Confirmation 15 décembre 2015
Confirmation 10 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 10 sept. 2020, n° 18/00178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00178 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 30 novembre 2017, N° 2014036722 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Fabienne SCHALLER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AB SCIENCE c/ Société BIOCON LIMITED |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2020
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00178 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B4WYJ
Décision déférée à la cour : jugement du 30 novembre 2017 -tribunal de commerce de PARIS 04 - RG n° 2014036722
APPELANTE
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 438 479 941
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre TREILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0052
INTIMÉE
SOCIÉTÉ BIOCON LIMITED, société de droit indien
Ayant son siège social […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas DEMIGNEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0161 substitué à l'audience par Me Thibaut GRIBELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0161
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Janvier 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme X Y, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport
Mme Christine SOUDRY, Conseillère
Mme Camille LIGNIERES, Conseillère
qui en ont délibéré,
un rapport a été présenté à l'audience par Mme X Y dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Hortense VITELA-GASPAR
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme X Y, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Mme Hortense VITELA-GASPAR, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La société AB science SA (ci-après « AB science ») est une société pharmaceutique de droit français spécialisée dans la recherche, le développement et la commercialisation de nouvelles thérapies pour les patients atteints de cancers, pathologies inflammatoires ou pathologies neurodégénératives.
La société Biocon Ltd (ci-après « Biocon ») est une société de droit indien, spécialisée dans le secteur pharmaceutique, en particulier dans la fabrication et l'exportation de produits pharmaceutiques novateurs.
L'essentiel des recherches menées par la société AB science se concentre sur un principe actif médicamenteux dénommé « masitinib mesylate » (le « Masitinib ») dont elle est l'inventeur et dont elle sous-traite la fabrication à la société Biocon avec laquelle elle a signé un contrat cadre le 17 juin 2005.
Le 8 juillet 2009, la société AB science a commandé à la société Biocon un lot de 450 kg de Masitinib. Le produit a été fabriqué le 1er décembre 2009 et livré à la société AB science le 31 mars 2010, accompagné d'un certificat d'analyse du 26 février 2010 faisant mention d'un taux d'impuretés inorganiques d'une valeur de 0,10% résultant d'un test dit « des cendres sulfuriques », taux considéré comme conforme car inférieur à 0,20%.
Au mois de janvier 2013, la société AB science a fait pratiquer par la société Excella un test de conformité sur un échantillon du lot de Masitinib livré en 2010. Le résultat du test « des cendres sulfuriques » a révélé un taux d'impuretés inorganiques de 0,31% supérieur au seuil de 0,20% admis.
La société AB science a alors fait pratiquer par un autre laboratoire (le laboratoire CSP), un nouveau test « des cendres sulfuriques » sur un nouvel échantillon du lot de Masitinib. Le 19 mars 2013, le
laboratoire CSP a indiqué que le résultat du test était de 0,28%.
Le 5 avril 2013, la société AB science a transmis à la société Biocon le rapport relatif au Masitinib établi par les laboratoires Excella et CSP, et lui a demandé, sur le fondement de la clause dite « failure to match specifications » contenue dans le bon de commande du 8 juillet 2009, le remboursement du prix payé de 693.000 US dollars en raison du défaut de conformité du produit commandé, demande rejetée par la société Biocon par courrier du 19 avril 2013.
Le 16 juin 2014, la société AB science a assigné la société Biocon devant le tribunal de commerce de Paris, lequel s'est déclaré compétent le 2 juillet 2015.
Le 15 décembre 2015, à la suite d'un contredit formé par la société Biocon, la cour d'appel de Paris a confirmé la compétence du tribunal de commerce et a condamné la société Biocon à verser la somme de 10.000 d'euros à la société AB science au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le fond, par un jugement en date du 30 novembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société AB science de toutes ses demandes au motif de la forclusion de son action, l'a condamnée à payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté les parties de leurs autres demandes.
