Infirmation 24 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 24 janv. 2022, n° 19/02740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/02740 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 23 octobre 2019, N° F18/127 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne-Marie WOLF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 22/00062
24 Janvier 2022
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N° RG 19/02740 – N° Portalis DBVS-V-B7D-FEYA
-------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORBACH
23 Octobre 2019
F 18/127
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt quatre Janvier deux mille vingt deux
APPELANT :
M. C X
[…]
Représenté par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/011563 du 19/12/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉES :
S.A.S. PONTICELLI prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Laetitia LORRAIN, avocat au barreau de METZ
SA DLSI prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Didier REINS, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Madame Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Monsieur C X a été entre le 01 septembre 2008 et le 10 novembre 2016 à plusieurs reprises missionné par des sociétés d’intérim, dont la société DLSI à partir du 03 avril 2013, auprès de la SAS Ponticelli Frères en qualité de monteur ou chargé de travaux.
La convention collective applicable est la convention nationale des ETT salariés intérimaires et permanents.
Monsieur X a demandé la requalification de ses contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée estimant que les sociétés SAS Ponticelli Frères et DLSI n’ont pas respecté leurs règles respectives.
Par actes introductifs d’instance enregistrés au greffe le 20 juin 2018 et le 06 juillet 2018, Monsieur X a saisi le Conseil de prud’hommes de Forbach de deux demandes distinctess, dont le conseil a ensuite ordonné la jonction, aux fins de :
A l’encontre de la société Ponticelli Frères :•
- Prononcer la requalification des contrats de travail temporaire en contrat a durée indéterminée à compter du 01 septembre 2008,
- Condamner la société Ponticelli Frères à verser les sommes suivantes :
- 2.045,00 € net au titre de l’indemnité de requalification,
- 4.089,88 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
- 408,97 € net à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
- 3.353,52 € net à titre d’indemnité de licenciement,
- 30.600,00 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Ponticelli Frères en tous les frais et dépens.
A l’encontre de la société DLSI, entreprise de travail temporaire :•
- Prononcer la requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée à compter du 03 avril 2013
- Condamner la société DLSI à verser au demandeur les sommes suivantes :
- 4.089,66€ brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
- 408,97€ net à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
- 1.478,37€ net à titre d’indemnité de licenciement,
- 18.350,00€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.800,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société DLSI en tous les frais et dépens.
Par jugement du 23 octobre 2019, le Conseil de prud’hommes de Forbach, section industrie a statué ainsi qu’il suit :
- Déclare la demande de Monsieur C X irrecevable pour cause de prescription ;
- Déboute les sociétés Ponticelli Frères et DLSI de leurs demandes relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
Par déclaration formée par voie électronique le 30 octobre 2019, Monsieur X a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par ses dernières conclusions datées du 5 février 2020, Monsieur X demande à la Cour de :
- Débouter les sociétés Ponticelli Frères et DLSI de l’intégralité de leurs prétentions
- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de FORBACH en toutes ses dispositions
- Et statuant à nouveau :
- Déclarer les demandes de Monsieur X recevables et bien fondées
- Prononcer la requalification en CDI des contrats d’intérim de Monsieur X, à l’encontre de la société Ponticelli Frères , à compter du 01/09/2008
- Condamner la société Ponticelli Frères à lui verser les sommes suivantes :
- 2 045,00 € net à titre d’indemnité de requalification
- 4 089,66 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
- 408,97 € net à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
- 3 353,52 € net à titre d’indemnité de licenciement
- 30 600,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 800,00 € au titre de l’article 700 du CPC
- Débouter la SAS Ponticelli Frères de l’intégralité de ses fins et conclusions
- La condamner aux entiers frais et dépens, d’instance et d’appel
- Prononcer la requalification en CDI des contrats d’intérim de Monsieur X, à l’encontre de la SA DLSI, à compter du 03/04/2013
- Condamner la SA DLSI à lui verser les sommes suivantes :
- 4 089,66 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
- 408,97 € net à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
- 1 476,37 € net à titre d’indemnité de licenciement
- 16 350,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 800,00 € au titre de l’article 700 du CPC
- Débouter la Société DLSI de l’intégralité de ses fins et prétentions
- La Condamner aux entiers frais et dépens, d’instance et d’appel
Par ses dernières conclusions datées du 5 février 2020, enregistré au greffe en date du 01 juin 2021, la société Ponticelli frères demande à la Cour de :
- Débouter la société DLSI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Ponticelli Frères
- Condamner Monsieur C X à payer à la SAS Ponticelli Frères la somme de 1.800
€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
- Condamner Monsieur C X aux entiers frais et dépens
Par ses dernières conclusions en date du 8 janvier 2020, enregistré au greffe le 14 janvier 2020, la société DLSI demande à la Cour de :
- Constater que les contrats litigieux portent la signature de l’appelant.
