédition a été transcrite au bureau des hypothèques de [Localité 23] le 30 mai 1912, volume 3017 numéro 7.
Par acte authentique du 26 novembre 1921, à la suite du décès de [HX] [RT] [ZR], ses héritiers ont vendu le bien à [LO] [U].
Par acte authentique du 28 mai 1925 (pièces 47 des appelants), [LO] [U] et son épouse vendent une partie du terrain (actuellement parcelle [Cadastre 14]) à [MM] [YT] et à son épouse [TF] [SR], déjà propriétaires du terrain contigu. Cette parcelle, qui a été détachée du jardin des époux [U] sis [Adresse 21] auquel elle tient d’un côté, tient d’un autre côté 'à un passage commun dont il sera question ci-après et dont elle est séparée par un mur appartenant aux vendeurs. Le tout cadastré sous le numéro 78p de la section A'.
S’agissant du passage commun, l’acte du 26 novembre 1921 énonce : 'Il est stipulé ici que la portion indivise appartenant aux vendeurs dans le sol du passage commun sus énoncé restera leur propriété. Les acquéreurs auront seulement sur ce passage commun un droit de passage qui leur est concédé par les vendeurs avec droit de faire toutes ouvertures même charretières dans le mur longeant le passage'.
Cet acte précise encore que le bien vendu est soumis au cahier des charges pour la vente par lots des terrains, établi par les époux [NK] suivant acte du 24 mai 1912, déposé au rang des minutes de M. [UD], notaire, et dont une expédition a été transcrite au bureau des hypothèques de [Localité 23] le 30 mai 1912, volume 3017 numéro 7.
Le 13 novembre 1968, [MM] [YT], veuf de [TF] [SR], est décédé laissant une légataire et, pour héritiers, ses trois enfants, nés de l’union avec [TF] [SR], auxquels les parcelles cadastrées [Cadastre 14] et [Cadastre 11] ont été transmises suivant attestation de propriété dressée par M. [J], notaire, le 14 avril 1971 faisant état de l’acte précité du 28 mai 1925 au titre de l’origine de propriété.
Après deux licitations faisant cesser l’indivision, [E] [YT], fils de [MM] [YT], est devenu propriétaire des biens litigieux. [E] [YT] est décédé le 31 janvier 2010, laissant pour lui succéder, sa veuve, Mme [NZ] [PV].
Suivant arpentage du 16 juillet 2010, [E] [YT] a procédé à la division de la parcelle [Cadastre 11] lieudit [Adresse 21], créant les parcelles cadastrées lieudit [Adresse 21] section [Cadastre 20], [Cadastre 16] et [Cadastre 17].
Par acte authentique du 21 juillet 2011 (pièce 8 des appelants), Mme [NZ] [PV], veuve [YT], a vendu à des tiers la parcelle [Cadastre 16], soit une maison et un jardin sis [Adresse 6] dans la même commune.
Par acte authentique du 16 avril 2012 (pièce 1 de M. [IV]), Mme [NZ] [PV], veuve [YT], a vendu à M. [IV] les parcelles cadastrées section [Cadastre 14] et [Cadastre 17] lieudit [Adresse 21], ainsi que 'le droit de passage sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 13] ayant pour lieudit '[Adresse 25]' et pour superficie 02a 21ca'.
Il a été dit dans la partie du présent arrêt relative à la nature du passage que la clause, qui énonce que 'la propriété du sol de chacune des parties de ce passage commun appartiendra conjointement à chacun des ayants-droits à cette partie de passage qui devra être entretenu par eux à frais commun et devra toujours rester libre pour la circulation’ et attribue la propriété du sol du passage par tronçons aux ayants-droit de chaque partie du passage, ne modifie pas la nature du passage dont l’usage est commun, chacun des indivisaires pouvant se prévaloir de cet usage sur la partie du sol du passage appartenant aux autres.
Si dans l’acte du 26 novembre 1921 par la clause précitée, le vendeur, [U], s’est réservé la propriété de la portion indivise du sol du passage commun, cependant, le vendeur a transféré à l’acquéreur le droit d’usage qu’il détenait sur le passage commun. Aucun droit nouveau n’ayant été créé, le droit d’usage transféré aux ayants-droit de l’acquéreur, au nombre desquels M. [IV], est opposable aux autres indivisaires.
