Infirmation partielle 20 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 20 avr. 2021, n° 20/04487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/04487 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N° 226
N° RG 20/04487 – N° Portalis DBVL-V-B7E-Q5ZG
M. D X
S.A.S. X ENERGIE
C/
Mme F Y
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Esnault
Me Bommelaer
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 AVRIL 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame H I J, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mars 2021
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 20 Avril 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur D X
né le […] à PETIT-MARS (44), de nationalité française,
La Forêt
[…]
Représenté par Me Joachim ESNAULT de la SELARL ESNAULT & LENOIR, postulant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Hervé LENOIR de la SELARL ESNAULT & LENOIR, plaidant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. X ENERGIE, immatriculée au RCS de Nantes sous le n° 519 089 312, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
La Forêt
[…]
Représenté par Me Joachim ESNAULT de la SELARL ESNAULT & LENOIR, postulant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Hervé LENOIR de la SELARL ESNAULT & LENOIR, plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Madame F Y
née le […] à SAINT-NAZAIRE (44)
[…]
[…]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Justine C de la SELARL CVS, plaidant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCEDURE :
M. X et Mme Y sont associés chacun pour moitié de la société par actions simplifiée X Energie, M. X exerçant les fonctions de président et Mme Y celles de directeur général.
La société X Energie a pour activité la gestion de panneaux photovoltaïques posés sur le toit d’un bien immobilier qui appartenait à la SCI JMJ La Forêt dont M. X et Mme Y étaient également associés à parts égales.
Cette SCI était débitrice d’un prêt immobilier auprès du Crédit Agricole et en payait les échéances grâce aux loyers mensuels versés par la société Astralys dont M. X était le gérant.
La société Astralys a été placée en liquidation judiciaire en janvier 2015 et a, de fait, cessé d’occuper l’immeuble appartenant à la SCI JMJ La Forêt.
Le mandat de M. X de gérant de la SCI JMJ La Forêt était venu à expiration et cette dernière avait été assignée en paiement par le Crédit Agricole. La vente de l’immeuble apparaissant nécessaire, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes, saisi par Mme Y, a, par ordonnance du 10 janvier 2019, désigné un administrateur ad hoc avec une mission déterminée.
Par jugement du 2 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Nantes a condamné la SCI JMJ La Forêt au titre du prêt contracté auprès du Crédit Agricole faute de règlement des échéances de prêt.
En parallèle, estimant que M. X avait failli à ses obligations de président de la société X Energie, Mme Y les a assignés en référé en nomination d’un administrateur judiciaire.
Par ordonnance du 8 septembre 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes a :
— Débouté Mme Y de sa demande de révocation de M. X,
— Débouté Mme Y de sa demande de condamnation de M. X,
— Désigné la société AJAssociés, prise en la personne M. Z, en qualité d’administrateur provisoire de la société X Energie, avec pour mission d’exercer les pouvoirs du président de la société en question et d’y accomplir tous actes de conservation et d’administration, aux frais avancés par la société X Energie,
— Dit que la décision sera publiée au registre du commerce et des sociétés de Nantes,
— Débouté Mme Y de sa demande de dommages et intérêts,
— Débouté la société X Energie et M. X de sa demande de condamnation pour procédure abusive,
— Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles,
— Condamné in solidum la société X Energie et M. X aux dépens.
M. X et la société X ont interjeté appel le 22 septembre 2020.
Les dernières conclusions de M. X et la société Riallant sont en date du 15 février 2021. Les dernières conclusions de Mme Y sont en date du 28 janvier 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2021.
Le 12 mars 2021, il a été demandé aux parties de faire valoir, pour le 20 mars 2021 au plus tard, toutes observations utiles sur la recevabilité des demandes de révocation de M. X et de condamnation de M. X, ces demandes pouvant paraître excéder les pouvoirs du juge des référés, et de la demande d’expertise de gestion, cette demande pouvant paraître nouvelle en appel et ne pas avoir été présentée en suivant la procédure prévue par les dispositions des articles L. 225-231 et L. 227-1 du code de commerce.
Mme Y a déposé une note en délibéré le 17 mars 2021, M. X et la société X le 19
mars 2021.