- Constater que les contrats litigieux comportent les mentions obligatoires prévues par la loi.
- Constater que le délai de carence a été respecté.
- Débouter l’appelant de ses chefs de demande.
- Sur appel en garantie
- Condamner la société Ponticelli Frères à garantir pour moitié la société DLSI de toute condamnation qui pourrait été prononcée contre elle.
- En tout état de cause :
- Condamner Rappelant à payer à la Société DLSI un montant de 3000,00 € au titre de 1'artic1e 700 du C.P.C
- Condamner l’appelant aux entiers frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2021.
Il convient en application de l’article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de prescription
Les deux parties intimées invoquent :
- la SA DLSI la prescription des contrats souscrits antérieurement au 7 juillet 2016 pour une saisine à son encontre datant du 6 juillet 2018, citant une jurisprudence selon laquelle la prescription de l’action en requalification des contrats de mission court à compter du dernier contrat lorsque des irrégularités de forme sont invoquées ;
- la SA Ponticelli Frères la prescription telle que retenue par le conseil de prud’hommes, acquise selon elle depuis le 20 février 2018, soit antérieurement aux deux saisines, citant une même jurisprudence mais faisant courir la prescription pour non respect des règles substantielles à compter de la date de conclusion du premier contrat de mission qui date en l’espèce selon elle du 19 février 2016.
M. X rappelle pour sa part que le délai de prescription court à compter du terme du dernier contrat, qui en l’espèce portait sur la période du 7 au 10 novembre 2016, de sorte qu’il avait jusqu’au 10 novembre 2018 pour ester en justice et que, s’agissant de la rupture du contrat, il avait en vertu des règles transitoires applicables en matière de prescription, jusqu’au 22 septembre 2018, un an après l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 22 septembre 2017, qui a réduit le délai de prescription de deux à un an, pour introduire sa contestation.
L’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa version applicable au jour de l’introduction des deux instances, dispose que :
«Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. ».
Cette prescription réduite s’agissant de la rupture du contrat de travail a été instituée par l’ordonnance du 22 septembre 2017, dont une disposition dit qu’elle s’applique aux prescriptions en cours à compter de sa publication, soit le 23 septembre 2017, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
La Cour de cassation a dans un arrêt du 13 juin 2012 décidé que, dès lors que l’article L. 1251-40 du code du travail disposait que lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours au salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance de divers articles cités par ce texte (cf. ci dessous), ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission, il en résultait que le délai de prescription, qui était alors celui prévu par l’article 2224 du code civil (remplacé depuis lors par l’article L. 1471-1 du code du travail sus cité, issu de la loi du 14 juin 2013) « ne court qu’à compter du terme du dernier contrat de mission ».
La prescription n’a donc en l’espèce commencé à courir pour ce qui est de l’action contre la SAS Ponticelli que le 10 novembre 2016, aux termes du dernier contrat de mission et pour ce qui est de la rupture du contrat de travail, à supposer qu’il soit fait droit à la demande de requalification, le 23 septembre 2018 en vertu des dispositions transitoires de l’ordonnance du 22 septembre 2017.
Pour ce qui est de la prescription de l’action envers l’entreprise de travail temporaire, la SA DLSI, il est rappelé que la jurisprudence afférente à l’article L. 1251-40 du code du travail estime qu’il n’exclut pas la possibilité pour le salarié d’agir contre l’entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d’oeuvre est interdite n’ont pas été respectées, donc la prescription est nécessairement la même.
Sur la question de savoir quelles irrégularités formelles peuvent être invoquées à l’appui de la demande de requalification, en l’occurrence dans les relations avec la SA DLSI, la Cour estime cependant que, si l’action en requalification peut transformer la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, seules les irrégularités éventuellement constatées dans le délai de prescription de deux ans, soit en l’espèce au regard d’une instance introduite le 6 juillet 2018, le 6 juillet 2016 pour cette société DLSI, peuvent être soumises à l’appréciation de la Cour et non toutes celles qui concerneraient des contrats conclus antérieurement à cette date, a fortiori ceux conclus avec d’autres entreprises de travail temporaire que la société DLSI – toutes ces irrégularités, non invoquées en leur temps, étant atteintes par la prescription.