L’indivision forcée étant perpétuelle, les époux [C] ne peuvent soutenir que le droit d’usage indivis s’est éteint par non-usage trentenaire, étant observé, de surcroît, que le non-usage allégué n’est établi par l’absence de mention du droit d’usage dans une partie de la chaîne des titres des auteurs de M. [IV], M. [HI] ayant au contraire remis en 2006 une clé du portail qu’il avait posé sur le passage au neveu de M. [YT] sur la demande de celui-ci, ainsi que l’expert judiciaire l’a relevé, de sorte que le dernier acte d’exercice du passage remonte à moins de trente ans.
Il vient d’être dit que le droit de M. [IV] sur le passage commun est un droit d’usage indivis, de sorte qu’il convient de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a qualifié ce droit de servitude de passage conventionnelle.
Les époux [C] n’établissent pas que M. [IV] soit à l’origine de la dégradation du mur et du grillage de clôture de leur propriété. Leur demande de dommages-intérêts de ce chef ne peut prospérer.
S’agissant des troubles de jouissance, M. [IV] ayant un droit d’usage sur le passage commun, les époux [C] n’établissent pas que les passages répétés en provenance du fonds de l’intimé pendant la durée de la construction qu’il y a édifiée constituent des troubles anormaux de voisinage, de sorte que leur demande de dommages-intérêts de ce chef doit être rejetée.
Les plaintes déposées par les époux [C], non suivies de poursuites, ne prouvent pas la réalité des menaces que ces derniers imputent à M. [IV] qui les conteste. La demande de dommages-intérêts pour préjudice moral sera donc rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux [C] de leurs demandes de dommages-intérêts.
Les époux [C], qui succombent en leur demandes seront condamnés aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise. En conséquence, ils doivent être déboutés de leur demande en paiement de la somme de 11 445,66 € au titre des frais d’expertise judiciaire et de procédure.
S’agissant des demandes de M. [IV], il convient d’indiquer, préalablement, que :
— les deux parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 17] ne sont pas enclavées, jouissant, en vertu de l’acte de vente du 16 avril 2012 (pièce 1, page 12) qui constitue le titre de M. [IV], d’une servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 16] (fonds servant) appartenant aux consorts [X] laquelle dispose d’une issue sur la [Adresse 21],
— le même acte fait état d’une servitude de passage de ligne électrique aérienne au profit du fonds [IV] (fonds dominant) sur les deux parcelles appartenant à ses voisins qui ont une issue sur la [Adresse 21]. ERDF a confirmé, d’ailleurs, à M. [IV], dans une lettre du 24 février 2016 (pièce 15 de M. [IV]) que son fonds disposait d’une servitude pour ligne aérienne depuis la [Adresse 21] à travers deux parcelles de ses voisins.
En cet état, l’ensemble des propriétaires indivis du passage commun cadastré [Cadastre 13] n’ayant pas été mis dans la cause par M. [IV], doit être rejetée la demande de ce dernier tendant au raccordement électrique des parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 17] de façon souterraine par ce passage.
Il ressort de la lettre (pièce 6 de M. [IV]) que M. [HI] a envoyée en août 2009 à M. [BF], neveu de [E] [YT], auteur de M. [IV], que M. [HI], auteur des époux [C], qui avait posé un portail sur le passage commun pour faire obstacle à 'des pénétrations intempestives’ de tiers, a remis une clé de ce portail à M. [BF], ès qualités, reconnaissant expressément que [E] [YT] disposait d’un droit au passage commun. M. [IV], qui revendique la remise en état du passage commun qu’il avait utilisé pour réaliser pendant deux années des travaux de construction sur son fonds, établissant ainsi qu’il détenait la clé du portail litigieux, ne prouve pas que la serrure aurait été changée et que le portail entraverait son passage, les constatations de l’huissier de justice dans le procès-verbal réalisé le 1er septembre 2014 (pièce 71 des appelants) démontrant le contraire.
Dès lors, l’ensemble des propriétaires indivis du passage commun cadastré [Cadastre 13] n’ayant pas été mis dans la cause par M. [IV], la demande de ce dernier tendant à la dépose du portail doit être rejetée
M. [IV] ne fait pas la preuve du trouble de jouissance qu’il invoque de sorte qu’il doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts
Les époux [C], qui succombent en leurs demandes, supporteront les dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Dès lors, la demande des époux [C], fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, ne peut prospérer.
