Infirmation 30 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 30 nov. 2021, n° 19/01205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/01205 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 15 novembre 2018, N° 16/01855 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 19/01205 -
N° Portalis DBVM-V-B7D-J5VA
N° Minute :
ALP
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL CDMF AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 30 NOVEMBRE 2021
Appel d’un Jugement (N° R.G. 16/01855) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 15 novembre 2018, suivant déclaration d’appel du 14 Mars 2019
APPELANTS :
M. B Z
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Mme D Z née X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
M. E Z
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Mme F Z
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentés par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CARRE COLONIAL, situé […], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA ALPES DAUPHINE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle CARDONA, présidente,
M. Laurent GRAVA, conseiller,
Mme Anne-Laure PLISKINE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Septembre 2021,
Mme Anne-Laure PLISKINE, conseillère chargée du rapport d’audience, assistée de M. Frédéric STICKER, greffier, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 14 mars 2011, Monsieur B Z, Madame D X,
Monsieur E Z et Madame F Z (ci après « la famille Z ») ont acquis en l’état futur d’achèvement au sein de la copropriété dénommée Résidence Le carré colonial un appartement n°63, type T4 duplex avec terrasse, aux niveaux R+6 et R+7.
Par courrier du 24 octobre 2015, les copropriétaires de la Résidence Le carré colonial ont été convoqués à l’assemblée générale des copropriétaires du 16 décembre 2015, par convocation dont l’ordre du jour indiquait notamment :
« 20) Autorisation à donner à Mme Y de créer un toit couvrant le balcon. Les travaux sont à la charge du copropriétaire demandeur. »
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 16 décembre 2015, la décision d’autoriser Madame Y, propriétaire d’un appartement au niveau R+5, à créer un toit couvrant le balcon a été adoptée dans les conditions de majorité de l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Cette décision a été adoptée avec les réserves explicites suivantes :
« – ne pas créer de nuisances,
— de consultation de l’architecte de la copropriété par le demandeur,
— de l’autorisation de l’architecte de la copropriété,
— que la structure soit démontable sur demande de l’assemblée générale. »
Par acte d’huissier du 16 mars 2016, les consorts Z ont assigné le syndicat de la copropriété La résidence Le carré colonial devant le tribunal de grande instance de Grenoble, aux fins de demander l’annulation de la décision prise au point 20 de l’assemblée générale du 16 décembre 2015.
Par jugement du 15 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Grenoble a :
— débouté Monsieur B Z, Madame D X, Monsieur E Z et Madame F Z de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— condamné in solidum Monsieur B Z, Madame D X, Monsieur E Z et Madame F Z à verser la somme de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence Le carré colonial par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés in solidum aux dépens,
— rejeté les autres demandes,
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
Par déclaration en date du 14 mars 2019, les consorts Z ont interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— débouté Monsieur B Z, Madame D X, Monsieur E Z et Madame F Z de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— condamné in solidum Monsieur B Z, Madame D X, Monsieur E Z et Madame F Z à verser la somme de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence Le carré colonial par application des dispositions de l’article 700 du code
de procédure civile,
— les a condamnés in solidum aux dépens,
— rejeté les autres demandes,
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
Dans leurs conclusions notifiées le 9 décembre 2019, les consorts Z demandent à la cour de :
— réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf concernant la recevabilité de la demande des consorts Z ;
Statuant à nouveau,
— voir prononcer l’annulation de la résolution du point 20 du procès-verbal de l’assemblée générale de la copropriété Résidence Le carré colonial du 16 décembre 2015 ;
— condamner le syndicat de la copropriété au paiement d’une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (première instance et appel) ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— dire et juger que la famille Z sera exonérée de toutes charges de copropriété liées à la présente procédure.
Au soutien de leurs demandes, les consorts Z énoncent que l’architecte de l’immeuble avait précisé que toutes les solutions présentant une structure reposant sur des poteaux étaient susceptibles de dénaturer l’aspect général de l’immeuble et qu’il a finalement donné son accord sur un projet autre que celui qui a été soumis au vote des copropriétaires lors de l’assemblée générale du 16 décembre 2015, lesquels n’ont pas eu non plus à se prononcer sur le projet proposé par l’architecte.
Ils réfutent que leur demande soit irrecevable dès lors qu’il s’agit bien nonobstant les dires du syndicat de copropriétaires d’une décision, et déclarent qu’une «autorisation de principe » qui est celle que doit donner l’architecte doit en outre être qualifiée de décision et pouvoir faire l’objet de l’annulation prévue par les dispositions du 2ème alinéa de l’article 42 de la loi de 1965.
