Confirmation 5 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 5 déc. 2017, n° 16/01742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 16/01742 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 12 avril 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Francis MARTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SCI DU GRAND TERTRE c/ SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS-MAF, SARL DANIEL JUVENELLE ARCHITECTE & ASSOCIES, Mutuelle GROUPAMA NORD EST |
Texte intégral
ARRET N°
du 05 décembre 2017
R.G : 16/01742
[…]
c/
Z
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS-MAF
Mutuelle GROUPAMA NORD EST
SARL C Y M & ASSOCIES
FM
Formule exécutoire le :
à
:
— SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD
— Maître I J
— Maître G H
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2017
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 12 avril 2016 par le tribunal de grande instance de TROYES,
[…]
Le Grand Tertre n°4
[…]
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître G HIS, avocat au barreau de l’Aube
INTIMES :
Monsieur A Z
[…]
[…]
Mutuelle GROUPAMA NORD EST Entreprise régie par le code des assurances, représentée par son représentant légal domicilié de droit au siège social
[…]
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par Maître I J, avocat au barreau de l’Aube
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS-MAF
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par Maître G H, avocat au barreau de l’AUBE et ayant pour avocat Maître MOREL avocat au barreau de REIMS
SARL C Y M & ASSOCIES
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par Maître G H, avocat au barreau de l’AUBE et ayant pour avocat Maître MOREL avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre
Madame Dominique BOUSQUEL, conseiller
Madame Catherine LEFORT, conseiller
GREFFIER :
Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 octobre 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2017,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2017 et signé par Monsieur MARTIN, Président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant marché en date du 30 octobre 2001, la société civile immobilière du Grand Tertre a confié M. A Z le lot de maçonnerie dans le cadre de la construction d’une piscine couverte et ce pour un montant global et forfaitaire de 256 302,80 francs, soit 39 070,43 €.
Le 3 avril 2002, un contrat d’M a été signé entre la Sci du Grand Tertre et M. C Y, aux droits duquel se trouve désormais la Sarl C Y M et Associés (ci-après 'la Sarl C Y') pour un montant de 10 939,74 € ttc.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception sans réserve le 1er août 2002 et ont été intégralement réglés par la Sci du Grand Tertre.
Par lettre du 7 novembre 2009, M. X ès qualités de gérant de la Sci du Grand Tertre a signalé à M. Y les désordres affectant la piscine tant au niveau du sol que dans la structure du bâtiment et a demandé qu’il y soit remédié au plus tôt. La Sarl C Y a déclaré ce sinistre à son assureur, la Maf, dès le 10 novembre 2009.
Suivant actes d’huissier en date du 24, 30 et 31 décembre 2013, la Sci du Grand Tertre a fait assigner la Sarl C Y et son assureur, la Maf, ainsi que M. A Z et son assureur, la société Groupama Nord-Est,Groupama, devant le tribunal de grande instance de Troyes aux fins d’indemnisation au titre de la garantie décennale.
Suivant le dernier état de ses écritures, la Sci du Grand Tertre a demandé au tribunal :
— A titre principal, de déclarer la Sarl C Y et M. A Z entièrement responsables sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil des désordres affectant sa piscine et de les condamner in solidum à lui verser les sommes de :
* 53 841,58 € ttc au titre des réfections des désordres,
* 2 000 € au titre du préjudice de jouissance subi,
la Maf devant garantir la Sarl Y et Groupama Nord Est devant garantir M. A Z des condamnations à intervenir à leur encontre, chacun de ces deux assureurs devant en outre être condamnés à lui payer la somme de 2 000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, vexatoire et dilatoire,
— A titre subsidiaire, de dire que l’M et l’entrepreneur demeurent tenus contractuellement à l’égard du maître de l’ouvrage de leur faute dolosive, et les entendre, comme précédemment, condamner in solidum à lui payer les sommes de 53 814,58 € et 2 000 €,
— de voir condamner solidairement la Sarl C Y et M. A Z à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les dépens.
La Sarl D Y et son assureur, la Maf ont demandé au tribunal, à titre principal de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes présentées par la Sci du Grand Tertre et, subsidiairement, de dire que les désordres ne sont pas imputables à l’M et donc, de les mettre hors de cause. Ils ont également demandé au tribunal de condamner in solidum Groupama Nord Est et M. A Z à les relever et garantir intégralement de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur égard au profit de la Sci du Grand Tertre.
M. A Z et Groupama Nord Est ont demandé au tribunal de déclarer forclose la Sci du Grand Tertre en sa demande de garantie fondée sur la responsabilité décennale des constructeurs.
