Confirmation 23 août 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 23 août 2017, n° 17/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 17/00033 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
ORDONNANCE N° 33
DOSSIER N° : 17/00033-16
XXX
c/
XXX
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
- Me Vincent NICOLAS
- SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS
L’AN DEUX MIL DIX-SEPT,
Et le vingt-trois août,
A l’audience des référés de la cour d’appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Philippe BRUNEL, président de chambre faisant fonction de premier président en remplacement de M. Jean SEITHER, régulièrement empêché, désigné par ordonnance en date du 26 juin 2017, assisté de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier,
Vu l’assignation donnée par Me Y Z, huissier de justice à la résidence d’X (XXX, en date du 25 juillet 2017,
A la requête de :
la société LE BISTRONOMIQUE, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 5 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 810 622 274, ayant son siège social 2, place Auban Moët 'Le Faubourg', à X (51200), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié de droit audit siège,
DEMANDERESSE,
représentée par Me Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS,
à
la société AS1, société civile professionnelle au capital de 1 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 804 164 484, ayant son siège social à CUMIERES (XXX, prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit audit siège,
DÉFENDERESSE,
assistée de Me Isabelle GUILLAUMET-DECORNE, avocat au barreau de REIMS (SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS), d’avoir à comparaître le mercredi 2 août 2017, devant le premier président statuant en matière de référé.
A ladite audience, M. BRUNEL, président de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assistée de Mme Bénédicte DAMONT, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au mercredi 23 août 2017.
Et ce jour, 23 août 2017, a été rendue l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :
Vu l’assignation en date du 25 juillet 2017 par laquelle la société Le Bistronomique demande, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne en date du 5 juillet 2017, jugement qui a prononcé la résiliation du bail commercial conclu entre la société Le Bistronomique, preneur, et la société civile immobilière AS1, ordonné l’expulsion du preneur et condamné celui-ci à payer au bailleur une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer soit 3 300 € outre une somme de 48 940,29 € au titre des loyers et charges impayées à la date du jugement outre encore les intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2016 sur la somme de 15 808,03 € ;
Vu les conclusions de la société AS1 en date du premier août 2017 demandant le rejet des prétentions de la société Le Bistronomique et sa condamnation à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS :
Il est renvoyé au jugement du 5 juillet 2017 pour le rappel des éléments de fait et à l’assignation et aux conclusions s’agissant des moyens développés par l’une et l’autre des parties.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile :
«Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 521 et à l’article 522.
Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives."
L’exécution provisoire ordonnée par un jugement soumis à la cour, ne peut ainsi être arrêtée par le premier président statuant en référé que si elle risque d’entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives compte tenu de ses facultés de paiement ou des facultés de remboursement du créancier.
Il est constant que l’exécution provisoire ordonnée en l’espèce par jugement du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne du 11 juillet 2017 ne relève pas d’une exécution provisoire de droit au sens de l’article 524 du code de procédure civile. Il appartient à la société Le Bistronomique d’établir que l’exécution du jugement risquerait d’entraîner à son égard des conséquences manifestement excessives.
À l’appui de sa demande, la société Le Bistronomique fait valoir, en premier lieu, qu’elle ne serait pas redevable des sommes mises à sa charge par le premier juge au titre de loyer et charges impayées, contestant le bien-fondé de l’argumentation développée en ce sens par le bailleur. La société Le Bistronomique reconnaît seulement quelques retards dans le paiement des loyers et charges dont elle indique qu’ils ont ensuite été régularisés. Toutefois, comme le fait valoir à juste titre la société bailleresse, une telle argumentation, qui relève de l’examen par la cour d’appel du bien-fondé de l’appel interjeté par la société preneur, ne peut être utilement développée dans le cadre d’une demande de suspension d’exécution provisoire formulée par application de l’article 524 du code de procédure civile, le bien-fondé de la demande de suspension ne devant être apprécié qu’au regard des conséquences manifestement excessives qui y sont éventuellement attachées et non pas quant au regard du bien-fondé de l’appel.
Précisément, et en second lieu, la société Le Bistronomique fait valoir que l’exécution du jugement présenterait un caractère manifestement excessif en lui supprimant tout emploi et possibilité de revenus, l’expulsion mettant fin à l’exploitation de son fonds de commerce dans le cadre duquel elle emploie, indique-t-elle, trois personnes. Elle indique également que, le bailleur ayant soutenu qu’il n’était pas en capacité de rembourser un prêt contracté auprès d’un organisme bancaire, le versement des sommes auxquelles elle a été condamnée l’exposerait au risque de ne pas en obtenir le remboursement à l’issue de la procédure d’appel.