Le 20 décembre 2017, la société AB science a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 janvier 2020, la société AB science demande à la cour de:
Au visa des dispositions de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandise du 11 avril 1980, des articles 700 et 515 du code de procédure civile,
-dire et juger l'appel interjeté par la société AB Science à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 30 novembre 2017 recevable et bien fondé,
Et, en conséquence,
-infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 30 novembre 2017 en toutes ses dispositions, et en particulier en ce qu'il a déclaré l'action d'AB Science forclose,
-condamner la société Biocon à verser à la société AB Science la contrevaleur en euros au jour de l'arrêt à venir de la somme 693.000 dollars US en principal, augmentée des intérêts légaux avec anatocisme à compter du 10 juillet 2013, en raison du défaut de conformité de la marchandise livrée le 31 mars 2010 (lot n°B09-01-002591), et ce conformément aux dispositions contractuelles du bon de commande daté du 8 juillet 2009 et du contrat-cadre du 12 juin 2005,
Et, en tout état de cause :
-condamner la société Biocon à verser à la société AB Science la somme 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société Biocon aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Lexavoue Paris-Versailles.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 janvier 2020, la société Biocon demande à la cour de:
Au visa des articles 38 et 39 de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente
internationale de marchandises du 11 avril 1980, de l'article 1103 du Code civil,
-recevoir Biocon Ltd en ses présentes écritures et les dire bien fondées,
-rejeter les arguments et prétentions de l'appelant,
À titre principal,
-confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
À titre subsidiaire,
-confirmer le jugement en retenant que la société AB Science a violé les articles 38 et 39 de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980,
-confirmer le jugement en retenant qu'il n'est pas démontré que le lot litigieux était non-conforme lors de sa livraison,
-rejeter les arguments et prétentions de l'appelant,
En toute hypothèse,
-condamner AB Science aux entiers dépens et au versement d'une somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dire que les condamnations ci-dessus seront assorties d'un intérêt au taux légal à compter du jugement du 30 novembre 2011, avec capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil.
***
MOYENS DES PARTIES :
La société AB science soutient que son action n'est pas forclose, que le délai de 2 ans pour dénoncer le défaut de conformité de la marchandise vendue prévu par l'article 39§2 de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises de 1980 (ci-après « la Convention de Vienne ») peut être écarté, qu'en l'espèce, les sociétés AB science et Biocon ont entendu y déroger en insérant une clause extensive de garantie contractuelle dans le bon de commande, aux termes de laquelle :
« BIOCON garantit et accepte de manière irrévocable que tout API [le Masitinib Livré] qui ne répondrait pas aux spécifications de l'Annexe 1 sera remboursé par BIOCON au taux de 1.540 USD par kg dans les 20 jours suivant la première notification par AB Science à BIOCON d'une telle non-conformité aux spécifications ».
La société AB science en déduit que la société Biocon a accepté de façon irrévocable à garantir ses produits, sans limitation dans le temps.
Elle ajoute qu'elle a dénoncé à la société Biocon l'existence du défaut de conformité dans un délai raisonnable dès qu'elle en a eu connaissance en janvier 2013, à la suite de l'analyse effectuée par la société Excella, dans le cadre d'un test de conformité, lequel faisait état d'un résultat de 0,31% au test des cendres sulfuriques. Elle précise que le 18 février 2013, elle a directement informé la société Biocon de ces résultats, un mois après en avoir eu connaissance.
La société AB science soutient qu'en toute hypothèse, à supposer que le vice ait existé auparavant, le vendeur aurait dû le révéler, et qu'en ne le faisant pas, il ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 39 de la Convention de Vienne, étant de mauvaise foi. Elle indique que les résultats des tests aux cendres sulfuriques sont stables et invariables et que si les analyses effectuées en 2013 par les laboratoires Excella et CSP ont fait apparaître un taux de 0,31%, cela signifie qu'il n'était pas possible d'avoir un résultat de 0,10% en 2010, indépendamment des conditions de stockage, qui n'ont aucune incidence sur le test des cendres sulfuriques qui est invariable, en l'absence de toute évaporation de matière organique, alors en outre que les consignes en matière de transport et de stockage ont été dûment respectées, qu'il y a nécessairement eu une erreur du test de 2010 puisque les deux test de 2013 sont de 0,31% et 0,28%.
