Irrecevabilité 13 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, réf., 13 avr. 2021, n° 21/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/00004 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Lucette BROUTECHOUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AVL DEVELOPPEMENT, S.A.S. BYPA c/ S.A.R.L. FAYETT-VALLEY |
Texte intégral
LB / LS
Z Y
S.A.S. BYPA prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
S.A.R.L. AVL DEVELOPPEMENT prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
C/
A B
C X
D E F épouse X
S.A.R.L. FAYETT-VALLEY
Expédition et copie exécutoire délivrées le 14 Avril 2021
COUR D’APPEL DE DIJON
ORDONNANCE DU 13 AVRIL 2021
REFERE
N°21-32
N° RG 21/00004 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FTER
DEMANDEURS :
Monsieur Z Y
né le […] à […]
[…]
[…]
S.A.S. BYPA prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
S.A.R.L. AVL DEVELOPPEMENT prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentés par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
Assisté de Maître Carole DAHAN, avocate au barreau de Lyon,
DÉFENDEURS :
Monsieur A B
né le […] à […]
[…]
[…]
S.A.R.L. FAYETT-VALLEY
[…]
Représentés par Me Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
Monsieur C X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame D E F épouse X
née le […] à BRAZEY-EN-PLAINE (21470)
[…]
[…]
Représentés par Me Nathalie MINEL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 80
COMPOSITION :
Président : I J, Première Présidente
Greffier : G H, Greffier
DÉBATS : audience publique du 23 Mars 2021
ORDONNANCE : rendu contradictoirement,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par I J, Première Présidente et par G H, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par jugement du 7 décembre 2020 RG 20/00836, rectifié par jugement du 22 février 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a :
— Vu le bail commercial conclu le 21 janvier 2019,
— Déclaré recevable l’action en nullité du bail commercial,
— Déclaré nul le bail commercial, en date du 21 janvier 2019, conclu entre les époux X et la société en formation BYPA,
— Dit que la SAS BYPA, Monsieur Z Y et Monsieur A B sont occupants sans droit ni titre,
—
Les a condamnés à libérer les lieux et, à défaut d’exécution spontanée, ordonné leur expulsion ainsi
que celle de tous occupants de leur chef et de tous les meubles et effets avec, au besoin, le concours de la force publique,
— Condamné in solidum en deniers ou quittances, la SAS BYPA, Monsieur Z Y et Monsieur A B à payer aux époux X une indemnité d’occupation pour le mois d’avril 2019 puis à compter du mois de juin 2020 jusqu’à la libération des lieux,
— Fixé cette indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été annulé,
— Débouté la SAS BYPA, Monsieur Z Y et la SARL AVL DEVELOPPEMENT de leurs demandes reconventionnelles,
— Condamné la SAS BYPA, Monsieur Z Y et la SARL AVL DEVELOPPEMENT
— aux entiers dépens de l’instance,
— à payer, d’une part, à Monsieur A B et la SARL FAYETT-VALLEY la somme de 1.500 € et, d’autre part, aux consorts X la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties de leurs plus amples moyens et prétentions,
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Appelants de cette décision, La SAS BYPA, La SARL AVL DEVELOPPEMENT, M Z Y ont par acte du 30 décembre 2020, assigné devant le premier président statuant en référé, M A B, La SARL FAYETT-VALLEY, M C X et Mme D X sur le fondement des dispositions de l’article 517-1 du code de procédure civile et L210-6 et R 210-6 du code de commerce, aux fins qu’il soit constaté :
— qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement du tribunal judiciaire du 7 décembre 2020,
— que la condamnation provisoire fixée par le jugement du tribunal judiciaire ne peut être exécutée
sans entraîner à son encontre des conséquences manifestement excessives.
Ils ont en conséquence sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 7 décembre 2020.