PRETENTIONS ET MOYENS :
M. X et la société Riallant demandent à la cour de :
— Déclarer recevables les conclusions et demandes de M. X et de la société X Energie,
Par conséquent :
— Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté Mme Y de sa demande de révocation du dirigeant social de la société X Energie, de sa demande de condamnation de M. X, et de sa demande de dommages et intérêts,
— Infirmer l’ordonnance sur ses autres chefs,
Statuant à nouveau :
— Débouter purement et simplement Mme Y de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Mme Y à verser à la société X Energie et à M. X une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamner Mme Y à verser à la Société X Energie et à M. X une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme Y aux entiers dépens.
Mme Y demande à la cour de :
À titre principal :
— Déclarer irrecevables les conclusions d’appelant signifiées le 16 octobre 2020 au soutien des intérêts de M. X et de la société X Energie,
— Déclarer irrecevables chacune des demandes formulées par M. X et la société X Energie aux termes de leurs conclusions d’appelant signifiées le 16 octobre 2020,
— Déclarer irrecevables chacune des demandes formulées pour la première fois par M. X et la société X Energie aux termes de leurs conclusions d’appelant n° 2 signifiées le 11 décembre 2020, et notamment pour mémoire celles ayant trait à voir :
— Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté Mme Y de sa demande de révocation du dirigeant social de la société X Energies, de sa demande de condamnation de M. X, et de sa demande de dommages et intérêts,
— Infirmer l’ordonnance sur ses autres chefs,
— Condamner solidairement M. X et la société X Energie à verser à Mme Y la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement M. X et la société société X Energie aux entiers dépens,
À titre subsidiaire :
— Confirmer partiellement le jugement de première instance en ce qu’il a :
o Désigné M. Z en qualité d’administrateur provisoire de la société X Energie, avec pour mission d’exercer les pouvoirs du président de la société et d’y accomplir tous actes de conservation et d’administration, aux frais avancés de la société X Energie,
o Débouté M. X et la société X Energie de leur demande de condamnation pour procédure abusive,
o Condamné in solidum M. X et la société X Energie aux dépens de l’instance,
— Infirmer ledit jugement sur ses autres chefs,
Et statuant à nouveau :
— Ordonner que la mission de l’administrateur judiciaire doive inclure la réalisation d’une expertise de gestion générale, au besoin à l’aide de toute personne qu’il lui paraitra utile, et ce sur l’ensemble des exercices de la société X Energie depuis sa création,
— Ordonner que l’administrateur doive notamment déterminer les éléments composant le passif de la société X Energie, y compris au titre des dépenses soulignées dans le cadre des présentes conclusions, et leur caractère justifié ou non,
— Ordonner la révocation de M. X ès-qualité de président de la société X Energie,
— Condamner M. X à verser à Mme Y la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts,
— Condamner solidairement M. X et la société X Energie à verser à Mme Y la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement M. X et la société X Energie aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’administrateur judiciaire nommé par la décision à intervenir,
— Débouter M. X et la société X Energie de toutes demandes plus amples ou contraires.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité des conclusions du 16 octobre 2020 et des demandes des appelants :
La déclaration d’appel doit viser précisément les dispositions critiquées :
Article 562 du code de procédure civile :
L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
La déclaration d’appel de M. X et de la société X Energies vise expressément les
dispositions critiquées de l’ordonnance :
Appel en vue de la réformation et/ou de l’annulation de la décision en ce qu’elle a : – Débouté Mme Y de sa demande de révocation de M. X D – Débouté Mme Y de sa demande de condamnation de M. X D – Désigné la Sté AJASSOCIES en la personne de Me Z ès qualité d’Administrateur Provisoire de la Sté X ENERGIE dont le siège social se […] avec pour mission d’exercer les pouvoirs du Président de la Société en question et d’y accomplir tous actes de conservation et d’administration ; aux frais avancés par la Société X ENERGIE – dit que la présente décision sera publiée au R.C.S. de NANTES – débouté Mme Y de sa demande de dommages et intérêts – débouté la SAS X ENERGIE et M. X D de leur demande de condamnation pour procédure abusive – dit que chacune des parties, soit Mme Y, la SAS X ENERGIE et M. X D conservera à sa charge ses frais irrépétibles – condamné in solidum la SAS X ENERGIE et M. X D aux dépens de l’instance dont provision pour frais de Greffe dans la présente procédure pour 129,70 € TTC
La cour a donc été saisie de ces chefs de l’ordonnance.