Par jugement du 12 avril 2016, le tribunal de grande instance de Troyes a :
— constaté que l’action de la Sci du Grand Tertre sur fondement de la garantie décennale est irrecevable comme étant forclose,
— dit que l’action de la Sci du Grand Tertre fondée sur la faute dolosive n’est pas prescrite,
— débouté la Sci du Grand Tertre de l’ensemble de ses demandes en paiement,
— condamné la Sci du Grand Tertre à payer la somme de 1 500 € à la Sarl C Y et à la Maf au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sci du Grand Tertre à payer la somme de 1 500 € à M. A Z et à la société Groupama Nord Est au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sci du Grand Tertre aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal s’est fondé sur le fait que l’action en garantie décennale était forclose depuis le 2 août 2012, alors que la Sci n’a assigné les constructeurs que le 24 décembre 2013 ; qu’en outre, si l’action fondée sur la faute dolosive n’est pas prescrite, il ne résulte pas des pièces produites au débat que la Sarl C Y ou M. A Z auraient délibérément manqué à leurs obligations contractuelles dans l’intention de nuire à la Sci du Grand Tertre.
Par déclaration enregistrée le 20 juin 2016, la Sci du Grand Tertre a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 15 septembre 2016, elle demande à la cour d’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
— A titre principal, de dire que la Sarl C Y et M. A Z ont engagé leur responsabilité décennale,
— A titre subsidiaire, de dire que la Sarl C Y et M. A Z ont commis une faute dolosive,
— En tout état de cause, de les condamner solidairement à lui payer les sommes de 53 814,58 € ttc représentant le coût des réfections et de 2 000 € au titre du préjudice de jouissance subi,
— de dire que les assureurs respectifs Maf et Grouapma Nord Est devront garantir leurs assurés des condamnations prononcées à leur encontre,
— de condamner in solidum la Sarl C Y et son assureur la Maf, ainsi que M. A Z et son assureur Groupama Nord Est à lui régler la somme de 5 000 € au titre de la résistance abusive, outre la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’appui de son appel, la Sci du grand Tertre expose :
— qu’elle a signalé aux constructeurs les désordres affectant la piscine dès leur apparition par lettre recommandée avec AR du 7 novembre 2009 et une mesure d’expertise amiable a été mise en place rapidement par l’assureur de l’M, expertise à laquelle ont participé tant la Sarl C Y que M. A Z,
— que les parties étaient d’accord sur le diagnostic des désordres et un accord transactionnel sur la reprise desdits désordres a même été envisagé, mais n’a jamais été mis en oeuvre,
— qu’il s’agit de désordres de nature décennale qui se sont révélés dans les dix ans, la déclaration de sinistre ayant été régularisée le 10 novembre 2009 et l’action en réparation amiable engagée par lettre recommandée avec AR du 9 novembre 2009,
— que la prescription décennale a été interrompue par la désignation d’experts à la suite de la déclaration du sinistre,
— qu’à tout le moins, la prescription a été interrompue par la reconnaissance de la Sarl C Y de sa responsabilité, reconnaissance qui résulte d’un courrier du 17 novembre 2014 dans lequel M. Y explique que M. A Z et lui-même avaient reconnu leur responsabilité lors des opérations d’expertise ayant eu lieu de 2010 à 2012,
— que le dol dans la conduite des travaux est constitué compte-tenu de la non-conformité grave (défaut de canalisation des eaux pluviales réalisée par des drains agricoles) qui a conduit à la perte de portance des sols périphériques ; qu’en outre, la négligence dans les travaux préparatoires et le choix des matériaux a été délibérée, ou en tout cas révélatrice d’un manquement grave aux obligations contractuelles pesant sur les professionnels en cause,
— que les défenderesses ont commis un dol en lui laissant espérer un règlement amiable qui n’est jamais intervenu.