Seuls restent donc en litige les 12 contrats conclus en l’espèce les 01/08, 08/08, 13/08, 22/08, 27/08, 03/09, 12/09, 19/09, 26/09, 15/10, 29/10 et 4/11 2016.
Par contre, dans les relations de M. X avec la société Ponticelli, dès lors qu’il est allégé par le salarié qu’il occupait un emploi permanent, les contrats doivent être pris en compte dans leur globalité depuis l’origine jusqu’à la fin de la relation contractuelle.
Le jugement entrepris qui a retenu la prescription des deux actions sera infirmé et il sera statué au fond.
Sur les actions en requalification
La Cour rappelle d’abord à titre liminaire qu’aux termes des articles L. 1251-1 et suivants du code du travail, dans leur version applicable au moment des faits, antérieure à l’ordonnance du 22 septembre 2017, le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d’un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d’un client utilisateur pour l’exécution d’une mission, chaque mission donnant lieu à la conclusion d’un contrat de mise à disposition entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice et à la conclusion d’un contrat de mission entre le salarié temporaire et son employeur, l’entreprise de travail temporaire.
Ce contrat de mission, « quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise » (article L. 1251-5) et, hormis des cas particuliers visés à l’article L. 1251-7 « il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, dénommée mission, et seulement dans les cas suivants :
1° remplacement d’un salarié en cas d’absence, de passage provisoire à temps partiel (.), de suspension de son contrat de travail, de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail (.), d’attente de l’entrée effective en service d’un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
3° emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
4° et 5° (. divers remplacements particuliers.) » (article L. 1251-6)
Diverses dispositions régissent la formation et l’exécution du contrat de mission, notamment la fixation de son terme et sa durée, la période d’essai, son contenu et les conditions de son renouvellement.
S’agissant de la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée, le code prévoit deux hypothèses :
- lorsque l’entreprise utilisatrice continue de faire travailler un salarié temporaire après la fin de sa mission sans avoir conclu avec lui un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce salarié est réputé lié à l’entreprise utilisatrice par un contrat de travail à durée indéterminée (article L. 1251-39), l’ancienneté du salarié remontant en ce cas au premier jour de sa mission ;
- lorsque l’entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7 (motifs de recours), L. 1251-10 à L. 1251-12 (durée du contrat), L. 1251-30 (terme de la mission) et L.1251-35 (renouvellement du contrat), ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.(article L. 1251-40)
Comme déjà rappelé, la jurisprudence afférente à cet article L. 1251-40 estime qu’il n’exclut pas la possibilité pour le salarié d’agir contre l’entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d’oeuvre est interdite n’ont pas été respectées ; il en est ainsi notamment en cas d’absence de contrat de mission, d’absence de signature ou de motif de recours, ces manquements de l’entreprise de travail temporaire causant nécessairement au salarié intérimaire un préjudice qui doit être réparé.
Par ailleurs, cette même jurisprudence considère, mais s’agissant des articles L. 1251-5 et L. 1251-6, que l’entreprise de travail temporaire peut être condamnée in solidum avec l’entreprise utilisatrice à payer les sommes liées à la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats de mission successifs qui avaient pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice, si cette entreprise de travail temporaire a agi de concert avec l’entreprise utilisatrice pour contourner l’interdiction de recours au travail temporaire dans cette hypothèse.
Dans ces deux cas, ainsi que lorsque un salarié agit contre l’entreprise utilisatrice et contre l’entreprise de travail temporaire sur des fondements juridiques différents, une action simultanée est possible et dans toutes les hypothèses où l’une et/ou l’autre de ces entreprises s’est placée en dehors du champ du travail intérimaire, le contrat doit être requalifié en contrat de droit commun, donc une requalification du contrat est aussi possible envers l’entreprise de travail temporaire.
En l’espèce, il convient d’examiner successivement les deux actions de M. X, engagées en partie sur des fondements différents.
~ Sur la demande de requalification dirigée contre la SAS Ponticelli
M. X rappelle qu’en huit ans il a été mis à disposition de la SAS Ponticelli par 73 contrats tous conclus soit en raison d’un accroissement temporaire d’activité, soit ponctuellement en remplacement d’un salarié absent et qu’il a toujours occupé le même poste de monteur/chargé de travaux et il estime que, malgré l’interruption des contrats, il a été embauché pour faire face à un besoin structurel de main d’oeuvre sur un poste permanent, lié à l’activité normale de l’entreprise.
