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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 30 nov. 2021, n° 21/01622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 21/01622 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Sedan, 17 juin 2021 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Texte intégral
ARRET N°
du 30 novembre 2021
R.G : N° RG 21/01622 – N° Portalis DBVQ-V-B7F-FBQG
Z
S.A.R.L. AUTO RECUP 08
c/
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[…]
S.C.P. A B ELODIE E
EMJ
Formule exécutoire le :
à
:
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2021
APPELANTS :
d’une décision rendue le 17 juin 2021 par le tribunal de commerce de SEDAN,
Monsieur Y Z
[…]
6852 PALISEUL
Représenté par Maître Stephane RASQUIN, avocat au barreau des ARDENNES
S.A.R.L. AUTO RECUP 08
[…]
[…]
Représentée par Maître Stephane RASQUIN, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMES :
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de Maître Charles BRUCELLE
mandataire liquidateur de la SARL AUTO RECUP 08
[…]
[…]
Représentée par Maître Jean-françois MONVOISIN, avocat au barreau de REIMS.
S.C.P. A B ELODIE E
prise en la personne de Maître A B
administrateur judiciaire de la SARL AUTO RECUP 08
[…]
[…],
Représentée par Maître Jean-françois MONVOISIN, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, représenté par Mme NEVEUX, subtitut général,
DEBATS :
A l’audience publique du 15 novembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 novembre 2021,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2021 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Faits procédure prétentions.
Par jugement du 29 avril 2021, le tribunal de commerce de Sedan a prononcé le redressement judiciaire de la Sarl Auto Recup 08.
Le 17 juin 2021, le tribunal de commerce de Sedan a converti en liquidation judiciaire simplifiée la procédure de redressement judiciaire de la société Auto Recup 08, a mis fin à la mission de l’administrateur judiciaire et a nommé la SELARL Brucelle Charles, prise en la personne de Me Charles Brucelle en qualité de liquidateur.
Le tribunal a estimé que selon les explications fournies, aucun plan d’apurement n’était possible, de sorte que la procédure de redressement judiciaire doit être convertie en liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux dispositions des articles L622-10 et L631-15 du code de commerce.
Le jugement de liquidation judiciaire a été signifié à M. Y Z, gérant de la Sarl et domicilié en Belgique, par acte d’un huissier de justice belge du 27 juillet 2021.
Par déclaration du 7 août 2021, M. Y Z et la société Auto Recup 08 ont interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions déposées le 19 octobre 2021, M. Y Z et la société Auto Recup 08 demandent à la cour de :
— dire et juger l’appel de la Sarl Auto Recup 08 et de Monsieur X recevable et bien
fondé,
Ce faisant,
— infirmer le jugement de conversion de redressement judiciaire en jugement de liquidation judiciaire,
— dire et juger que la Sarl Auto Recup 08 pourra bénéficier d’un plan de redressement judiciaire,
— débouter purement et simplement le liquidateur et l’administrateur en leur demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 tant sur le principe que sur les montants.
Par conclusions déposées le 13 octobre 2021, la SELARL Brucelle Charles demande à la cour de:
— dire et juger l’appel de M. Y Z irrecevable, car ce dernier n’était pas partie à la décision dont appel,
Subsidiairement,
Vu l’article 905-1 du code de procédure civile,
— déclarer l’appel caduc pour défaut de signification de la déclaration d’appel dans le délai de 10 jours,
Plus subsidiairement,
Vu l’article 905-2 du code de procédure civile,
— déclarer l’appel caduc pour défaut de conclusions dans les délais impartis, soit avant le 4 octobre 2021,
A titre infiniment subsidiaire et au fond,
— confirmer le jugement dont appel dans la mesure où les appelants ne formulent aucune critique sérieuse à son égard,
— condamner M. Y Z à régler à la SELARL Brucelle Charles, mandataire judicaire, prise en la personne de Me Charles Brucelle, es qualités de mandataire liquidateur de la SARL Auto Recup 08, la somme 5 225 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Y Z à régler à la SCP B E, administrateur judiciaire, prise en la personne de Me A B, es qualités d’administrateur judiciaire de la SARL Auto Recup 08, la somme 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère public n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2021.
Par RPVA du 20 octobre 2021 la cour a invité M. Y Z et la société Auto Recup 08 à s’expliquer sur la caducité de la déclaration d’appel susceptible d’être encourue sur le fondement de l’article 905-2 du code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur la recevabilité de la déclaration d’appel.
Aux termes de l’article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevé d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le Premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire bref délai pour remettre ses conclusions.
En l’espèce l’avis de fixation à bref délai a été notifié par RPVA le jeudi 2 septembre 2021, à l’avocat constitué pour les appelants.
En application des dispositions précitées, les appelants disposaient dès lors d’un délai d’un mois à compter de cette date pour conclure.
Or les conclusions n’ont été déposées que le mardi 5 octobre 2021 soit au-delà du délai précité.
Invités à s’expliquer sur la caducité encourue M. Y Z et la société Auto Recup 08 n’ont fait valoir aucune observation.
En conséquence la déclaration d’appel de M. Y Z et la société Auto Recup 08 est caduque.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare la déclaration d’appel de M. Y Z et la société Auto Recup 08 caduque,
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y Z et la société Auto Recup 08 aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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