Ils font valoir que l’autorisation d’effectuer des travaux affectant l’aspect extérieur de l’immeuble ne peut être approuvée à la majorité des voix de tous les copropriétaires que si ces travaux sont conformes à la destination de cet immeuble, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Ils excipent d’une violation du règlement de copropriété puisque la construction prévue rompt l’harmonie extérieure de l’immeuble et qu’aucun cahier des charges n’a été approuvé par l’assemblée générale des copropriétaires, étant observé que l’architecte n’avait même pas été saisi.
Ils font valoir que les réserves qui assortissent la décision du point 20 du procès-verbal de l’assemblée générale de la copropriété du 16 décembre 2016 sont si importantes qu’elles reviennent à dessaisir l’assemblée générale de son pouvoir, au profit du syndic, ce qui contrevient aux dispositions de l’alinéa 1er de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965.
Dans ses conclusions notifiées le 20 février 2020, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, demande à la cour de :
— statuer sur l’appel formé par les consorts Z à l’encontre du jugement rendu le 15 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Grenoble.
— les en déclarer irrecevables et à tout le moins mal fondés.
— confirmer le jugement du 15 novembre 2018 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré les consorts Z recevables à agir.
I – A titre principal :
— voir constater que l’autorisation de travaux sollicitée par Madame Y n’a été donnée que sous réserve du respect de diverses conditions, qui n’étaient pas remplies le jour de l’assemblée générale du 16 décembre 2015.
— voir constater qu’il s’agissait, en réalité, d’une autorisation de principe, par laquelle le syndicat ne tranchait pas, à ce stade, la question de la réalisation de l’une ou de l’autre des deux options alternativement présentées dans les croquis fournis par Madame Y à l’occasion de l’envoi de sa demande d’autorisation de travaux.
— voir ainsi constater que l’autorisation de travaux n’était qu’éventuelle et demeurait subordonnée à la survenance d’évènements ultérieurs, à savoir ' en particulier ' la consultation et l’autorisation de l’architecte de la copropriété.
— voir constater que les consorts Z le reconnaissent implicitement lorsqu’ils soutiennent, dans leurs écritures du 31 mai 2017, que le projet de Madame Y n’a pas été validé par l’architecte (ce qui ôterait ainsi tout objet à la procédure qu’ils ont engagée).
— voir constater qu’ils l’admettent également implicitement dans leurs conclusions d’appelant, puisque leur argumentation consiste à soutenir que l’architecte de la copropriété a donné son accord pour la réalisation d’un projet différent de celui qui a été soumis au vote des copropriétaires lors de l’assemblée générale du 16 décembre 2015, ce qui démontrerait que les projets de travaux qui ont été soumis à l’assemblée générale du 16 décembre 2015 ne correspondaient pas nécessairement aux travaux que Madame Y entendait définitivement soumettre au vote des copropriétaires, après consultation de l’architecte de la copropriété et accord de sa part sur tel ou tel projet des travaux envisagés, si bien qu’en dépit de l’autorisation de principe obtenue par Madame Y lors de l’assemblée générale du 16 décembre 2015, celle-ci allait nécessairement devoir soumettre le projet de travaux finalement validé par l’architecte de la copropriété au cours d’une nouvelle assemblée générale.
— dire et juger, en conséquence, que le point n°20 du procès-verbal du 16 décembre 2015 ne constituait nullement une décision au sens de l’article 42 al.2 de la loi du 10 juillet 1965.
— dire et juger que les consorts Z sont consécutivement irrecevables à contester judiciairement le point n°20 du procès-verbal de l’assemblée générale du 16 décembre 2015.
— débouter les consorts Z de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les consorts Z à payer au syndicat concluant la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Monsieur B Z in solidum avec Madame D X, Monsieur E Z et Madame F Z, à payer au syndicat de l’immeuble Le carré colonial la somme supplémentaire de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
— condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel étant distraits au profit de la SELARL CDMF-avocats sur son affirmation de droit.
II ' A titre subsidiaire :
1°) Sur les conditions de majorité applicable à l’adoption de la « résolution » n°20 du procès-verbal de l’assemblée générale du 16 décembre 2015 :
— voir constater que les consorts Z ne rapportent pas la preuve de ce que les travaux envisagés par Madame Y porteraient atteinte à la destination de l’immeuble telle que définie dans le règlement de copropriété.
— voir constater qu’aux termes de l’article 12 du règlement de copropriété, les travaux affectant l’aspect extérieur de l’immeuble (et, en particulier, ceux concernant « les dispositifs extérieurs de fermeture des différents éléments architecturaux ») peuvent parfaitement être réalisés sous réserve d’avoir été autorisés par le syndicat des copropriétaires et l’architecte de la copropriété.
