Confirmation 24 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 24 oct. 2019, n° 17/00711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 17/00711 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chaumont, 27 juin 2017, N° 16/00121 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe HOYET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS GREATBATCH MEDICAL, SAS ADECCO FRANCE |
Texte intégral
PH/FF
Y X
C/
SAS GREATBATCH MEDICAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2019
MINUTE N°
N° RG 17/00711 – N° Portalis DBVF-V-B7B-E2TC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de CHAUMONT, section AD, décision attaquée en date du 27 Juin 2017, enregistrée sous
le n° 16/00121
APPELANT :
Y X
[…]
[…]
représenté par Me Sylvie COTILLOT de la SCP COTILLOT-MOUGEOT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMÉES :
[…]
[…]
représentée par Me François VACCARO de la SELARL VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, et Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
SAS GREATBATCH MEDICAL
[…]
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Romain CLUZEAU de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, et Me Joëlle HANNELAIS de l’AARPI VIVIEN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2019 en audience publique devant la Cour composée de :
C D, Président de Chambre, Président,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : A B,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par C D, Président de Chambre, et par A B, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Selon quatre contrats de missions conclus entre le 8 juillet 2013 et le 2 janvier 2014, M. Y X a été mis à la disposition de la SAS Greatbatch Medical par la SAS Adecco France.
Faisant valoir que ces conventions devaient être requalifiées en contrat à durée indéterminée, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Chaumont, le 14'octobre 2016, afin de voir condamner les sociétés précitées à lui verser une indemnité de requalification et des indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 27 juin 2017, cette juridiction a débouté le salarié de toutes ses prétentions.
Appelant de cette décision, ce dernier demande à la cour de':
— juger que la relation contractuelle l’unissant à la société Adecco France doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée, à compter du 1er août 2014, que la rupture de cette convention est intervenue sans cause réelle et sérieuse,
— condamner cette société’ à lui verser les sommes suivantes':
. 1 626,70 €, à titre d’indemnité de requalification,
. 1 626,70 €, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 39 040,80 €, à titre de dommages et intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— juger que la relation contractuelle l’unissant à la société Greatbatch Medical doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée, que la rupture de cette convention est intervenue sans cause réelle et sérieuse,
— condamner cette société’ à lui verser les sommes suivantes':
.1 626,70 €, à titre d’indemnité de requalification,
.1 626,70 €, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 39 040,80 €, à titre de dommages et intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. X sollicite, par ailleurs, la condamnation de chacune des intimées à lui verser une indemnité de 1 500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Adecco France et Greatbatch concluent 'au rejet des demandes formés par le salarié et réclament respectivement une indemnité de 3 000 € et de 1 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, la cour entend se référer à leurs conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats.
La clôture de la procédure a été ordonnée, le 7 mars 2019. L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 septembre 2019 et mise en délibéré au 24 octobre 2019. M. X a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture afin de pouvoir diriger ses demandes contre la société Viant Chaumont, anciennement dénommée SAS Greatbatch Medical.
SUR QUOI
Attendu qu’il convient de faire droit à la demande droit à la demande de révocation susvisée ;
que la clôture de la procédure doit être fixée au 10 septembre 2019 ;
Attendu qu’au vu des conventions produites, la SASU Adecco France a mis M. X à la disposition de a SAS Greatbach Medical, dans les conditions suivantes :
— du 8 juillet au 2 août 2013, en raison d’un accroissement temporaire d’activité lié à l’augmentation du marché Poli LDR à honorer dans les délais, pour accomplir la tâche d’usinage de prothèse de hanches,
— du 26 août au 27 septembre 2013, en raison d’un accroissement temporaire d’activité lié à l’augmentation des volumes Delta à honorer dans les délais, pour accomplir la tâche d’usinage de prothèses de hanches, renouvelé par avenant du 27 septembre 2013, jusqu’au 20 décembre 2013
— du 2 janvier au 27 juin 2014 ( le terme pouvant être avancé au 13 juin ou reporté au 1er août), en raison d’un accroissement temporaire d’activité lié au rattrapage des volumes monobloc, à honorer dans les délais, pour accomplir la tâche d’usinage de prothèses d’épaules, prolongé par avenant du 27 juin 2014 jusqu’au 12 septembre 2014, prolongé par avenant du 27 juin 2014 jusqu’au 12 septembre 2014,
— du 25 août au 31 octobre 2014, en raison d’un accroissement temporaire d’activité lié a la formation Smuritropie, pour accomplir la tâche d’usinage de pièces ;
Sur les demandes dirigés contre la SASU Adecco France