Il souligne aussi que l’entreprise utilisatrice ne justifie pas des motifs de recours invoqués, qu’il qualifie de « fourre tout » et d’imprécis.
La SAS Ponticelli relève d’abord que M. X n’a travaillé à son service que durant certaines périodes, interrompues pour des durées allant de 3 mois à plus de dix mois où il a travaillé pour d’autres sociétés.
Elle rappelle que la jurisprudence valide le recours au travail temporaire pour des activités à caractère cyclique, sans forcément qu’il y ait accroissement de l’activité, et le remplacement de salariés absents de l’entreprise ou de leur poste car affectés à d’autres tâches, qu’en l’occurrence l’entreprise, qui est spécialisée dans la mécanique, la tuyauterie et le levage et réalise des prestations de conception, construction, maintenance et démantèlement des unités de production de ses clients, dont la centrale de Cattenom où l’activité n’est pas permanente, connaît d’importantes variations de production, notamment des pics pour l’activité de maintenance liés à des arrêts d’usine ou de tranche.
Elle indique justifier des commandes spéciales passées en 2015 et 2016, mentionnées sur les contrats de mission de M. X, qui n’a pas toujours été affecté au même poste en un même lieu.
En l’espèce, la Cour constate, au vu des pièces produites par les parties, que :
- les différents contrats de mission produits par M. X font pour la plupart état pour motif de recours à des accroissements temporaires d’activité tenant à des commandes particulières ou nouvelles, dont des contrats de maintenance, à des arrêts sur site ou des arrêts de tranche nécessitant un renfort d’équipe, à du personnel permanent non disponible ou à des rattrapages de retard,
exceptionnellement, quelques contrats, surtout parmi les derniers, font état du remplacement de salariés, généralement en congés payés,
- les contrats ont été proposés par deux entreprises de travail temporaire, d’abord Enthalpia du 1er septembre 2008 au 8 juin 2012, puis DLSI à compter du 3 avril 2013,
- les lieux de mission assignés à M. X ont varié, de même que sa qualification : les contrats souscrits avec Enthalpia mentionnent une qualification de monteur et des missions qui ont essentiellement été exécutés au sein de l’usine pétrochimique Arkema à Carling, dont certaines sur un chantier spécifique TPF Polyéthylène, les contrats souscrits avec DLSI mentionnent une qualification de monteur CP1, puis monteur/chargé de travaux, puis chargé de travaux, en catégorie ouvrier/non cadre et une affectation au sein de la centrale nucléaire de Cattenom, mais le salarié a aussi effectué des missions ponctuelles chez CCG Blenot à Blenod les Pont à Mousson, […] à Thann et à l’usine Total de Donges ;
- il est constant que les contrats ne se sont pas succédés dans le temps ou à faibles intervalles sauf à leur début, mais ont été interrompus par des périodes de 5 mois et demi entre le 1er octobre 2010 et le 15 avril 2011, près de 10 mois entre le 8 juin 2012 et le 3 avril 2013, près de 3 mois et demi entre le 19 juin 2013 et le 2 octobre 2013, près de cinq mois entre le 15 novembre 2013 et le 11 avril 2014, huit mois entre le 13 juin 2014 et le 13 février 2015 et plus de huit mois entre le 13 juin 2015 et le 19 février 2016 et que la mission qui a duré du 7 au 11 novembre 2016 a été la dernière proposée à M. X pour le compte de la SAS Ponticelli ;
-la SAS Ponticelli justifie des commandes particulières souscrites avec EDF pour des travaux de contrôle ou maintenance sur la centrale de Cattenom en 2015 et 2016 prévus dans des délais ou à des dates spécifiés, en l’occurrence deux commandes devant être effectuées de février à mai 2015, une de février à juin 2016, une de juillet à fin 2016 et une à compter de février 2016 avec une échéance de 9 mois, ces commandes correspondant par leur numéro à celles visées par les contrats de mission.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Cour considère d’abord qu’il ne peut être considéré que M. X a été amené à occuper un poste permanent de l’entreprise alors que les contrats ont été interrompus par de longues périodes, en dernier lieu à chaque fois huit mois, au total quarante mois, soit trois ans et demi sur huit années de missions temporaires, les périodes de travail pour Ponticelli ayant très courtes certaines années : environ trois mois et demi en 2013 en deux périodes séparées de moins de 2 mois (3 avril au 19 juin) et un mois et demi (2 octobre au 15 novembre) un peu plus de trois mois en 2014 (du 11 avril au 13 juin) et quatre mois en 2015 (du 13 février au 13 juin 2015).