— voir constater que l’intention du rédacteur du règlement de copropriété n’était donc pas de faire obstacle à toutes demandes de travaux susceptibles de porter atteinte à l’aspect extérieur des façades, et ' notamment ' ceux concernant les dispositifs extérieurs de fermeture des balcons.
— dire et juger, en conséquence, que les travaux objets du litige (qui ne consistent même pas dans la fermeture du balcon de Madame Y, mais simplement dans la création d’une pergola en verre) sont conformes à la destination de l’immeuble, telle que définie dans le règlement de copropriété.
— confirmer le jugement du 15 novembre 2018 en ce qu’il a dit et jugé que la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 était donc bien applicable à l’adoption de la « résolution » n°20 du procès-verbal de l’assemblée générale du 16 décembre 2015.
2°) Sur l’absence de violation du règlement de copropriété :
— voir constater que l’architecte de la copropriété a été consulté sur la possibilité ou non de réaliser les travaux objets du litige.
— voir constater qu’en sa qualité de concepteur de l’immeuble il a considéré que les travaux de couverture du balcon de Madame Y pouvaient être envisagés dans certaines conditions sans pour autant porter atteinte à l’harmonie général du bâtiment.
— dire et juger que la « résolution » n°20 du procès-verbal de l’assemblée générale du 16 décembre 2015 ne méconnaît donc nullement les dispositions de l’article 12 du règlement de copropriété relativement à l’interdiction de porter atteinte à l’harmonie de l’immeuble.
— voir, en outre, constater que les copropriétaires ont effectivement validé le projet de travaux en toute connaissance de cause.
— confirmer en conséquence le jugement du 15 novembre 2018 en ce qu’il a dit et jugé qu’aucune violation du règlement de copropriété ne peut être invoquée par les consorts Z, celui-ci ayant, au contraire, été scrupuleusement respecté.
3°) Sur le dessaisissement prétendu du syndicat au profit du syndic :
— voir constater que, contrairement à ce que soutiennent les Consorts Z, les réserves figurant dans la « résolution » litigieuse ont bien été prévues sous le contrôle du syndicat des copropriétaires, lequel peut toujours décider, en toute souveraineté, de se saisir d’une difficulté lorsque celle-ci
apparaît.
— dire et juger que, dans l’hypothèse où l’une des conditions posées ne serait pas remplie par Madame Y, rien n’empêcherait le syndicat des copropriétaires de voter une nouvelle résolution exigeant la remise en état du balcon litigieux.
— confirmer en conséquence le jugement du 15 novembre 2018 en ce qu’il a débouté les consorts Z de leur demande de nullité de la « résolution » n°20 du procès-verbal de l’assemblée générale du 16 décembre 2015 et de condamnation du syndicat concluant à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouter, plus généralement, les consorts Z de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les consorts Z à payer au syndicat concluant la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Monsieur B Z in solidum avec Madame D X, Monsieur E Z et Madame F Z, à payer au syndicat de l’immeuble Le carré colonial la somme supplémentaire de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
— condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel étant distraits au profit de la SELARL CDMF-avocats sur son affirmation de droit.
Le syndicat des copropriétaires soulève en premier lieu l’irrecevabilité des demandes présentées par les consorts Z pour défaut d’intérêt à agir, au motif que l’assemblée générale n’a pas adopté de véritable décision mais n’a donné qu’une simple autorisation de principe, que le syndicat n’a pas tranché la question de la réalisation de l’une ou de l’autre des deux options alternativement présentées dans les croquis fournis par Madame Y à l’occasion de l’envoi de sa demande d’autorisation de travaux.
Il en déduit que celle-ci allait nécessairement devoir soumettre le projet de travaux finalement validé par l’architecte de la copropriété au cours d’une nouvelle assemblée générale.
A titre subsidiaire et sur le fond, il énonce que la seule majorité de l’article 25 était donc bien applicable à l’adoption de la « résolution » litigieuse du procès-verbal de l’assemblée générale du 16 décembre 2015.
Il réfute toute violation du règlement de copropriété, ainsi qu’une quelconque rupture dans l’harmonie de l’immeuble et s’appuie sur les recommandations de l’architecte de la copropriété, qui a considéré que les travaux de couverture du balcon de Madame Y pouvaient être envisagés sans pour autant porter atteinte à l’harmonie général du bâtiment, à condition de respecter les prescriptions susvisées.
Il indique que si l’autorisation est considérée comme une décision, en tout état de cause, les copropriétaire ont voté en connaissance de cause, même en l’absence de cahier des charges stricto sensu, l’ensemble des éléments d’information que devait inclure ce dernier figurant bien dans les documents communiqués à l’assemblée générale.
Il réfute tout dessaisissement au profit du syndic compte tenu des points devant être respectés par Mme Y, sous le contrôle du syndicat des copropriétaires.