Par conclusions déposées le 10 novembre 2016, la Sarl C Y et la Maf demandent à la cour de déclarer irrecevables les demandes de la Sci du Grand Tertre comme étant irrecevables, car prescrites ; à titre subsidiaire, de dire que les désordres ne sont pas imputables à la Sarl C Y et les mettre hors de cause ; en tout état de cause, à titre infiniment subsidiaire, de condamner in solidum Groupama Nord Est et M. A Z à les relever et garantir intégralement de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur égard, de débouter la Sci du Grand Tertre et toutes autres parties de toutes leurs demandes dirigées à leur encontre, de condamner tous succombants à leur régler à chacun une somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La Sarl C Y et la Maf font valoir :
— que la responsabilité décennale est prescrite, l’assignation ayant été signifiée plus de dix ans après la réception sans réserve des travaux,
— qu’il n’y a eu aucun accord dont pourrait se prévaloir la Sci quant à une reconnaissance de responsabilité,
— que le délai décennal est d’ailleurs un délai de forclusion, et non de prescription, qui ne peut être interrompu par une reconnaissance de responsabilité et n’a pas pu être interrompu non plus par les opérations d’expertise amiable,
— que l’action pour faute dolosive est également prescrite car le délai de cinq ans pour agir a commencé à courir le 7 novembre 2009 (date de la révélation des désordres) tandis que la Sci a invoqué son action en réparation pour faute dolosive devant le tribunal par des conclusions notifiées pour la première fois le 18 novembre 2014,
— que les désordres ne sont pas imputables à M. Y mais uniquement à M. A Z puisque c’est lui qui a mis en place les drains litigieux et que le contrat d’M prévoit une clause d’exclusion de solidarité avec les autres constructeurs,
— que la nature des désordres ne permet pas de retenir la qualification de dol en l’absence de fraude ou de dissimulation ou de violation délibérée de ses obligations contractuelles de la part de l’M.
Par conclusions déposées le 2 janvier 2017, la société Groupama Nord Est et M. A Z demandent à la cour de confirmer le jugement et de condamner la Sci du Grand Tertre à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils reprennent les mêmes arguments que la Sarl C Y et son assureurs sur le fait que le délai décennal est un délai de forclusion qui ne peut être interrompu que par une assignation et sur le fait qu’il n’y a jamais eu aucune reconnaissance de responsabilité de la part des constructeurs dans les désordres dénoncés. Ils ajoutent, s’agissant de la faute dolosive, que M. A Z n’a jamais agi au cours de l’exécution des travaux par dissimulation ou par fraude.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les dernières écritures déposées par la Sci du Grand Tertre, par M. A Z et par la Sarl C Y,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 septembre 2017.
Sur l’action en responsabilité décennale
Le délai décennal prévu à l’article 1792-4-2 du code civil est un délai de forclusion qui ne peut être interrompu que par l’assignation en justice ou par la reconnaissance de responsabilité du constructeur.
En l’espèce, il n’est pas contestable que les assignations en justice, signifiées en décembre 2013, l’ont été largement après le délai de dix ans qui a commencé à courir le 1er août 2002, date de la réception sans réserve des travaux litigieux.
La désignation d’experts dans le cadre d’une procédure d’expertise amiable ou la déclaration du sinistre par le maître de l’ouvrage à l’assureur ne sont pas des assignations en justice et ne sont donc pas susceptibles d’avoir interrompu le délai de la forclusion décennale.
La Sci invoque une reconnaissance de responsabilité de M. Y manifestée dans le courrier qu’il a adressé le 17 novembre 2014 à son assureur, la Maf. Dans ce courrier, qui porte en objet la mention 'Construction d’une piscine couverte pour le compte de la Sci du Grand tertre à Clérey', M. C Y écrit notamment :
'Le déroulement des travaux d’expertise par le cabinet a été diligenté pour accélérer les opérations et faire que les parties signent un protocole, attendu que l’entreprise Z et moi-même avons reconnu notre responsabilité aux réunions. Le délai de 10 ans arrivant à échéance, les parties adverses n’ont pas fait diligence pour signer le protocole qui leur a été adressé. Aujourd’hui, tout le monde parle de prescription. Je trouve les conclusions de mon assureur un peu légères pour s’affranchir de nos responsabilités que nous avons reconnues'.
Les termes de ce courrier sont suffisamment clairs pour valoir reconnaissance de responsabilité de la part de M. Y, aux droits duquel vient désormais la Sarl C Y. Toutefois, cette reconnaissance de responsabilité intervient après l’expiration du délai de dix ans et n’est donc pas de nature à pouvoir interrompre un délai déjà expiré. Certes, M. Y évoque des reconnaissances de responsabilité qui auraient été faites lors de réunions. Mais, outre que la date de ces réunions n’est pas précisée, aucun compte-rendu de ces réunions n’est produit aux débats (en tous cas aucun compte-rendu qui indique la reconnaissance expresse de reconnaissance).