Ces interruptions et faibles périodes d’emploi confirment que la SAS Ponticelli, comme elle le démontre par ailleurs pour les deux dernières années d’embauche, connaît des variations dans son activité dépendant des contrats conclus avec ses clients qui lui commandent des interventions en fonction de leurs besoins périodiques spécifiques, notamment des maintenances particulières, l’intimée justifiant ainsi suffisamment être tenue de faire appel à des intérimaires pour faire face à l’accroissement, qui reste temporaire, de son activité en fonction de ces commandes, outre quelques remplacements ponctuels de salariés en congés payés qui ne démontrent aucun besoin permanent de main d’oeuvre,
M. X ne peut donc, au regard de ce constat, prétendre qu’il a été affecté à un poste lié à l’activité normale de l’entreprise, a fortiori permanent et traduisant un besoin structurel de main d’oeuvre, même s’il a toujours occupé a priori le même type de poste bien que diversement qualifié, encore à observer qu’il a été missionné dans plusieurs entreprises et que la nature de son travail, qu’il ne précise aucunement, n’a certainement pas été la même dans une usine pétrochimique et une centrale nucléaire, pour laquelle il devait posséder une habilitation spécifique, – mais ce critère du poste est insuffisant en lui-même.
Sa demande de requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée dans ses rapports avec l’entreprise utilisatrice, la SAS Ponticelli, ne peut donc prospérer et le jugement entrepris doit être confirmé pour l’avoir débouté de cette demande et de toutes les demandes indemnitaires liées, dont celles en rapport avec la rupture d’un tel contrat : indemnité de requalification, préavis, indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
~ Sur la demande de requalification dirigée contre la SA DLSI
Pour cette demande, M. X invoque essentiellement des manquements de la SA DLSI à ses obligations en tant qu’ entreprise de travail temporaire, à savoir :
- le fait que les contrats ne lui auraient pas été adressés dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition (art. L. 1251-17 du code du travail),
l’absence de signature des contrats de mission, notamment ceux du 3 avril 2013 au 2 octobre 2013 non produits par la société,
- l’absence de mention du nom et de la qualification de la personne remplacée (art.L. 1251-16 et L. 1251-43 du code du travail),
le non respect des délais de carence (art. L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail).
Il convient à titre préliminaire de rappeler que l’examen d’éventuels irrégularités formelles doit se limiter aux 12 contrats de mission visés ci-avant qui ne sont pas atteints par la prescription, à savoir :
• le contrat du 01/08/2016 au 05/08/2016 qui a eu pour motif « absence temporaire d’un salarié, en remplacement de M. A E »,
• le contrat du 08/08/2016 au 12/08/2016 qui a eu pour motif « accroissement temporaire d’activité – fin de travaux de brossage sur commande 1198 »
• le contrat du 13/08/2016 au 19/08/2016 qui a eu pour motif « accroissement temporaire d’activité – fin de travaux de brossage sur commande 1198 »
• le contrat du 22/08/2016 au 26/08/2016 qui a eu pour motif « absence temporaire d’un salarié, en remplacement de M. Y R en CP par glissement de poste »,
• le contrat du 27/08/2016 au 02/09/2016 qui a eu pour motif « absence temporaire d’un salarié, en remplacement de M. Y R en CP par glissement de poste »,
• le contrat du 03/09/2016 au 10/09/2016 qui a eu pour motif « absence temporaire d’un salarié, en remplacement de M. Y R en CP par glissement de poste »,
• le contrat du 12/09/2016 au 16/09/2016 qui a eu pour motif « absence temporaire d’un salarié, en remplacement de M. B G sur commande 1198 »,
• le contrat du 19/09/2016 au 23/09/2016 qui a eu pour motif « absence temporaire d’un salarié, en remplacement de M. Z I monteur en CP »,
• le contrat du 26/09/2016 au 14/10/2016 qui a eu pour motif « accroissement temporaire de l’activité – commande 1198 à honorer suite arrêt de tranche 3 »,
• le contrat du 15/10/2016 au 28/10/2016 qui a eu pour motif « accroissement temporaire de l’activité – commande 1198 à honorer suite arrêt de tranche 3 »,
• le contrat du 29/10/2016 au 04/11/2016 qui a eu pour motif « accroissement temporaire de l’activité – commande 1198 à honorer suite arrêt de tranche 3 »,
• le contrat du 07/11/2016 au 10/11/2016 qui a eu pour motif « accroissement temporaire de l’activité – renfort suite arrêt de tranche 3 ».