La société bailleresse fait valoir quant à elle que la société locataire ne peut rester dans les lieux sans s’acquitter de loyer alors que :
— elle n’a payé que quatre loyers sur treize depuis l’assignation devant le tribunal en date du 6 juin 2016,
— la situation de la société locataire n’est pas florissante et un mandataire judiciaire vient d’être nommé par le tribunal de commerce,
— il lui appartenait de rechercher un nouveau local depuis la délivrance de l’assignation devant le tribunal,
— il y a lieu de prendre en compte la situation du bailleur qui doit s’acquitter tous les mois du remboursement de l’emprunt ayant permis l’acquisition de l’immeuble pris en location .
S’il est exact que la mise à exécution de la mesure d’expulsion est de nature, sous réserve que la société Le Bistronomique trouve un nouveau local susceptible de permettre le maintien de son activité de restauration, à mettre fin à son exploitation, le caractère manifestement excessif d’une telle conséquence doit nécessairement être apprécié au regard du comportement de la société preneur quant au respect de ses obligations à l’égard de la société bailleresse. Il sera rappelé que, dans le cadre de l’exploitation normale d’un fonds de commerce, le paiement régulier du loyer attaché au bail commercial constitue, au même titre que le paiement des salaires et le respect des obligations fiscales et sociales, une obligation essentielle à l’exercice de l’activité. À cet égard, si le preneur qui, rencontrant des difficultés financières ponctuelles, entraînant le paiement de loyers irréguliers, est susceptible de se prévaloir des conséquences manifestement excessives attachées à une mesure d’expulsion, il en va différemment lorsque, malgré mise en demeure, assignation et condamnation judiciaire, le preneur persiste, soit de volonté délibérée soit du fait de sa situation financière, à s’abstenir de payer les loyers des locaux d’exploitation.
Tel est précisément le cas en l’espèce puisque, au vu des pièces produites par la SCI – qui produit ses relevés bancaires jusqu’au 27 avril 2017- il apparaît que, depuis l’assignation délivrée par la SCI le 6 juin 2016, seuls quatre loyers ont été payés, les 22 juin, 15 novembre,18 novembre 2016 et le 27 avril 2017. La société Le Bistronomique n’établit pas avoir procédé à d’autres paiements et ne produit d’ailleurs ses relevés de comptes bancaires que jusqu’au 29 juillet 2016. Les paiements auxquels elle se réfère dans ses conclusions ont été pris en compte par la SCI dans le cadre du décompte produit devant le premier juge et produit à nouveau dans le cadre de la présente instance. En particulier le chèque de 16 925,66 € en date du 27 mai 2015 de même que le chèque de 18 074,34 € € ont été imputés par le bailleur au titre du règlement du pas de porte et de l’arriéré des loyers. Ainsi, la société Le Bistronomique se maintient dans les lieux et poursuit son exploitation sans paiement autre que ponctuel du loyer .
Dans ces conditions, la société preneur n’est pas fondée à se prévaloir de conséquences manifestement excessives résultant de la mise exécution du jugement, en l’état du défaut persistant de paiement des loyers, postérieurement à celui-ci.
La société Le Bistronomique ne peut pas plus, de bonne foi, pour mettre en doute la solvabilité de la SCI en cas de réformation du jugement, se prévaloir de la situation délicate dans laquelle elle s’est trouvée à raison du défaut de paiement des loyers.
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire d’une décision de justice exécutoire à titre provisoire n’a lieu qu’aux risques de celui qui la poursuit, à charge pour lui, si le titre est ultérieurement modifié, d’en réparer les conséquences dommageables .
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il y a lieu de rejeter la demande de suspension de l’exécution provisoire introduite par la société Le Bistronomique.
Il serait inéquitable que la XXX conserve à sa charge le montant des frais irrépétibles engagés pour les besoins de la présente instance. La société Le Bistronomique sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement par ordonnance mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de suspension de l’exécution provisoire,
CONDAMNONS la société Le Bistronomique à payer à la XXX la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société Le Bistronomique aux dépens de la présente instance.
Le greffier, Le président de chambre,
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