Attendu que M. X, invoquant les dispositions des articles L. 1251-16 et L.1251-17 du code du travail, sollicite à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire Adecco la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ; qu’il fait valoir que, du 1er au 8 août 2014, il a travaillé pour le compte de la société Greatbach, sans avoir reçu et signé de convention de mission ;
Attendu que les premiers juges ont justement retenu que la reproduction par le salarié des bulletins de paie comportant les différentes missions, ainsi que le versement mensuel de l’indemnité de précarité, permettent de constater que les contrats de mise à disposition ont été régulièrement transmis au salarié dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition (Cass, Soc, 30 mai 2013 n°12615684°) ;
qu’en l’espèce, le bulletin de paie, relatif au mois d’août 2014, versé aux débats par l’appelant, prend en compte les périodes pendant lesquelles il a travaillé au sein de la société Greatbatch Medical, devenue Viant Chaumont, à savoir du 1er au 8 aôut 2014 et du 25 au 31 août 2014 ; que, par ailleurs, il n’est pas discuté que l’intéressé a perçu l’indemnité idoine ;
que, de plus, M. X produit l’ensemble de ses contrats de mission, ce qui démontre, à l’évidence, qu’il les a reçus et que les absences de signature ne procèdent que de son propre fait, ce que, du reste, la société Adecco lui a rappelé en lui demandant, par lettres recommandées des 11 et 26 septembre 2014, de régulariser cette abstention ;
qu’en outre, l’avenant du 27 juin 2014, stipule que le terme de la mission devant être exécutée du 2 au 1er août 2014, pouvait être reporté au 12 septembre 2014 ; que, dès lors, la période travaillée, comprise entre le 1er et le 8 aôut 2014, faisait bien l’objet d’un contrat ;
Attendu que, dans ces conditions, M. X est mal fondé à soutenir qu’aucune convention n’a été établie pour la période de travail débutant, le 1er août 2014 ; qu’en conséquence, il doit être débouté de sa demande de requalification dirigée contre la société Adecco France ;
Sur les demandes dirigées contre la société Greatbatch Medical devenue SAS Viant Chaumont
Attendu que M. X, invoquant les dispositions de l’ article L. 1251-40 du code du travail, sollicite à l’encontre de l’entreprise utilisatrice la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ; qu’il fait valoir que les tâches réalisées pour le compte de la société, alors dénommée Greatbatch Medical, relevaient de l’activité normale de l’entreprise ;
Attendu que l’article L. 1251-5 du code du travail dispose que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ;
que l’article L. 1256-1 du même code autorise le recours à un salarié temporaire, notamment, en raison de l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
Attendu que le recours à salarié intérimaire est justifié lorsqu’il convient de rattraper des retards par rapport aux dates de livraison impératives nécessitant des personnels supplémentaires et temporaires pour pouvoir les combler ( Cass. Soc. 19 octobre 2016, n° 15-17.309 ) ;
qu’en l’occurrence, la société Greatbatch Medical, devenue société Viant Chaumont, produit des relevés d’interventions internes et des graphiques, établissant que les contrats de mission, relatifs aux périodes, allant du 8 juillet au 2 août 2013 et du 2 janvier au 8 aôut 2014, ont été conclus pour faire face aux retards de production, concernant les marchés Poli-LDR et aux volumes Monobloc, générés, pour partie, par le dysfonctionnement d’une machine ;
Attendu que le recours à l’appelant, du 26 août au 20 décembre 2013, a été motivé, dans les contrats afférents, par un surcroît d’activité causé par «l’augmentation des volumes Delta'»; que ce motif est justifié par le graphique comparatif des livraisons réalisées en 2012 et 2013, révélant un pic d’activité, à partir du mois d’août ; que peu importe que l’année 2012 ait déjà connu une augmentation des commandes à la même période dès lors que la variation cyclique d’une production peut générer un accroisement temporaire d’activité justifiant le recours à un travailleur intérimaire ;
Attendu qu’enfin, il est constant que M. X, du 25 août au 22 septembre 2014, a été mis à la disposition de la société Greatbatch Medical, en raison d’un surcroît d’activité, lié à la formation Smuritropie ; que le proçès-verbal de la réunion du comité d’entreprise tenue, le 22 juillet 2014, établit que l’intimée a mis en oeuvre l’internalisation d’une activité de polissage du col de tiges, auparavant confiée à un sous-traitant, ce qui a nécessité la formation de salariés ; que cette action, bénéficiant temporairement à une partie du personnel, ne correspond pas à l’activité normale de l’entreprise ; que, par ailleurs, la société utilisatrice n’avait pas pour obligation d’affecter M. X à la réalisation des tâches impactées par l’accroissement d’activité ; qu’il pouvait accomplir les prestations effectuées par les salariés se trouvant en formation ; qu’enfin, le graphique fourni indique la société Greatbatch devait maintenir sa production courante pendant la période de formation ;
Attendu qu’au vu de ces éléments, les motifs des recours au travail temporaire de M. X sont justifiés et conformes aux prescriptions de l’article L. 1256-1 du code du travail ; que l’appelant doit être débouté de sa demande de requalification de la relation salariale en contrat à durée indéterminée et de celle en paiement d’indemnités ;
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Attendu que l’appelant, qui succombe, doit supporter les dépens de premier ressort et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. Y X aux dépens de premier ressort et d’appel ;
Le greffier Le président
A B C D
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