L’équité commande qu’il soit fait droit aux demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile des époux [PL] et de M. [IV] comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS : statuant publiqument
Confirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu’il a :
— débouté M. [CL] [C] et Mme [EO] [P], épouse [C], de l’ensemble de leurs demandes supplémentaires,
— débouté M. [I] [G] [PL] et Mme [JT] [K], épouse [PL], de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée contre M. [CL] [C] et Mme [EO] [P], épouse [C],
— dit n’y avoir lieu à condamnation en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [CL] [C] et Mme [EO] [P], épouse [C], aux dépens ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
Rejette les demandes de M. [CL] [C] et Mme [EO] [P], épouse [C] :
— tendant à ce qu’il soit jugé qu’ils sont seuls propriétaires avec les époux [CE] du passage commun sis à [Localité 26] (91), cadastré section [Cadastre 13], [Adresse 25], d’une surface de deux ares vingt et un centiares ;
— de remise en état de la parcelle [Cadastre 13] aux frais de M. [Y] [IV],
— de retrait par ce dernier des fils téléphoniques passés au-dessus de cette parcelle qui auraient été fixés sur leur poteau privatif,
— de retrait par celui-ci de la canalisation d’eau située dans le passage,
— et de condamnation de M. [Y] [IV] à leur payer la somme de 26 851,20 € au titre de la remise en état du chemin ;
Rejette les demandes de M. [Y] [IV] tendant :
— au raccordement électrique des parcelles cadastrées [Cadastre 14] et [Cadastre 17] de façon souterraine par le passage commun cadastré [Cadastre 13],
— à la dépose du portail situé sur le passage commun cadastré [Cadastre 13] ;
Dit que M. [I] [G] [PL] et Mme [JT] [K], épouse [PL], demeurant [Adresse 5], qui ont acquis par acte authentique du 19 juillet 2001 reçu par M. [FM] [M], notaire associé de la société civile professionnelle '[GK] [VB], [FM] [M] et [KR] [VZ], notaires associés', titulaire d’une office notarial à la résidence d'[Localité 24] (91), de Mme [RJ] [NB], veuve en premières noces de [XV] [F], veuve en seconde noces de [CT] [L], laquelle venait aux droits de [OX] [WX], veuve en premières noces de [O] [NB] et en secondes noces de [V] [N], un immeuble non bâti sis [Adresse 4], cadastré Section [Cadastre 15] lieudit [Adresse 22], ont également acquis un droit indivis sur le passage commun, sis à Ris-Orangis (91), cadastré section [Cadastre 13], [Adresse 25], d’une surface de deux ares vingt et un centiares, ce droit étant attaché à la parcelle précitée [Cadastre 15] ;
Dit que M. [Y] [IV] qui a acquis par acte authentique du 16 avril 2012 publié le 23 avril 2012 (2012 P 3693) à la conservation des hypothèques de [Localité 23] 1er bureau , reçu par M. [D] [Z], notaire, membre de la société civile professionnelle dénommée 'Eric Pinelli, Christiant Saint-Paul et [D] [Z], notaires associés', titulaire d’un office notarial à [Localité 28] (91), de Mme [NZ] [PV], veuve en première noces de [E] [YT], une maison à usage d’habitation et un atelier, sis [Adresse 2], cadastrés section [Cadastre 14] et [Cadastre 17] lieudit [Adresse 21], a également acquis un droit d’usage indivis sur le passage commun, sis à [Localité 26] (91), cadastré section [Cadastre 13], [Adresse 25], d’une surface de deux ares vingt et un centiares, ce droit étant attaché à la parcelle précitée cadastrée [Cadastre 14] ;
Déboute M. [CL] [C] et Mme [EO] [P], épouse [C], de leur demande tendant à ce qu’il soit ordonné la cessation de l’utilisation du passage commun cadastré [Cadastre 13] par M. [Y] [IV] et plus généralement, par tout occupant de la parcelle [Cadastre 14] ;
Déboute M. [I] [G] [PL] et Mme [JT] [K], épouse [PL], ainsi que M. [Y] [IV] de leurs demandes de dommages-intérêts ;
Ordonne la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière compétent, à l’initiative de la partie la plus diligente et aux frais in solidum de M. [CL] [C] et Mme [EO] [P], épouse [C] ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne in solidum M. [CL] [C] et Mme [EO] [P], épouse [C], aux dépens d’appel, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [CL] [C] et Mme [EO] [P], épouse [C], sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, à payer à :
— M. [I] [G] [PL] et Mme [JT] [K], épouse [PL], la somme de 6 000 €,
— M. [Y] [IV], celle de 8 000 €.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
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