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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 1er sept. 2020, n° 18/07360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/07360 |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N° 287/2020
N° RG 18/07360 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PJO6
SA SAFER DE BRETAGNE
C/
M. Z X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère, entendue en son rapport
GREFFIER :
Madame C-D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Juin 2020
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Septembre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La SAFER DE BRETAGNE, SA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Alain LE MAGUER de la SELARL LE MAGUER-RINCAZAUX-LE GOFF-RAYNAUD, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉ :
Monsieur Z X
né le […] à […]
Borchudan
[…]
Représenté par Me Thomas GIROUD, avocat au barreau de NANTES
Par acte des 25 et 26 août 2016, Mme B Y a promis de vendre à M. Z X une parcelle de terre d’une surface de 94 931 m², cadastrée […], sise au […], sur le territoire de la commune de Locmaria (56360), pour la somme de 40 000 euros. Me Fuentes, notaire, a notifié par lettre recommandée du 24 octobre 2016 le projet de vente à la Société Bretonne d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural (ci-après 'SAFER de Bretagne') .
Les 5 et 8 octobre 2016, les parties au compromis ont conclu un avenant pour y inclure d’autres parcelles, à savoir les parcelles cadastrées section ZA n° 278 (d’une superficie de 48 m²), […] (d’une superficie de 100 m²) et ZD n° 136 (d’une superficie de 107 m²), et ce à prix constant.
Le 23 décembre 2016, la SAFER de Bretagne a signifié à Me Fuentes sa décision de préempter en application des articles L. 143-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
Un appel de candidatures a été réalisé en presse et mairie. Au terme de l’examen des différentes candidatures soumises, la SAFER de Bretagne a proposé de retenir la candidature de M. F-G H, ce choix ayant été approuvé par les commissaires du gouvernement.
Par acte en date du 14 juin 2017, M. Z X a fait assigner la SAFER de Bretagne aux fins d’obtenir l’annulation de la décision de préemption.
Par jugement en date du 25 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Lorient a :
— jugé nulle la préemption exercée par la SAFER de Bretagne et signifiée par acte du 23 décembre 2016 ;
— jugé nul l’acte de vente qui pourrait être intervenu entre la SAFER de Bretagne et Mme B Y ;
— condamné la SAFER de Bretagne à payer à M. Z X la somme de 1 500 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens ;
— condamné la SAFER de Bretagne aux dépens ;
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 13 novembre 2018, la SAFER de Bretagne a
interjeté appel du jugement du 25 septembre 2018.
Vu les conclusions du 25 juillet 2019, auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de la SAFER de Bretagne qui demande à la cour de :
Réformant le jugement dont appel,
— constater que Mme B Y n’a pas été appelée à la cause ;
En conséquence,
— déclarer irrecevables les demandes de M. Z X ;
En tant que de besoin,
— débouter M. Z X de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. Z X à payer à la SAFER de Bretagne une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. Z X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les conclusions du 9 mai 2019, auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de M. Z X qui demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
En conséquence,
— rejeter les demandes de la SAFER de Bretagne ;
Y ajoutant,
— dire que le compromis de vente des 25 et 26 août 2016 doit retrouver son plein effet ;
— dire que Mme B Y est liée par le compromis de vente passé entre elle et M. Z X les 25 et 26 août 2016, lequel devra être exécuté ;
— condamner la SAFER de Bretagne à verser à M. Z X la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— condamner la SAFER de Bretagne aux entiers dépens au titre de la procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture était rendue le 5 mai 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des dispositions combinées des articles 554 et 555 du code de procédure civile que les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
M. X demande la confirmation du jugement qui, faisant droit à ses demandes, a jugé nulle la préemption exercée par la SAFER de Bretagne, et jugé nul l’acte de vente qui pourrait être intervenu entre la SAFER et Mme Y. Il demande à la cour d’ajouter au jugement entrepris que le
compromis de vente des 25 et 26 août 2016 doit retrouver son plein effet et que Mme B Y est liée par le compromis de vente passé entre elle et M. Z X les 25 et 26 août 2016, lequel devra être exécuté.
La SAFER produit aux débats l’acte de vente du 18 janvier 2017, justifiant ainsi qu’elle a acquis les parcelles de Mme Y.
Pour la première fois en cause d’appel, la SAFER de Bretagne fait valoir l’irrecevabilité de ces demandes à défaut de mise en cause de Mme Y.
Dans l’hypothèse où la cour ferait droit à la fin de non recevoir opposée à la demande d’annulation de la vente intervenue entre Mme Y et la SAFER de Bretagne le 18 janvier 2017, et confirmerait le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions, il en résulterait une contrariété entre le compromis au bénéfice de M. X et l’acte de vente des mêmes parcelles à la SAFER le 18 janvier 2017.
Il en résulte que la fin de non recevoir présentée pour la première fois devant la cour constitue une évolution du litige qui nécessite l’intervention de Mme Y.
Il convient en conséquence, avant dire droit, d’enjoindre à M. X, qui demande l’annulation de la vente par Mme Y à la SAFER de Bretagne, d’appeler à la cause Mme Y.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt avant dire droit ;
Enjoint à M. Z X d’appeler à la cause Mme B Y ;
Renvoie l’affaire à la conférence de mise en état du 1er décembre 2020 ;
Sursoit à statuer sur les demandes et les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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