A l’appui de leurs prétentions, aux termes de leurs dernières écritures développées oralement la SAS BYPA, La SARL AVL DEVELOPPEMENT et M Z Y :
— concluent à la recevabilité de la demande, en soutenant avoir présenté des observations orales devant le premier juge s’agissant de l’exécution provisoire, l’instance à jour fixe relevant de la procédure orale,
— soutiennent à titre subsidiaire avoir conclu devant le premier juge au 'débouté de toutes les demandes, fins et prétentions’ ce qui inclut nécessairement l’exécution provisoire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de justifier de l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
En tout état de cause, La SAS BYPA invoque l’existence de conséquences manifestement excessives qu’elle ne soupçonnait pas en première instance résultant :
— d’une part de l’instauration du couvre feu à 18 H en Bourgogne depuis le 10 janvier 2021, de la réduction de son activité, l’aggravation de la crise sanitaire et de la crise économique constituant un frein à l’employabilité future de ses salariés qui devront être licenciés
— d’autre part de l’indisponibilité de locaux susceptibles d’être pris à bail, dans la même zone de chalandise.
Sur le bien fondé de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, les demandeurs invoquent l’existence :
— de moyens sérieux de réformation en indiquant que le tribunal a commis des erreurs de droit, s’agissant de la reprise régulière du bail par la société dès son immatriculation et de l’acceptation par le bailleur, du locataire
— de conséquences manifestement excessives caractérisées par la cessation pure et simple de son activité et par le licenciement des 4 salariés.
A titre subsidiaire, il est sollicité la constitution de garanties :
— à la charge des bailleurs les époux X, les requérants demandant à ce titre -d’une part l’interdiction pour ceux-ci de louer les locaux commerciaux jusqu’à l’arrêt à intervenir et ce sous astreinte, à titre de garantie de restitution des locaux en cas de réformation du jugement
— d’autre part la consignation d’une somme de 200.000 € à la Caisse des Dépôts et Consignations à titre de garantie de payement d’une indemnité d’éviction en cas de réformation du jugement et de liquidation préalable de La SAS BYPA,
— à la charge de M A B, la consignation de la somme de 15.000 € à la Caisse des Dépôts et Consignation sous astreinte à titre de contribution au payement de l’indemnité d’occupation.
Ils réclament la condamnation solidaire de M et Mme C X, de M A B et de la SARL FAYETT-VALLEY à leur verser la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M C X et Mme D X concluent à l’irrecevabilité de la demande en application de l’article 514-3° du code de procédure civile en exposant que les requérants n’ont pas demandé devant le tribunal judiciaire d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée depuis le 1er janvier 2020 à toutes les décisions de 1re instance.
A ce titre ils relèvent que les écritures signifiées en 1re instance ne demandaient pas au premier juge d’écarter l’exécution provisoire de droit et que les requérants n’établissent pas avoir formé des observations orales à ce titre.
Ils exposent que les demandeurs ne sont recevables à solliciter la suspension de l’exécution provisoire, qu’à la condition d’établir l’existence de conséquences manifestement excessives liées à l’exécution de la décision et qui se seraient révélées postérieurement au jugement rendu conformément à l’article 514-3° du code de procédure civile, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Subsidiairement, ils concluent à l’absence de bien fondé de la demande, en l’absence de moyens sérieux de réformation en soutenant que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits.
Ils s’opposent aux demandes formées au titre des garanties de restitution et de réparation, lesquelles ne relèvent pas des dispositions de l’article 514-5 du code de procédure civile. Ils soutiennent qu’aucun élément n’établit leur incapacité à répondre de toutes restitutions ou réparations. Ils s’opposent également à la demande relative à la consignation sollicitée au titre d’une indemnité d’éviction, laquelle ne résulte pas de la condamnation prononcée.
Ils sollicitent en conséquence la condamnation in solidum de la SAS BYPA, la SARL AVL DEVELOPPEMENT et de M Z Y à leur verser la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M A B et La SARL FAYETT-VALLEY concluent à l’irrecevabilité des demandes, faute pour les demandeurs d’avoir formulé des observations au titre de l’exécution provisoire en 1re instance. Ils soutiennent que les demandeurs ne justifient pas avoir formé de telles observations, la mention dans le dispositif de leurs écritures aux termes de laquelle il était conclu au débouté de toutes les demandes, fins et prétentions, ne constituant pas les observations au sens des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile. Ils font valoir qu’il n’est pas justifié d’observations présentées oralement.
