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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 29 août 2024, n° 2403992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403992 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, M. G I et Mme B I, agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur E I, représentés par Me Mazigh (Euro BM Juridique), demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative une expertise relative aux conditions de la prise en charge de leur enfant E au sein de l’hôpital Femme Mère Enfant ;
2°) de déclarer la présente ordonnance commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ;
3°) de mettre à la charge J civils de Lyon les dépens de l’instance ;
4°) de mettre à la charge J civils de Lyon la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur enfant E, atteint d’une myopathie de Duchenne, était suivi par le docteur A, cardiologue au sein du centre de cardiologie pédiatrique de l’Ouest Lyonnais ; suite à une consultation du 14 décembre 2021, de dernier a augmenté la prescription de Cardensiel ;
— le 22 décembre 2021, E a présenté une détresse respiratoire aigüe sur décompensation mixte cardiaque et respiratoire, de sorte qu’il a été admis au sein du service réanimation pédiatrique de l’hôpital Femme Mère Enfant ; après sa sortie, ses difficultés respiratoires ont persisté, une ventilation non-invasive a été mise en place le 7 mars 2022 ;
— le 28 mars suivant, il a de nouveau été hospitalisé au sein de l’HFME pour une scoliose lombaire droite dans le cadre de sa myopathie ; il a alors présenté une infection nécessitant une hospitalisation en chirurgie orthopédique du 1er au 13 avril 2022 ;
— le 24 avril suivant, il a présenté une décompensation cardiaque franche, nécessitant son transfert à l’unité de réanimation cardiologique pédiatrique ; son état s’est dégradé et il est décédé le 27 mai 2022 ;
— l’expertise sollicitée doit permettre de se prononcer sur les causes du décès de leur enfant eu égard aux circonstances qui ont précédées son décès.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, les Hospices civils de Lyon, représentés par Me Lantero (Selas Seban Auvergne) demandent au juge des référés :
1°) si la mesure d’expertise devait être ordonnée, de la confier à un expert cardiologue pédiatrique et de compléter sa mission selon les termes de leur mémoire ;
2°) de rendre la présente ordonnance commune et opposable au docteur A ;
3°) de rejeter le surplus des conclusions de la requête.
Ils font valoir que, pour une bonne administration de la justice, il apparaît utile que l’expertise soit réalisée au contradictoire du docteur A.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, le docteur D A, représenté par Me Mugnier (SCP Baulieux-Bohe-Chouvellon-Mugnier) demande au juge des référés :
1°) de lui donner acte de ce que, sous les plus expresses protestations et réserves, il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, laquelle sera ordonnée aux frais avancés des requérants et complétée selon les termes de son mémoire ;
2°) de rejeter le surplus des conclusions de la requête.
La requête a été régulièrement communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, qui n’a pas produit d’observations.
M. et Mme I ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme F, première vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. La demande d’expertise présentée par M. et Mme I relative aux conditions de la prise en charge de l’enfant E I au sein de l’hôpital Femme-Mère-Enfant, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit dans les conditions précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. En revanche, il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions. Par suite, les conclusions du docteur A présentées en ce sens sont rejetées.
5. Ensuite, il appartient à la seule présidente de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge de l’éventuelle allocation provisionnelle ou, après l’accomplissement de l’expertise, des frais et honoraires de celle-ci. Il suit de là que les conclusions des parties relatives à l’avance des frais d’expertise et aux dépens doivent être rejetées.
6. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des requérants présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur C H, domicilié Clinique St Pierre – 169 Avenue de Prades BP 2118 à Perpignan (66012), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de l’enfant E I et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge à l’hôpital Femme Mère Enfant ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical E I ;
2°) décrire l’état de santé E I et les soins et prescriptions antérieurs à son admission à l’hôpital Femme Mère Enfant, ainsi que les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ;
3°) préciser les causes et les circonstances du décès de l’enfant E I ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal, un partage en termes de pourcentages ;
4°) donner son avis sur la prise en charge E I à l’hôpital Femme Mère Enfant, dire si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et données acquises de la science à l’époque des faits, et s’ils étaient pertinents, adaptés à l’état de l’enfant et aux symptômes qu’elle présentait, et exécutés conformément aux règles de l’art ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier et l’utilité des actes opératoires pratiqués ;
6°) donner son avis sur le point de savoir si l’état E I a été causé par un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale et indiquer si, compte tenu de la chronologie des événements, E I a pu contracter cette affection iatrogène ou infection lors de son séjour à l’hôpital Femme Mère Enfant ou si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère à l’activité de l’hôpital ; à cet effet, se faire remettre les compte rendus du CLIN, l’ensemble des protocoles d’hygiène applicables à l’acte litigieux, les résultats des enquêtes épidémiologiques effectuées, et, si nécessaire, les résultats des analyses environnementales ;
7°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des manquements dans les actes médicaux, les actes de soins ou dans l’organisation des services ont été commis lors de la prise en charge de l’enfant E I ; le cas échéant, indiquer dans quelle mesure ces manquements ont concouru à la survenance du décès ou ont fait perdre à l’enfant Amina Soufi une chance sérieuse de survie et, dans l’affirmative, déterminer l’ampleur de la chance perdue en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ;
8°) donner son avis sur le point de savoir si le décès a un rapport avec l’état initial de l’enfant E I, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l’hôpital Femme Mère Enfant, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
9°) déterminer l’importance des souffrances endurées par l’enfant E I depuis son admission jusqu’à son décès en distinguant celles inhérentes à son affection de celles imputables à un éventuel manquement ;
10°) préciser la nature et évaluer l’importance de tout préjudice patrimonial ou extrapatrimonial subi par l’enfant E I et ses parents, dont ces derniers feraient état ;
11°) évaluer chacun de ces préjudices même en l’absence de lien de causalité, de manquement ou de faute ; pour chacun d’entre eux, distinguer la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
12°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d’assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l’état initial de l’enfant E I ou à toute autre cause, de ceux imputables aux circonstances de son décès survenu le 27 mai 2022 ;
13°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
14°) tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L’expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. et Mme I, J civils de Lyon, du docteur A et de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G I et Mme B I, aux Hospices civils de Lyon, au docteur D A, à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et à l’expert.
Le juge des référés,
D. F
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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