Infirmation partielle 6 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 6 mai 2021, n° 19/06985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/06985 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 19 septembre 2019, N° 2018F01640 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | François THOMAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA ENEDIS c/ SA ALLIANZ I.A.R.D. |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MAI 2021
N° RG 19/06985 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TPMW
AFFAIRE :
C/
SA ALLIANZ I.A.R.D.
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 19 Septembre 2019 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2018F01640
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20190869
Représentant : Me Marine GUGUEN de l’AARPI ALMA MONCEAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0868 -
APPELANTE
****************
SA ALLIANZ I.A.R.D.
N° SIRET : 542 110 291
[…]
[…]
Représentant : Me Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
Représentant : Me Grégoire BOUGERIE, Plaidant, avocat au barreau de CAEN
MAIRIE DE SAINT-X Y
18 voie Romaine
33390 ST X LA CAUSSADE
Représentant : Me Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
Représentant : Me Grégoire BOUGERIE, Plaidant, avocat au barreau de CAEN
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Mars 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 septembre 2015, une surtension électrique sur le réseau exploité par la société Enedis a occasionné des
dommages aux installations de la salle omnisports de la mairie de Saint-X Y. La société Allianz
IARD (ci-après Allianz), assureur de la mairie de Saint-X Y, a mandaté le cabinet Elex pour
procéder à l’examen des dommages. Une réunion d’expertise a eu lieu le 21 octobre 2015, en présence du
cabinet Texa mandaté par Enedis.
Aux termes du rapport d’expertise du cabinet Elex, les dommages ont été évalués en valeur à neuf à la somme
de 26 651,59 €, et à la somme de 19 953,76 € vétusté déduite.
Le cabinet Texa, pour sa part, a évalué les dommages en valeur de remplacement à la somme de 25 869,24 €.
La société Allianz déclare avoir réglé à la mairie de Saint-X Y, en exécution de son contrat
d’assurance, la somme de 19.138,06 €.
Par lettre du 2 juin 2016 adressée au cabinet Diot, courtier de la société Enedis, la société Allianz a réclamé à
la société Enedis la somme de 27 576 € correspondant :
— aux sommes qu’elle allègue lui être dues au titre de ses frais d’expertise et au titre de son recours
subrogatoire en application de l’article L121.12 du code des assurances,
— aux sommes qu’elle n’a pas prises en charge mais qu’elle allègue être dues à son assuré au titre de la
franchise contractuelle et de la non-garantie.
Par lettre du 11 octobre 2016, le cabinet Diot, au nom de la société Enedis, a contesté cette réclamation et
demandé à la société Allianz de produire les pièces justifiant sa demande. La société Allianz n’y a pas
répondu.
Par acte extrajudiciaire du 17 septembre 2018, la société Allianz et la mairie de Saint-X Y ont
assigné la société Enedis devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de la voir condamner à payer la
réparation du préjudice subi par la commune de Saint-X Y, ainsi que les frais d’expertise
contradictoire amiable.
Par jugement du 19 septembre 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— débouté la société Enedis de sa fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir de la société Allianz I.A.R.D
et dit recevable la demande de la société Allianz I.A.R.D
— condamné la société Enedis à payer la somme de 19 138,06 € TTC à la société Allianz I.A.R.D et la somme
de 6 231,18 € TTC à la mairie de Saint-X Y
— débouté la société Allianz I.A.R.D de sa demande de remboursement spécifique des frais d’expertise,
— condamné la société Enedis à payer la somme de 2 500 € à la société Allianz I.A.R.D et la somme de 1 000 €
à la mairie de Saint-X Y, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile,
— condamné la société Enedis aux dépens.
Par déclaration du 3 octobre 2019, la société Enedis a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 2 juillet 2020, la société Enedis demande à la cour de:
A titre principal,
— juger la société Allianz Iard dépourvue d’intérêt à agir à l’encontre de la société Enedis, faute pour la société
Allianz Iard de justifier de son paiement
En conséquence,
— réformer le jugement entrepris
— débouter la société Allianz Iard de ses demandes pour défaut d’intérêt à agir
A titre subsidiaire,
— juger mal fondée l’indemnisation sollicitée au titre des dommages par la société Allianz et la mairie de
Saint-X Y, dès lors que leur indemnisation doit s’effectuer en valeur de remplacement.