Les parties doivent, dès leurs premières écritures, présenter leurs prétentions au fond.
Article 910-4 du code de procédure civile :
A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Cette règle a pour objet de fixer devant la cour, dès le départ, la portée du litige. Les premières conclusions de M. X et de la société X Energies, en date du 16 octobre 2020, présentent leurs prétentions sur le fond :
Il est demandé à la Cour d’Appel de RENNES qu’il lui plaise de :
- Infirmer l’ordonnance,
- Débouter Mme Y de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner Mme Y à verser à la société X et à M. X une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Condamner Mme Y à verser à la société X Energies et à M. X une somme de 4.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme Y aux entiers dépens.
La présentation des prétentions dans le dispositif de ces conclusions est donc régulière. M. X et la société X Energies sont tenus par cette présentation de leurs prétentions et ne peuvent pas en présenter de nouvelles en cours d’instance, si ce n’est pour répliquer aux conclusions adverses.
Les conclusions d’appel doivent respecter certaines règles de présentation :
Article 954 du code de procédure civile :
Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le non respect des dispositions de deux premiers alinéas de ce texte n’est pas expressément sanctionné et Mme Y ne justifie d’aucun grief résultant des manquements de la présentation des conclusions en date du 16 octobre 2020. Elle a en outre pu à loisir examiner les moyens et prétentions des appelant et y répondre et les conclusions récapitulatives des appelants sont conformes aux dispositions visées supra.
Il y a lieu de rejeter les demandes d’irrecevabilité présentées par Mme Y.
Il y a lieu de noter que dans leurs dernières conclusions, M. X et la société X Energies ont renoncé à leur critique de l’ordonnance en ce qu’elle a débouté Mme Y de sa demande de révocation du dirigeant social de la société X Energie, de sa demande de condamnation de M. X, et de sa demande de dommages et intérêts. Cette renonciation est sans effet sur l’étendue du litige devant la cour, Mme Y ayant interjeté appel incident sur ces mêmes dispositions.
Sur la demande de révocation de M. X :
Mme Y demande à la cour de révoquer M. X de ses fonctions de président de la société X Energies.
L’article 19 des statuts de la société X Energies prévoit que le président peut être révoqué :
Le Président peut être révoqué pour un motif grave, par décision de la collectivité des associés prise à l’initiative d’un ou plusieurs associés réunissant au moins les ¾ du capital et des droits de vote de la Société et statuant à la majorité des ¾. Toute révocation intervenant sans qu’un motif grave soit établi ouvrira droit à une indemnisation du Président.
En outre, le Président est révoqué de plein droit, sans indemnisation, dans les cas suivants :
- interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise ou personne morale, incapacité ou failllite personnelle du Président personne physique,
- mise en redressement ou liquidation judiciaire, interdiction de gestion ou dissolution du Président personne morale,
- exclusion du Président associé.
M. X conteste au juge judiciaire le pouvoir de le révoquer.
Il apparaît qu’il existe une contestation sérieuse sur la possibilité même pour le juge de prononcer la révocation de M. X de ses fonctions de président.
La révocation d’un dirigeant de Sarl n’est ni une mesure conservatoire ni une mesure de remise en état.
Il apparaît ainsi que la demande de Mme Y de révocation de M. X de ses fonctions excède les pouvoirs du juge des référés.
Sur la demande de condamnation de M. X :
Mme Y demande la condamnation de M. X à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Si le juge des référés peut, sous certaines conditions, condamner au paiement d’une provision, il n’entre pas dans ses pouvoirs de prononcer une condamnation pure et simple. La demande de dommages-intérêts formées par Mme Y excède les pouvoirs du juge des référés.
Sur la demande d’expertise de gestion :
Mme Y demande à la cour de confier au mandataire judiciaire une mission d’expertise de gestion.
Outre le fait que cette demande, non présentée en première instance, soit nouvelle en appel, elle n’a pas été précédée d’une interrogation écrite du président de la société X avant l’introduction de l’instance devant le juge des référés. Elle est irrecevable.