Ils soutiennent également que les demandeurs ne justifient pas de conséquences manifestement excessives révélés postérieurement à la décision de 1re instance, la crise sanitaire étant apparue dès mars 2020 et l’impossibilité de trouver un nouveau local n’étant pas établie.
M A B s’oppose à la demande de consignation formée à son encontre en précisant que trois personnes dont lui-même ont été condamnés in solidum au payement de l’indemnité d’occupation, que dans les recours entre co-débiteurs, il ne sera tenu que du tiers de l’indemnité d’occupation, et qu’il appartient à La SAS BYPA, La SARL AVL DEVELOPPEMENT et M Z Y de quitter les lieux pour ne pas être tenus au payement d’une indemnité d’occupation.
Sur le fond, M A B indique contester être tenu au payement d’une telle indemnité dès lors qu’il ne peut avoir accès au local objet de l’indemnité et que l’annulation du bail entraîne l’impossibilité de le considérer comme co-preneur.
M A B et la SARL FAYETT-VALLEY réclament la condamnation solidaire de La SAS BYPA, la SARL AVL DEVELOPPEMENT et de M Z Y à leur verser la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
SUR CE : la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
L’instance ayant été introduite devant la juridiction de première instance postérieurement au 1er janvier 2020, la décision dont La SAS BYPA, la SARL AVL DEVELOPPEMENT et M Y ont interjeté appel est exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Il résulte des dispositions de l’article 514-3 al 1 du code de procédure civile que s’agissant des décisions de première instance exécutoires de droit, le premier président peut être saisi, en cas d’appel, afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision «lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives »
Il est constant que ces deux conditions sont cumulatives.
En outre et en application des dispositions de l’article 514-3 al 2 du code de procédure civile, une condition supplémentaire est requise lorsque la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est présentée par une partie qui a comparu en première instance « sans faire valoir d’observation sur l’exécution provisoire » : les conséquences manifestement excessives doivent avoir été révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce la lecture des conclusions établies pour le compte de la SAS BYPA, de la SARL AVL DEVELOPPEMENT et de M Z Y devant le premier juge permet de constater qu’aucune observation n’a été formée au titre de l’exécution provisoire, tant dans le corps que dans le dispositif des écritures.
La formule générale par laquelle ils ont conclu devant le premier juge au 'débouté (…) de toutes leurs demandes, fins et prétentions' ne répond pas à l’exigence de présenter des observations édictées par l’article 514-3 al 2 du code de procédure civile, lesquelles nécessitent qu’une argumentation soit spécialement développée par les parties au titre de l’exécution provisoire.
Il appartient en outre à la SAS BYPA, à la SARL AVL DEVELOPPEMENT et à M Y qui soutiennent avoir formé des observations orales devant le premier juge au titre de l’exécution provisoire d’en rapporter la preuve, ce qui n’est pas le cas.
Le plumitif d’audience n’est pas produit aux débats et le jugement entrepris ne fait état d’aucune demande présentée oralement devant le premier juge à ce titre.
Dès lors en l’absence d’observation formée au titre de l’exécution provisoire, devant le premier juge, la SAS BYPA, la SARL AVL DEVELOPPEMENT et M Y doivent justifier à l’appui de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit, de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement du 7 décembre 2020.
Les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées par rapport à la situation du débiteur eu égard à ses facultés ou aux facultés de remboursement du créancier.
Les conséquences invoquées au titre de la fermeture de l’établissement, de la cessation de l’activité de BYPA, de la nécessité de licencier ses éventuels salariés, de la nécessité de trouver un nouveau local commercial et d’éventuelles difficultés à retrouver un local commercial présentant les mêmes caractéristiques que celui pris à bail, pré-existaient à la décision du 7 décembre 2020. Elles auraient dû être anticipées ou envisagées par les demandeurs à l’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur ce point, l’attestation d’une unique agence immobilière en date du 14 janvier 2021 aux termes de laquelle 'à ce jour, aucun local commercial équivalent en qualité et en taille, au local de la boutique
[…] exploité par la société BYPA n’est disponible à la location dans la même zone de chalandise' ne permet pas de caractériser que cette situation se soit révélée postérieurement au jugement et que la société BYPA soit dans l’impossibilité de trouver un nouveau local commercial.