— juger que l’indemnisation de la société Allianz Iard et de la mairie de Saint-X Y ne peut
s’effectuer qu’en valeur de remplacement sur la base du chiffrage retenu par le Cabinet Texa
— déduire du montant de l’indemnité qui serait alloué à la société Allianz Iard et à la mairie de Saint-X
Y la franchise applicable aux dommages aux biens dans le cadre de la responsabilité du fait des
produits défectueux de 500 € prévue à l’article 1245-1 du code civil
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris,
— juger mal fondée l’indemnisation sollicitée au titre du découvert de garantie,
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris,
— débouter la mairie de Saint-X Y de sa demande au titre du découvert de garantie,
— juger mal fondée l’indemnisation sollicitée au titre de la note d’honoraires du cabinet Elex,
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter la société Allianz Iard de sa demande formée au titre du remboursement des frais d’expertise du
cabinet Elex
En tout état de cause,
— juger mal fondée l’indemnisation octroyée au titre de l’article 700 du code de procédure dès lors que la mairie
de Saint-X Y n’a pas formulé de demande à ce titre et que le tribunal a jugé ultra petita,
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé une condamnation à l’encontre de la société Enedis au
bénéfice de la société Allianz Iard et de la mairie de Saint-X Y à hauteur de 3.500 € au titre des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter la société Allianz Iard et la mairie de Saint-X Y de leur demande de condamnation
au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la première instance
— condamner la société Allianz Iard et la mairie de Saint-X Y à payer à la société Enedis la
somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter par la société Allianz et la mairie de Saint-X Y de leur demande de condamnation au
titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente instance
— condamner par la société Allianz et la mairie de Saint-X Y aux entiers dépens de l’instance,
dont distraction au profit de Maître Oriane Dontot, JRF ' Avocats, conformément aux dispositions de l’article
699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2021, la société Allianz Iard et la mairie de Saint-X
Y demandent à la cour de :
— déclarer la société Enedis mal fondée en son appel ; la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et
conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit recevable la demande de par la société Allianz, a condamné
la société Enedis à réparer l’entier préjudice subi par la mairie de Saint-X Y, et l’a condamnée à
payer à par la société Allianz, subrogée à hauteur de ses paiements dans les droits de son assurée, la somme de
19.138,06€.
Le réformer pour le surplus, et statuant à nouveau :
— condamner la société Enedis à payer à la mairie de Saint-X Y, à titre principal la somme de
7.513,53€ et à titre subsidiaire celle de 6.731,18€ au titre de son « découvert de garantie ».
— condamner la société Enedis à payer aux sociétés concluantes, unies d’intérêts, la somme de 5.000€ en
application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en cause
d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2021.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux
écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le défaut d’intérêt à agir d’Allianz
Enedis relève qu’Allianz doit prouver avoir payé la mairie de Saint-X Y pour être subrogée
dans ses droits, et produire une quittance subrogative, laquelle doit démontrer l’existence d’un paiement
effectif. Elle fait état des décisions de jurisprudence intervenues sur ce point, et relève que le document
produit par Allianz mentionne un paiement à venir, ainsi que des captures d’écran d’événements comptables
n’établissant pas un paiement effectif préalable à l’assurée. Elle en déduit qu’Allianz est dépourvue d’intérêt à
agir. Elle ajoute que la 2e quittance versée par Allianz, faisant état d’un paiement reçu, est erronée ou
constitue un faux en ce qu’elle porte la même date que la 1re, de sorte qu’elle devra être écartée.
Les intimées affirment que la preuve peut se faire par tous moyens, rappelle que la commune de Saint-X
Y ne conteste pas l’effectivité du paiement et peut confirmer sa réalité. Elles ajoutent verser une
nouvelle quittance subrogative attestant d’un versement effectif au titre de l’indemnisation du sinistre, et
établissant que ce versement avait bien le caractère d’une indemnité d’assurance.
***
L’article L121-12 du code des assurances prévoit notamment que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance
est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui,
par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, les intimées produisent une quittance d’indemnité immédiate faisant état d’un 'paiement à venir la
somme de 19.138,06 euros’ représentant le montant de l’indemnité immédiate à la suite du sinistre survenu le
16 septembre 2015, portant la date du 1er décembre 2016, le tampon humide de la mairie de Saint-X
Y et signature.
Est également versée une impression d’écran d’événement comptable interne d’Allianz, se référant au même
contrat n°41705927, à un dommage survenu le 16 septembre 2015 et à la commune de Saint-X
Y, et faisant montre d’un règlement de la somme de 19138,06 euros.
