Confirmation 29 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 25 nov. 2021, n° 21/00693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/00693 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 29 mai 2019, N° 17/1351 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
PH
DU 25 NOVEMBRE 2021
N° RG 21/00693 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EXQJ
Cour d’Appel de NANCY
17/1351
29 mai 2019
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
Requête en interprétation
DEMANDERESSE A LA REQUETE :
Madame X Y
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocat au barreau de NANCY
DEFENDERESSE A LA REQUETE :
S.A.R.L. AMBULANCES MODERNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : A Z
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 16 septembre 2021 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Z A et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 28 octobre 2021 ; puis a cette date le délibéré a été prorogé au 25 novembre 2021 ;
Le 25 novembre 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit
EXPOSÉ DU LITIGE.
Mme X Y a été engagée par la société Ambulances Modernes à compter du 18 janvier 1999 en qualité d’ambulancière.
Par requête du 25 juillet 2016, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy aux fins de voir prononcer la résiliation judicaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Par jugement du 24 mai 2017, le conseil de prud’hommes de Nancy a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur à compter du 24 mai 2017 et condamné la société Ambulances Modernes à payer diverses sommes à la salariée dont celle de 5 313,04 euros à titre d’indemnité de licenciement.
La société Ambulances Modernes a relevé appel de ce jugement par déclaration du 8 juin 2017.
Mme X Y a été licenciée pour inaptitude le 27 mars 2018.
Par arrêt du 29 mai 2019, la cour a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions mais fixé la date de la résiliation judiciaire au jour de l’arrêt.
Par requête du 16 mars 2021, Mme X Y a saisi la cour sur le fondement des dispositions de l’article 461 du code de procédure civile ; elle expose que la décision litigieuse soulève une difficulté requérant l’interprétation de la cour en ce que l’arrêt peut :
— soit emporter confirmation du montant de l’indemnité de licenciement tel que chiffré lors de l’introduction de la procédure ;
— soit autoriser la salariée à voir chiffrée l’indemnité de licenciement au jour de la rupture du contrat, le 27 mars 2018, l’arrêt ayant infirmé le jugement quant à la date de la rupture.
Elle demande ainsi à la cour :
— de dire, qu’en application de l’arrêt rendu le 29 mai 2019, elle est bien fondée à voir déterminer le montant de l’indemnité de licenciement arrêtée au 29 mai 2019 soit une somme de 10 725,48 euros,
Au besoin,
— de condamner la société Ambulances Modernes au paiement de la somme de 10 725,48 euros en deniers ou quittance,
— de condamner en toutes hypothèses la société Ambulances Modernes au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Ambulances Modernes n’a pas conclu sur la requête.
Appelée à l’audience du 17 septembre 2021, l’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2021.
SUR CE, LA COUR ;
L’article 461 du code de procédure civile dispose qu’il appartient à tout juge d’interpréter sa décision.
Mme X Y a saisi la cour d’une requête en interprétation de l’arrêt rendu le 29 mai 2019 aux fins de voir dire, en substance, si, au regard de la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Nancy le 24 mai 2017 qui a condamné la Sarl Ambulances Modernes à lui payer les sommes de 34 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 5313,04 euros au titre d’indemnités de licenciement, et assorti cette décision de l’exécution provisoire à hauteur de 14000 euros, les indemnités de licenciement doivent être calculées soit à la date du 24 mai 2017, date figurant sur le jugement du 24 mai 2017, soit à la date du 29 mai 2019 selon les disposition de l’arrêt dont il est sollicité l’interprétation.
Le jugement du 24 mai 2017 dispose que la résiliation du contrat de travail liant Mme X Y à la société Ambulances Modernes prend effet au 24 mai 2017 ;
L’arrêt du 29 mai 2019 « Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 24 mai 2017 » et « Dit que la résiliation judiciaire du contrat liant les parties prend effet à la date de la présente décision ».
Il ressort de ce qui précède que le chef de dispositif de l’arrêt « Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 24 mai 2017 » constitue une erreur matérielle quant à la date d’effet de la rupture, les motifs de cette décision énonçant de façon claire que la résiliation du contrat prend effet le 29 mai 2019.
Dès lors, les indemnités prévues par les articles L 1234-9 et R 1234-2 du code du travail doivent être calculées au 29 mai 2019, soit la somme de 10725,48 euros.
Cette somme étant la résultante du dispositif de l’arrêt interprété, la présente décision n’apporte pas de modification à cette décision et ne remet pas en cause l’autorité de la chose jugée.
Il sera donc fait droit à la demande.
Les dépens de l’instance seront supportés par le Trésor Public.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme X Y l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a exposés ; la demande sur ce point sera rejetée.
PAR CES MOTIFS ;
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DIT qu’en application de l’arrêt rendu le 29 mai 2019, le montant de l’indemnité de licenciement due à Mme X Y par la Sarl Ambulances Modernes arrêtée au 29 mai 2019 est de 10 725,48 euros (Dix mille sept cent vingt cinq euros et quarante huit centimes);
CONDAMNE en tant que besoin la société Ambulances Modernes à payer à Mme X Y la somme de 10 725,48 euros (Dix mille sept cent vingt cinq euros et quarante huit centimes) en deniers ou quittance ;
DIT que les dépens de l’instance seront supportés par le Trésor Public ;
DÉBOUTE Mme X Y de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en quatre pages
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