Le courrier de l’expert de la Maf, M. E F, en date du 7 novembre 2011 décrit les désordres caractérisés par l’expertise du bureau d’études géotechniques Ginger Cebtp et évoque le fait que M. A Z et M. Y 'risquent d’être appelés à contribuer à la réparation', mais ce courrier, par les termes employés et parce qu’il est rédigé par un tiers, ne saurait valoir reconnaissance de responsabilité de la part de M. A Z ou de la Sarl C Y ou de leurs assureurs.
Enfin, il ne résulte pas des pièces produites qu’un accord transactionnel sur les responsabilités encourues ait jamais été conclu.
Dès lors, faute d’avoir été interrompu par une assignation ou une reconnaissance de responsabilité, le délai de forclusion est acquis et la Sarl C Y est irrecevable en son action en responsabilité décennale.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité pour faute dolosive
Un constructeur, nonobstant la forclusion décennale, est, sauf faute extérieure au contrat, contractuellement tenu à l’égard du maître de l’ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré, même sans intention de nuire, il viole par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles.
L’article 1792-4-2 du code civil qui étend la forclusion décennale aux actions en responsabilité contractuelle ne s’applique pas au cas particulier des actions en responsabilité pour faute dolosive. Il y a lieu d’appliquer en ce cas les dispositions de l’article 2224 du code civil, de sorte que le maître de l’ouvrage dispose, pour assigner le constructeur fautif, d’un délai de cinq ans à compter de la révélation de la faute dolosive.
En l’espèce, la date de la révélation des désordres résultant, selon la Sci, de la faute dolosive des constructeurs doit être fixée au 7 novembre 2009, qui est le jour auquel la Sci a informé M. Y de la découverte 'd’anomalies inquiétantes’ affectant la piscine 'tant au niveau du sol que dans la structure du bâtiment'. La Sci disposait ainsi d’un délai de cinq ans à compter du 7 novembre 2009 pour agir en justice contre les constructeurs qu’elle estimait responsables de ces désordres. Elle a fait signifier les assignations en décembre 2013, mais uniquement sur le fondement de la responsabilité décennale, sans invoquer la responsabilité contractuelle pour faute dolosive. Ce nouveau fondement a toutefois été invoqué par des conclusions que la Sci a notifié aux autres parties le 3 novembre 2014, soit avant l’achèvement du délai de la prescription quinquennale.
L’action de la Sci en responsabilité pour faute dolosive est donc recevable.
Il appartient à la Sci de prouver que la Sarl C Y ou M. A Z ont, de propos délibéré, violé par dissimulation ou par fraude leurs obligations contractuelles.
La Sci considère que cette preuve résulte des constatations faites par la bureau d’études géotechniques Ginger-Cebtp, dont les conclusions ont été reprises par le cabinet Besson, expert de la Maf, à savoir :
'La fouille sur fondation a montré que les évacuations des eaux de pluie sont faites par des drains. Cette non-conformité grave a conduit à des humidifications des sols périphériques qui ont causé des pertes de portance de ceux-ci. La réfection complète du réseau d’évacuation des eaux de pluie est absolument nécessaire…'.
La Sci souligne à juste titre que cette expertise a montré que les professionnels en cause avaient manifesté une absence de précautions élémentaires en installant ces drains (agricoles de surcroît) qui n’étaient pas en mesure d’assurer une canalisation adéquate des eaux pluviales.
Toutefois, si l’erreur technique est grave, aucune fraude ni aucune dissimulation ne sont démontrées.
La Sci invoque également la mauvaise foi des parties dans la conduite de la procédure : ses adversaires lui ont laissé espérer un règlement amiable qui n’est jamais intervenu mais qui a laissé courir puis expirer le délai de la forclusion décennale. Ces manoeuvres dolosives procédurales, à les supposer constituées, ne sont toutefois pas à l’origine des désordres de construction qui affectent la piscine de la Sci et ne peuvent donc engager la responsabilité des constructeurs quant à la réparation de ces désordres de construction.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable mais non fondée l’action en responsabilité pour faute dolosive formée par la Sci.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
La Sci ne peut qualifier d’abusive la résistance des intimés, puisque ceux-ci triomphent en leurs moyens. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et le jugement déféré sera également confirmé à cet égard.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La Sci, qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel et sera déboutée de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En revanche, il n’est pas inéquitable de dire que la Sarl C Y et M. A Z, ainsi que leurs assureurs, devront conserver la charge de leurs propres frais de justice irrépétibles exposés à hauteur d’appel (la décision du tribunal sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devant, par ailleurs, être confirmée).
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
DECLARE l’appel recevable,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sci du Grand Tertre aux dépens et autorise maîtres G H et I J, avocats, à faire application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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