Si Enedis souligne le fait que la quittance subrogative doit porter sur un paiement effectif et non sur un
paiement 'à venir', et que l’impression d’une capture d’écran ne peut témoigner d’un règlement effectif des
sommes qui y figurent, il convient toutefois de relever que ces deux documents se corroborent, et que la
mairie de Saint-X Y est partie à l’instance aux côtés d’Allianz et ne conteste pas la réalité de ce
paiement, ni l’intérêt à agir d’Allianz.
Les intimées ont produit une seconde quittance d’indemnité immédiate portant sur la somme de 19.138,06
euros, par laquelle l’adjoint au maire de Saint-X Y déclare avoir perçu d’Allianz cette somme
représentant le montant de l’indemnité due au titre du contrat n°41705927 à la suite du dommage électrique
survenu le 16 septembre 2015. Cette quittance, datée du 1er décembre 2016, portant tampon humide de la
commune et signature de l’adjoint au maire, précise que l’indemnité a été réglée par chèque du 2 juin 2016, la
cour relevant que cette date est également celle qui figure sur l’impression d’écran d’événement comptable
comme la date du règlement de la somme de 19.138,06 euros.
Au vu de ces éléments concordants, il est établi qu’Allianz est subrogée dans les droits de la mairie de
Saint-X Y, et Enedis ne peut soutenir que cette 2e quittance doit être écartée au motif qu’elle
a la même date -le 1er décembre 2016- que la 1re quittance et porte sur une indemnité reçue alors que la 1re
quittance portait sur une indemnité à venir.
Il apparaît, au vu de ce qui précède, qu’Allianz a procédé à un paiement effectif de la somme de 19.138,06
euros au profit de la mairie de Saint-X Y.
En conséquence, Enedis ne contestant pas sa responsabilité dans le dommage dont a souffert la mairie de
Saint-X Y, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par
Enedis à l’encontre d’Allianz, pour défaut d’intérêt à agir.
Sur l’indemnisation sollicitée au titre des dommages
Enedis soutient que le principe de réparation intégrale, qui relève de l’appréciation des juges du fond, est
assuré par le remboursement des frais de remise en état, soit la somme nécessaire à la remise en état de la
chose si le bien est détérioré, ou sa valeur de remplacement si le bien n’est pas réparable ou que sa réparation
est inopportune. Elle ajoute qu’il revient au demandeur d’apporter la preuve de la valeur de remplacement des
biens ayant souffert du dommage, de la réalité des dommages et du lien de causalité entre le défaut et le
dommage. Elle précise que son expert a retenu la somme de 25.869,24 euros comme valeur de remplacement
alors que celui des intimées a retenu celle de 26.651,59 euros comme valeur à neuf.
Elle relève que les intimées ne versent pas de justificatifs des prix d’origine et caractéristiques techniques des
biens abîmés, ni de factures de remplacement ou de réparation, de sorte que leur valeur de remplacement n’est
pas connue alors qu’il s’agit de biens remplaçables. Elle fait état de désaccords intervenus entre les experts sur
trois postes, et sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la valeur de remplacement, soit
25.869,24 euros.
Les intimées relèvent qu’Enedis ne conteste pas l’engagement de sa responsabilité dans le sinistre, et que le
distributeur d’électricité doit répondre, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux,
des dommages résultant de la mauvaise qualité de l’électricité fournie à ses clients. Elles affirment que le
responsable du dommage est tenu de réparer intégralement le préjudice subi par la victime, et qu’il ne saurait
être retenu un abattement pour vétusté sur le coût des travaux de remise en état. Elles ajoutent qu’en l’absence
de marché de l’occasion, il ne peut être imposé à la victime la dépense que représente l’acquisition d’un objet
neuf, et qu’il revient au responsable du dommage de rapporter la preuve de la disponibilité effective, sur le
marché de l’occasion, d’un bien de même type dans un état semblable.
***
Le propre de la responsabilité civile est de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où
elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit.
La réparation d’un dommage causé à une chose, qui ne peut excéder le montant du préjudice subi sans perte ni
profit pour aucune des parties, n’est assurée que par le remboursement des frais de remise en état de la chose
ayant pour limite sa valeur de remplacement, ou par le paiement d’une somme d’argent représentant la valeur
de son remplacement, laquelle doit tenir compte de l’état d’usage de la chose endommagée et correspondre au
prix de revient total d’une chose d’occasion de même type et dans un état semblable.
Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit.