Sur la désignation d’un administrateur provisoire :
La désignation judiciaire d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent.
Mme Y fait valoir que les assemblées générales de la société X n’auraient pas été réunies.
Il apparaît que les assemblées générales de 2017, 2018 et 2019 ont été réunies, à la demande de Mme Y, cette dernière y assitant en personne en 2017 et étant représentée par son avocate en 2018 et 2019. Même si Mme Y a du présenter une demande de réunion, cette demande a pu aboutir. Il n’est pas justifié que la réunion d’une assemblée générale pour l’année 2020 ait été impossible.
Il n’est donc pas justifié que la société X soit dans l’impossibilité actuelle de réunir une assemblée générale.
Mme Y se prévaut de transferts de fonds suspects au profit de la SCI JMJ La Forêt pour les années 2012 à 2016 ainsi que, pour ces mêmes années, une absence de contrat de bail régularisé avec
cette SCI.
Ces transferts de fonds et cette absence de régularisation d’un contrat de bail écrit sont anciens et ne permettent pas de caractériser un péril actuel et imminent de la société X. Il résulte au contraire des écritures de Mme Y que la société X Energies réalise un chiffre d’affaires régulier, rembourse les mensualités de l’emprunt de 135.000 euros qu’elle a contracté et qui arrivera à échéance en janvier 2022, date à partir de laquelle la société réalisera un bénéfice de près de 26.000 euros par an.
Il résulte du procès verbal de l’assemblée générale réunie le 27 septembre 2019, signé par M. X et par Mme C, avocate représentant Mme Y, qu’il a été proposé d’affecter le bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2018, soit 7.987,91 euros, au compte «autres réserves» qui se serait ainsi élevé à 47.867,79 euros.
Aucune des résolutions n’a pu être adoptée lors de trois dernières assemblée, chacun des associés votant dans un sens différent. Cette absence d’adoption des résolutions n’est cependant pas imputable au président de la société mais à ses associés et la désignation d’un administrateur n’aurait aucun effet sur ce blocage du vote.
La mésentente entre les deux associés, anciens concubins, est patente. Mme Y justifie des difficultés qu’elle a à accéder aux comptes de la société X Energies voire à recevoir la part qui lui revient au titre des bénéfices. Mais ces difficultés la concernent à titre personnel en sa qualité d’associée et ne caractérisent pas une paralysie ou un péril imminent de la société X Energies elle-même.
Il n’est ainsi justifié ni d’une impossibilité de fonctionner ni d’un péril imminent. Il y a lieu d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a désigné un administrateur provisoire.
La cour fait remarquer à toutes fins qu’elle n’est pas saisie d’une demande de dissolution de la société sur le fondement des dispositions de l’article 1844-7 du code civil, ni d’une demande de l’un des associés de quitter la société. Comme il a été vu supra, la cour n’a pas, dans le cadre de la présente instance, le pouvoir d’examiner au fond la mise en cause de la responsabilité personnelle de M. X. Au vu du conflit existant entre les parties, liées par un contrat de société, il semble que les difficultés rencontrées par Mme Y ne peuvent avoir pour solution pérenne la désignation d’un administrateur provisoire et que le recours à une conciliation ou médiation pourrait être utilement envisagé par les parties.
Sur les frais et dépens :
Compte tenu de l’origine du conflit entre les parties et de la participation de chacune d’elles à l’existence et à la continuation de l’instance, il y a lieu de dire que chacune supportera les dépens de première instance et d’appel qu’elle a engagés et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Confirme l’ordonnance en ce qu’elle a dit que la décision sera publiée au registre du commerce et des sociétés de Nantes et dit que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles,
— Infirme l’ordonnance pour le surplus,
Statuant de nouveau et y ajoutant :
— Déclare irrecevable les demandes de révocation de M. X et d’expertise de gestion,
— Dit que la demande de Mme Y de condamnation de M. X au paiement de dommages-intérêts n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés,
— Rejette les autres demandes des parties,
— Dit que chacune des parties supportera les dépens de première instance et d’appel par elle engagés.
Le greffier, Le président,
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