La société AB science soutient que la société Biocon a renoncé par une clause expresse de garantie irrévocable à se prévaloir de la non-conformité des marchandises livrées, qu'elle ne saurait dès lors invoquer le non-respect du délai de dénonciation du défaut de conformité pour faire échec à sa demande de remboursement. Elle indique que compte tenu du défaut de conformité qu'elle estime avéré, il y a lieu d'appliquer le contrat, et plus particulièrement les dispositions du contrat-cadre et du bon de commande, et de dire que la société Biocon s'est engagée irrévocablement à lui rembourser la somme prévue contractuellement, à savoir 1.450 US dollars par kilogrammes, soit 693.000 US dollars.
En réponse, la société Biocon soutient que la société AB science est déchue du droit d'agir et que la dégradation subie par le produit lui est imputable.
Elle rappelle que l'acheteur doit contrôler les marchandises immédiatement après leur réception et qu'il est déchu de se prévaloir d'un défaut de conformité de celles-ci s'il ne le dénonce pas au vendeur dans un délai raisonnable et au plus tard dans un délai de 2 ans à compter de la réception de la marchandise, soit en l'espèce le 31 mars 2012.
Elle conteste avoir renoncé au droit de se prévaloir de la forclusion en acceptant de façon irrévocable de rembourser la société AB science en cas de non-conformité du produit, ce qui ne signifie pas qu'elle se soit engagée pour une durée indéfinie ou perpétuelle.
Elle indique qu'à réception de la marchandise en mars 2010, la société AB science n'a pas inspecté le lot litigieux mais l'a confié à des dépositaires, les sociétés Excella et CSP et que ce n'est que trois ans après la livraison qu'elle a fait valoir la non conformité du produit, ce qui n'est pas raisonnable et excède le délai maximum de deux ans.
Elle précise qu'en outre le contrat prévoit un « retest » au plus tard en novembre 2011, ce qui signifie que le produit n'est plus garanti après l'expiration de ce délai d'un an.
Elle conteste toute mauvaise foi de sa part et précise que le lot litigieux était conforme aux spécifications requises lors de sa livraison en mars 2010. Elle affirme avoir réalisé quatre tests avant la livraison, révélant tous les quatre des taux inférieurs à 0,20%, lui ayant permis de dresser le certificat d'analyse antérieurement à la livraison : le 25 décembre 2009, 16 janvier 2010, 03 février 2010 et le 08 février 2010, et établissant que le lot litigieux était conforme aux spécifications requises lors de la livraison.
Elle ajoute que les dépositaires sont responsables des dégradations subies par le lot litigieux, ce qui a pu conduire à l'introduction d'impuretés inorganiques dans le produit, qu'en effet, celui-ci a été laissé en déshérence et que la société AB science n'a pas respecté ses devoirs sanitaires en ne le faisant pas retester tous les ans, comme elle en avait l'obligation.
La société Biocon reproche à la société AB science d'avoir produit des écritures deux jours avant la clôture, d'y avoir ajouté de nouvelles pièces, notamment les courriers des prestataires de la société
AB science. Elle indique notamment que le lot litigieux n'a pas été détruit mais demeure entre les mains d'Excella, ce qui est capital, car la société Biocon aurait pu demander une expertise judiciaire.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Sur ce,
la cour,
A titre liminaire
La société AB science soutient que la société Biocon a renoncé à se prévaloir des dispositions de l'article 39 de la Convention de Vienne au motif qu'elle n'a pas soulevé la tardiveté de la dénonciation du défaut de conformité dans ses premiers actes de procédure, dans l'instance sur la compétence, avant la procédure au fond devant le tribunal de commerce.
Or, conformément à l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions d'incompétence doivent être soulevées in limine litis, soit avant toute défense au fond. Ainsi, c'est à bon droit que la société Biocon a soulevé les dispositions de la Convention de Vienne après l'extinction du débat sur la compétence du tribunal de commerce, sans que cela ne puisse être interprété comme une renonciation à se prévaloir de la forclusion prévue par l'article 39 de la Convention de Vienne.