La clôture a été prononcée le 20 janvier 2021.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande des consorts Z
Aux termes de l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic.
Le syndicat des copropriétaires conteste le fait qu’une décision ait été prise lors de l’assemblée générale du 16 décembre 2015 concernant les travaux sollicités par Mme Y, toutefois, force est de constater que cette demande a fait l’objet d’un vote, et quand bien même il ne s’agissait que d’une autorisation de principe sur la création d’une pergola compte tenu des réserves émises, le refus des travaux sollicités aurait mis fin au projet. Il s’agit donc bien d’une décision pouvant donner lieu à contestation, et le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’action des consorts Z.
Sur la demande d’annulation de la résolution n°20
Sur le non-respect des conditions de vote
Aux termes de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 précitée, ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :
b) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ;
Selon l’article 25-1, dans sa version applicable au 16 décembre 2015, lorsque l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas décidé à la majorité prévue à l’article précédent mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l’article 24 en procédant immédiatement à un second vote.
Lorsque le projet n’a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois, peut statuer à la majorité de l’article 24.
En l’espèce, un premier vote est intervenu, qui n’a pas recueilli la majorité des voix de tous les copropriétaires, toutefois, il a ensuite été fait application de l’article 25-1, et le vote a eu lieu en recueillant, conformément à l’article 24, la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés.
En conséquence, les conditions de vote ont été respectées.
Le jugement sera confirmé.
Sur la violation du règlement de copropriété
L’article 12 du règlement de copropriété énonce notamment, en reprenant les termes du permis de construire de l’immeuble : ' Le projet présente des éléments en saillie (balcons, terrasses) ou en creux (loggias).
Aucun dispositif extérieur de fermeture de ces éléments architecturaux ne sera autorisé à défaut
d’obtenir l’accord de l’architecte du programme ainsi qu’un cahier des charges approuvé par le propriétaire ou l’assemblée générale de la copropriété.
Il devra être précisé si la fermeture des surfaces ouvertes ou couvertes est possible du point de vue de la conception du projet (pièces de vie extérieures) du point de vue technique (isolation acoustique et thermique, étanchéité…) ainsi que du point de vue architectural et urbain (atteinte à la présentation de l’immeuble ou au caractère des lieux avoisinants).
Le cahier des charges devra encadrer les interventions autorisées (les matériaux employés, leur mise en 'uvre, leur finition et leurs dimensions)'.
En l’espèce, Mme Y a produit à l’appui de sa demande un devis décrivant brièvement le projet ainsi que deux croquis.
Une autorisation lui a été donnée avec les réserves suivantes :
« -ne pas créer de nuisances
— de consultation de l’architecte de la copropriété par le demandeur
— de l’autorisation de l’architecte de la copropriété
— que la structure soit démontable sur demande de l’assemblée générale »
Il résulte de ce qui précède que l’autorisation a été donnée alors que l’achitecte n’avait pas encore été consulté ni a fortiori n’avait donné son autorisation, qu’au demeurant, il a formulé de nombreuses remarques remettant en cause le projet de base puisqu’il indiquait que « toutes solutions présentant une structure reposant sur des poteaux étaient susceptibles de dénaturer l’aspect général de l’immeuble », et qu’il suggérait une autre solution plus discrète. En outre, il a insisté sur la nécessité de faire appel à un ingénieur srtucture, et rappelé les conséquences possibles sur l’étanchéité de la façade, l’isolation extérieure et l’évacuation des eaux pluviales.
Ces éléments démontrent que l’assemblée générale a voté sur un projet qui était prématuré puisqu’il manquait de nombreux renseignements, et en tout état de cause, l’article 12 du règlement de copropriété n’a pas été respecté puisque le vote est intervenu sans l’obtention de l’accord de l’architecte ni le cahier des charges.
En conséquence, il y a lieu d’annuler cette résolution, le jugement sera infirmé sur ce point.
La demande relative à un éventuel dessaisissement de l’assemblée générale au profit du syndic est sans objet au vu de ce qui précède.
Sur les autres demandes
Il est équitable d’allouer aux consorts Z la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le syndicat des copropriétaires qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens et il sera fait application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, aux termes duquel le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a:
— débouté Monsieur B Z, Madame D Z née X, Monsieur E Z et Madame F Z de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— condamné in solidum Monsieur B Z, Madame D Z née X, Monsieur E Z et Madame F Z à verser la somme de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence Le carré colonial par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés in solidum aux dépens,
et statuant de nouveau,
Prononce l’annulation de la résolution du point 20 du procès-verbal de l’assemblée générale de la copropriété Résidence Le carré colonial du 16 décembre 2015,
Condamne le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, à payer aux consorts Z la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, aux entiers dépens et dispense les consorts Z de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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