Confirmation 4 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 4 avr. 2019, n° 17/03497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 17/03497 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe COULANGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
C/
X
B
SP/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 17/03497 – N° Portalis DBV4-V-B7B-GX4P
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE SOISSONS DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE DIX SEPT
PARTIES EN CAUSE :
SA CREATIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…] la haute borne
[…]
Représentée par Me MALINGUE substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
APPELANTE
ET
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Assigné selon les conditions de l’article 659 du code de procédure civile le 10/10/2017
Madame A B épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Assignée selon les conditions de l’article 659 du code de procédure civile le 10/10/2017
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 14 décembre 2018, l’affaire est venue devant Mme E F, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 mars 2019.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Philippe COULANGE, Président, M. C D et Mme E F, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 04 avril 2019 et du prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe.
Le 04 avril 2019, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe COULANGE, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 21 février 2012, la SA Créatis a consenti à M. Z X et son épouse Mme A B un prêt au titre d’un regroupement de crédit d’un montant en capital de 47.200 euros remboursable en 144 mensualités de 513,25 euros (hors assurance) incluant les intérêts au taux effectif global de 10,08 % l’an. Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, Créatis a mis en demeure les époux X de régler l’arriéré dans un délai de 30 jours sous peine de notifier la déchéance du terme laquelle a été prononcée le 22 novembre 2016.
Par actes d’huissier en date du 20 décembre 2016, Créatis a assigné les époux X devant le tribunal d’instance de Soissons aux fins de condamnation solidaire à lui régler les sommes de 44.608,87 euros pour le solde du prêt, dont 3.181,99 euros au titre de l’indemnité de 8% avec intérêts au taux contractuel de 8,09 % à compter de la mise en demeure en date du 22 novembre 2016 et 500 euros au titre des frais irrépétibles et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Les époux X n’ont pas comparu et ne sont pas faits représenter.
C’est dans ces conditions que le tribunal d’instance de Soissons a, par jugement rendu le 19 mai 2017 :
— déclaré recevable l’action formée par Créatis
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de Créatis
— condamné solidairement les époux X à payer à Créatis la somme de 28.126,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2016
— débouté Créatis du surplus de ses demandes
— condamné in solidum les époux X à payer à Créatis la somme de
200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration au greffe en date du 16 août 2017, Créatis a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, Créatis demande à la Cour, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et 1103 du code civil, de :
— déclarer recevable l’appel formé par Créatis
— dire et juger bien fondée Créatis en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
En conséquence
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit bien fondée Créatis en ses demandes et condamné les époux X à lui régler les sommes dues au titre du prêt accepté le 21 février 2012
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts
— réformer ce jugement en ce qu’il a débouté Créatis de sa demande d’indemnité conventionnelle de 8 %
Statuant à nouveau
— condamner solidairement les époux X à payer à Créatis la somme de 46.129,89 euros en principal majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 24 novembre 2016, date de réception de la mise en demeure sur la somme de 44.608,87 euros et pour le surplus à compter de l’assignation
— condamner solidairement les époux X à payer à Créatis la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel (article 699 du code de procédure civile).
Les époux X n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément
référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 mars 2018 et l’affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience rapporteur du 14 décembre 2018. Le prononcé de l’arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 7 mars 2019 prorogé au 4 avril 2019.
SUR CE, LA COUR
Le jugement déféré doit être d’ores et déjà confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’action formée par Créatis, cette disposition n’étant pas discutée en cause d’appel par l’intéressée qui a conclu à la confirmation dudit jugement de ce chef.
En l’espèce, Créatis soutient en substance que :
— elle a vérifié l’éventuelle inscription de l’emprunteur au FICP le 2 février 2012, soit avant de conclure le contrat de crédit
— la consultation du FICP est justifiée par une impression d’écran par Créatis
— l’enregistrement de la consultation du FICP sur le système informatique de la société concluante constitue bien un support durable
— le document versé aux débats contient la réponse de la banque de France, toutes les informations sur le prêteur, toutes les informations sur l’emprunteur (non, prénom, date de naissance), la date de consultation du fichier, et le motif de la consultation de la banque de France.
En l’état, par application de l’article L.311-9 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations et consulte le fichier prévu à l’article L.333-4 du Code de la consommation dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.333-5 du même code.
L’article 12 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (NOR:ECET1024001A) prévoit que la communication des informations s’effectue, soit par procédure de consultation sécurisée sur internet, soit par remise ou télétransmission d’un fichier informatique sécurisé.
L’article 13 de ce même arrêté dispose que les organismes financiers doivent, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, conserver des preuves de cette consultation de son motif et de son résultat sur un support durable et qu’ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées.
Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique.
Pour justifier de l’accomplissement de cette diligence Créatis verse aux débats une pièce n° 4 constituée par un document à entête de Efibank se présentant comme suit :
X Z + 47.200,00 EURO / Rachat 10 % (ou 108 car peu lisible)
Vous êtes ici : (…) / […] (…)
[…] / Indicateurs et Ratios / Graphique plan de financement / score
[…]
[…] Etat Résultat
* FCC X Z 18105LEPAI Enregistré le 02.02.2012 – 10:49:19 V
* FICP X Z 18105LEPAI Enregistré le 02.02.2012 – 10 :49:19 V
* FCC B A 0607557TOMBO Enregistré le 02.02.2012 – 10:49:15 V
* FICP B A 0607557TOMBO Enregistré le 02.02.2012 – 10:49:13 V
Il résulte de ce qui précède que le document produit au dossier par Créatis est à entête de Efibank dont on ignore le rôle, ne comporte qu’une indication partielle quant à l’identité des futurs emprunteurs : un seul prénom et pas de date et de lieu de naissance, ce qui pourrait être source d’erreurs, ne comprend pas le motif de l’interrogation de la BDF, la mention Rachat 10% ou 108 étant insuffisante à satisfaire cette obligation, ni le résultat de la consultation consistant seulement en une validation sous forme de V.
Dès lors, Créatis n’a pas respecté les dispositions réglementaires et la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est ainsi encourue et la banque ne peut prétendre à aucun intérêt contractuel en application de l’article L.311-48 du Code de la consommation.
Par conséquent et conformément à l’article L348-1 du code de commerce, c’est à bon droit que le premier juge a débouté Créatis de sa demande en paiement au titre de l’indemnité conventionnelle.
Il résulte de ce qui précède que le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.
Créatis qui succombe à l’instance supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut rendu en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 mai 2017 par le tribunal d’instance de Soissons ;
Y ajoutant
CONDAMNE la SA Créatis aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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