La procédure est en état d'être jugée, sans que la possibilité d'ordonner une expertise judiciaire, laissée à l'appréciation de la cour, ne soit écartée.
Au fond,
Les sociétés AB science et Biocon ne contestent pas que la réception des marchandises litigieuses a eu lieu en mars 2010 et que la société AB science a introduit son action pour défaut de conformité en mars 2013.
Les parties ne contestent pas l'application de la Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises de 1980 (ci-après « la Convention de Vienne »).
Aux termes de l'article 38 de la Convention de Vienne, « l'acheteur doit examiner les marchandises ou les faire examiner dans un délai aussi bref que possible eu égard aux circonstances (...) ».
Aux termes de l'article 39 de cette convention, « l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au vendeur, en précisant la nature de ce défaut, dans un délai raisonnable à partir du moment où il l'a constaté ou aurait dû le constater; dans tous les cas, l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité, s'il ne le dénonce pas au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises, à moins que ce délai ne soit incompatible avec la durée d'une garantie contractuelle ».
Il en résulte que l'action de l'acheteur pour non-conformité de la marchandise est enserrée dans plusieurs délais qui ne sont pas des délais de prescription, mais des délais sanctionnés par la déchéance du droit de se prévaloir de la non-conformité.
Elle est soumise tout d'abord au respect par l'acheteur de sa propre obligation d'examiner la marchandise dans les plus brefs délais, puis de dénoncer ladite non-conformité dans un délai raisonnable à partir de cette constatation, à peine de déchéance, le délai raisonnable n'étant pas
pré-défini, mais pouvant varier en fonction des circonstances, et ne pouvant en tout état de cause dépasser deux ans, l'alinéa 2 de l'article 39 de ladite Convention stipulant que le délai de deux ans pour agir à peine de déchéance est un délai maximum (« au plus tard ») qui court à compter de la réception des marchandises, la possibilité pour les parties de modifier ce délai par une clause de garantie contractuelle qui rendrait ce délai de deux ans incompatible, ne pouvant en tout état de cause dépasser le maximum ainsi fixé.
Le fait que la société Biocon se soit engagée « irrévocablement » à rembourser la somme prévue contractuellement en cas de non-conformité du produit livré ne constitue pas une renonciation à se prévaloir de la déchéance du droit d'agir prévue par la Convention de Vienne et est sans incidence sur la durée desdits délais, cet engagement portant uniquement sur le montant irrévocablement dû en cas de non-conformité, dans le cadre de la garantie et non sur la durée de cette garantie.
De même, cet engagement irrévocable ne dispensait pas la société AB science d'examiner la marchandise à réception et de dénoncer les éventuels défauts dans les délais prévus par la Convention de Vienne, et notamment dans un « délai raisonnable », cet engagement contractuel irrévocable n'étant pas incompatible avec les délais pour agir enserrés dans le délai maximum de deux ans, prévu à l'article 39 de la Convention.
En effet, la clause de garantie figurant au contrat prévoit que : « BIOCON garantit et accepte de manière irrévocable que tout API [le Masitinib Livré] qui ne répondrait pas aux spécifications de l'Annexe 1 sera remboursé par BIOCON au taux de 1.540 USD par kg dans les 20 jours suivant la première notification par AB Science à BIOCON d'une telle non-conformité aux spécifications ».
Cette clause de garantie en cas de non-conformité du Masitinib livré n'a pas pour effet d'écarter les dispositions de l'article 39 de la Convention de Vienne concernant la durée du délai pour se prévaloir d'un défaut de conformité, ce d'autant qu'elle fait elle-même référence à « la première notification par AB science » pour faire courir un autre délai, celui du paiement irrévocablement dû en exécution de la garantie consentie.