La crise de la Covid 19 invoquée préexistant au jugement du 7 décembre 2020. Si la mesure de couvre feu à 18 h imposée depuis janvier 2021, donc postérieurement au jugement du 7 décembre 2020 ne pouvait être anticipée par la société BYPA, cette dernière ne produit toutefois aucune pièce justifiant de l’incidence éventuelle de cette mesure sur son activité, son chiffre d’affaires et sur sa situation financière. L’existence de conséquences manifestement excessives résultant de la mesure de couvre feu n’est ainsi pas établie.
Les demandeurs échouant à justifier de l’existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement du 7 décembre 2020, ils seront déboutés de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire, sans qu’il soit besoin de rechercher s’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, les conditions posées à l’article 514-3 al 1 du code de procédure civile étant cumulatives.
Sur la demande de constitution de garantie.
Aux termes de l’article 514-5 du code de procédure civile, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Il s’agit d’une faculté offerte au juge, qui n’est pas soumise au constat de l’existence de conséquences manifestement excessives.
Les demandeurs seront déboutés de leur demande formée à l’encontre des époux X tendant à ce qu’il leur soit fait interdiction pendant toute la procédure d’appel de louer les locaux commerciaux ce sous astreinte à titre de garantie de restitution des locaux en cas de réformation du jugement. Outre le fait qu’une telle mesure porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété, aucun élément ne permet de présupposer que M et Mme X seront dans l’impossibilité de restituer les locaux initialement donnés à bail dans l’hypothèse ou le jugement de première instance serait infirmé.
La SAS BYPA, la SARL AVL DEVELOPPEMENT et M Z Y seront également déboutés de leur demande de consignation d’une somme de 200.000 € formée à l’encontre des époux X à titre de garantie de payement d’une indemnité d’éviction en cas de réformation du jugement et de liquidation préalable de La SAS BYPA.
Quand bien même le jugement de première instance serait annulé ou réformé, ni le principe d’une indemnité d’éviction, ni son quantum n’ont été fixés par la juridiction du 1er degré qui n’a prononcé aucune condamnation pécuniaire à l’encontre de M et Mme X. En outre ces derniers sont propriétaires d’un local commercial, qui permet de faire face aux éventuelles condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
La demande de consignation formée à l’encontre de M A B à hauteur de la somme de 15.000 € au titre de sa contribution au payement de l’indemnité d’occupation fixée par le premier juge est tout aussi mal fondée.
En effet la SAS BYPA, la SARL AVL DEVELOPPEMENT et M Y ne sont pas créanciers de M A B, aucune condamnation n’ayant été prononcée à leur profit dont serait tenu M A B.
Si M A B a été condamné au payement au payement d’une indemnité d’occupation in solidum avec la SAS BYPA et M Y, c’est au profit des époux X et non au profit des demandeurs à la présente procédure. Au surplus rien ne démontre que M A B serait dans l’impossibilité de régler l’indemnité d’occupation mis à sa charge.
La SAS BYPA, la SARL AVL DEVELOPPEMENT et M Z Y seront en conséquences déboutés de leurs demandes d’aménagement de l’exécution provisoire.
La SAS BYPA, la SARL AVL DEVELOPPEMENT et M Z Y qui succombent seront condamnés aux dépens.
L’équité justifie en outre l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’une part des époux X à concurrence de la somme de 1.500 € et d’autre part de M A B et la SARL FAYETT-VALLEY à hauteur de la même somme.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties préalablement avisées,
DÉCLARE irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la SAS BYPA, la SARL AVL DEVELOPPEMENT et M Z Y
DÉBOUTE la SAS BYPA, la SARL AVL DEVELOPPEMENT et M Z Y de leurs demandes d’aménagement de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 7 décembre 2020 (RG 20/00836)
CONDAMNE in solidum la SAS BYPA, la SARL AVL DEVELOPPEMENT et M Z Y à verser en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de :
— 1.500 € à M et Mme M C X
— 1.500 € à M A B et La SARL FAYETT-VALLEY
CONDAMNE in solidum la SAS BYPA, la SARL AVL DEVELOPPEMENT et M Z Y aux dépens.
Le Greffier Le Président
G H I J
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