En l’espèce, il ressort d’un procès-verbal de constatations des causes et circonstances et d’évaluation des
dommages, signé par l’expert du cabinet Texa missionné par ERDF (désormais Enedis) et par celui du cabinet
Elex missionné par Allianz, assureur de la commune de Saint-X Y, que la salle polyvalente de
cette commune a été victime d’une surtension le 16 septembre 2015, surtension provenant des installations
enterrées ERDF composées de trois câbles de phase et d’un câble de neutre situés avant le comptage et
disjoncteur du bâtiment, et que cette surtension a entraîné de nombreux dommages sur les installations de la
salle polyvalente. Ce rapport indique, au titre des causes du sinistre, des avaries sur le câble aluminium de
liaison dans sa gaine enfouie en terre.
Enedis n’a pas contesté sa responsabilité devant le tribunal de commerce dans les dommages occasionnés par
la surtension du 16 septembre 2015, et ne la conteste pas en appel puisqu’elle sollicite la confirmation du
jugement qui a retenu sa responsabilité.
Ce procès-verbal de constatations dressé en présence des experts d’Enedis comme d’Allianz liste les
dommages sur les installations de la salle polyvalente: 'B.A.E.S hors service, centrale incendie grillée,
plusieurs organes du tableau électrique hors service, contrôle d’accès Vigik Hs, tubes LED d’éclairage HS,
Sèches mains Dyson HS, groupe VMC HS, bloc d’éclairage HS'.
La matérialité des dommages a été constatée au cours d’une expertise contradictoire, et la valeur de réparation
retenue par l’expert missionné par Enedis s’élève à 25869,24 euros, alors que la valeur à neuf retenue par
l’expert missionné par Allianz s’élève à 26651,59 euros.
La cour observe que la différence est constituée par les frais de main-d’oeuvre (392,35 euros au titre de
l’intervention du personnel communal) et par une perte financière (390 euros, au titre de l’absence de location
de la salle polyvalente le 19 septembre 2015 à la société Leclerc), pris en compte par l’expert missionné par
Allianz et non par celui missionné par Enedis.
Pour autant, il n’est pas justifié par les intimées que la commune a dû, à la suite du sinistre, faire intervenir son
personnel communal à hauteur de la somme qu’elle sollicite, et il n’est produit aucune pièce établissant la
réalité de la réservation de la salle par la société Leclerc le 19 septembre 2015, le montant qu’elle aurait dû
recevoir, ou l’absence de solution alternative trouvée, le rapport d’expertise non contradictoire versé par
l’expert missionné par Allianz visant en pièce jointe un justificatif de location, non produit aux débats; en
conséquence, ces deux montants, qui n’ont pas été chiffrés lors du procès-verbal contradictoire dressé en
présence des experts des deux parties le 21 octobre 2015, ne sont pas justifiés.
En conséquence, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a retenu la valeur de remplacement proposée par
Enedis, soit 25.869,24 euros, comme base de l’indemnisation.
La franchise étant de nature contractuelle, elle s’applique à l’indemnité versée par l’assureur à l’assuré, et ne
peut être opposée à ce dernier par le responsable du dommage.
En conséquence, Enedis est mal fondée à solliciter le bénéfice à son profit de cette franchise, et le jugement
sera confirmé sur ce point.
Le jugement a débouté Allianz de sa demande tendant au remboursement des frais d’expertise qu’elle a
exposés. Les intimées ne soutiennent plus cette demande dans le dispositif de leurs conclusions, et indiquent
dans le corps de celles-ci qu’il convient de tenir compte des honoraires du cabinet d’expertise exposés qui
constituent des frais irrépétibles.
L’appelante sollicitant la confirmation du jugement sur ce point, il sera fait droit à sa demande.
S’agissant de la franchise légale applicable aux dommages aux biens dans le cadre de la responsabilité du fait
des produits défectueux, il convient, en application des articles 1245-1 du code civil et 1er du décret
n°2005-113 du 11 février 2005, de confirmer le jugement en ce qu’il a fait application de la franchise de 500
euros.
Aussi, le montant des sommes dues par Enedis, tant à Allianz qu’à la mairie de Saint-X Y, sera
confirmé.
Sur les autres demandes
La condamnation prononcée au titre des dépens de 1re instance sera confirmée, celle prononcée au titre de
l’article 700 du code de procédure civile sera confirmée dans son principe mais révisée dans son montant, qui
sera limitée au seul bénéfice de la société Allianz à la somme de 2500 euros.
Chaque partie supportera la charge de ses dépens et frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement, sauf s’agissant du montant dû par la société Enedis au titre de l’article 700 du code de
procédure civile,
L’infirme de ce chef et, statuant à nouveau, condamne Enedis au paiement à la société Allianz d’une somme de
2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés en 1re instance,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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