Or, en application de l'article 39§1 de la Convention de Vienne rappelé ci-dessus et de l'obligation de l'acheteur, aux termes de l'article 38§1 de ladite Convention d'examiner la marchandise ou de la faire examiner dans un délai aussi bref que possible eu égard aux circonstances, la déchéance est acquise dès lors que la société AB science a reçu le produit le 31 mars 2010 sans l'examiner ni le tester, qu'elle n'a fait pratiquer un test « des cendres sulfuriques » qu'en janvier 2013 puis n'a dénoncé le défaut de conformité qu'en février 2013, soit près de trois années après la réception de la marchandise.
C'est à tort qu'elle soutient que le point de départ du délai pour se prévaloir du défaut de conformité serait janvier 2013, première date à laquelle elle a fait procéder à un test de conformité, et non mars 2010, date de réception des marchandises, aucune disposition contractuelle ne permettant de déroger aux dispositions de la Convention de Vienne rappelées ci-dessus, et la société AB science, dépositaire du produit, ayant tout loisir, depuis la réception, de procéder aux vérifications de la qualité du produit livré.
Au regard de ce qui précède et des obligations qui figurent au contrat, la société AB science qui n'a pas dénoncé le défaut de conformité de la marchandise à réception, ni dans un délai raisonnable à compter de ladite réception, et en tout cas au-delà du délai de deux ans maximum prévu par la Convention de Vienne est déchue de son droit de se prévaloir de la non-conformité alléguée.
Elle soutient toutefois que cette déchéance peut être écartée dès lors que le vendeur ne peut s'en prévaloir lorsque le défaut de conformité porte sur des faits qu'il connaissait ou qu'il ne pouvait ignorer, et qu'il n'a pas révélés à l'acheteur.
Or, la charge de la preuve de la mauvaise foi du vendeur ou de sa négligence grossière pèse sur l'acheteur, sa seule qualité de vendeur professionnel ne permettant de considérer qu'il a nécessairement dissimulé le défaut de conformité révélé en 2013.
En l'espèce, la société AB science soutient, sans toutefois le démontrer, que dès lors que le Masitinib présentait un taux de « cendres sulfuriques » supérieur à la norme en 2013, cela signifie nécessairement que le taux inférieur à 0,20 % annoncé en 2010 était nécessairement faux, compte tenu de la stabilité du produit et de la très faible variabilité du produit au regard des matières non organiques.
Or, à supposer même que tel fût le cas, cela ne signifie pas que le vendeur en aurait eu connaissance et fût de mauvaise foi, ou aurait commis une négligence grossière, puisque le certificat établi en 2010 était parfaitement conforme et qu'il n'est ni allégué ni établi qu'il fût faux.
De plus, cela ne dispense pas l'acheteur de vérifier la marchandise qu'il reçoit, même si les marchandises sont accompagnées d'un certificat de conformité délivré par le vendeur, et ce dans un délai raisonnable, ce qu'il n'a pas fait, le premier test de conformité effectué par la société AB science datant de janvier 2013.
Ainsi, la société AB science qui n'a pas vérifié les marchandises à réception, ne rapporte pas d'élément permettant d'affirmer que la société Biocon connaissait ou ne pouvait ignorer que le taux des cendres sulfuriques du Masitinib qu'elle s'apprêtait à livrer n'était pas de 0,10%, mais était supérieur au taux maximal de 0,20%, et qu'elle s'était abstenue de lui révéler.
Dès lors, en l'absence de preuve de la mauvaise foi de la société Biocon, l'article 39 de la Convention de Vienne demeure applicable, et la déchéance est encourue de plus fort.
C'est à juste titre que les premiers juges ont retenu la déchéance du droit, pour la société AB science, de se prévaloir d'un défaut de conformité au regard de la Convention de Vienne et débouté la société AB science de toutes ses demandes.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de faire droit à la demande d'indemnité, en cause d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dans les termes fixés au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
ECARTE les fins de non-recevoir,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce du 30 novembre 2017 en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la société AB science à payer à la société Biocon la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société AB science aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Hortense VITELA-GASPAR X Y
Greffière Conseillère faisant fonction de Présidente
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