Il n’y a donc pas lieu d’examiner le manquement qui tiendrait à l’absence de signature de certains contrats en 2013, la SA DLSI produisant par ailleurs tous les contrats ci dessus portant à la fois la signature de M. X et celle de son représentant.
Cette signature de l’intérimaire, à la suite de la date de chaque contrat, correspondant à chaque début de mission, et d’une mention « reconnaît avoir pris connaissance du verso du présent contrat et m’engage à le retourner signé dans les deux jours ouvrables suivants la mise à disposition » vaut présomption que les contrats lui ont été remis, aucune forme n’étant requise pour cette remise, le jour de l’établissement de chaque document et, dès lors, il lui appartient de justifier que ce n’aurait pas été le cas, – il ne procède en l’espèce que par voie d’affirmation -, étant rappelé qu’il est de jurisprudence constante qu’un salarié ne peut se prévaloir de sa mauvaise foi s’il s’est engagé à retourner le contrat signé dans le délai imposé par la loi et ne l’a pas fait.
Ce supposé manquement ne peut donc être retenu.
Par contre, il est avéré que la plupart des contrats qui ont porté sur des remplacements de salariés n’ont pas mentionné la qualification de la personne remplacée, comme l’exige l’article L. 1251-43 du code du travail précisant les clauses et mentions devant figurer dans le contrat de mise à disposition auquel renvoie l’article L. 1251-16 sur le contenu du contrat de mission, la jurisprudence estimant que la mention de l’emploi occupé ne suffit pas en elle-même à remplir cette obligation, la qualification s’entendant aussi de la classification : ouvrier, agent de maîtrise, cadre ou au moins cadre et non cadre.
En l’espèce, seul le contrat pour le remplacement de M. Z indique un emploi de monteur, sans référence à sa qualification, mais tous les autres ne mentionnent ni poste, ni qualification, celui concernant M. A n’indiquant pas au surplus le motif de son absence, ce qui est une aussi une exigence au regard des dispositions de l’article L. 1251-6 du code du travail, qui énumère de manière précise les cas d’absence pouvant donner lieu au recours à un salarié temporaire.
Il est rappelé que cet article L. 1251-6 figure au nombre des dispositions dont la méconnaissance permet, aux termes de l’article L. 1251-40 susvisé, la requalification de droit de la relation de travail en contrat à durée indéterminée.
De même, le contrat concernant le remplacement de M. B ne mentionne pas le motif de son absence, mais précise seulement qu’il y a lieu de le remplacer sur la commande 1198, ce qui pourrait laisser sous-entendre qu’en fait il a été affecté à une autre tâche.
Il est rappelé que toutes ces mentions sont requises pour permettre de contrôler le respect des règles conditionnant le recours au travail intérimaire, afin de prévenir tout abus au détriment du salarié et qu’il appartient donc à l’entreprise de travail temporaire d’être particulièrement vigilante sur leur application.
En l’occurrence, la SA DLSI, qui ne conteste pas sérieusement l’absence des mentions en question, ne saurait s’exonérer de sa carence en invoquant le fait que la SAS Ponticelli ne lui aurait pas communiqué tous les éléments nécessaires, alors que c’était à elle de demander les renseignements manquants à sa co contractante, quitte, à défaut, à refuser la mise à disposition de M. X.
La SA DLSI n’ayant pas respecté les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d’oeuvre est interdite, il y a lieu d’accueillir la demande de M. X de requalification de son contrat de travail avec cette société en contrat à durée indéterminée, prenant effet en l’occurrence à la date du premier contrat irrégulier le 1er août 2016 (et non du premier contrat conclu avec la SA DLSI, les irrégularités éventuelles de ces contrats étant couvertes par la prescription).
Il est précisé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le respect ou non du délai de carence.
~ Sur les conséquences de la requalification
M. X réclame les indemnités liées à la rupture de son contrat de travail, mais au regard d’une requalification prononcée à la date du 1er août 2016 et d’une rupture intervenue le 10 novembre 2016, à l’échéance du dernier contrat de mission, qui a produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit une ancienneté d’un peu plus de quatre mois, il ne peut prétendre au paiement de l’indemnité de licenciement alors qu’il ne comptait pas une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, comme l’exige l’article L. 1234-9 du code du travail. A cet égard, même si on devait retenir la dernière période de travail ininterrompue pour l’entreprise de travail temporaire, elle n’excéderait pas neuf mois, de février à novembre 2016.
S’agissant du préavis, il est rappelé qu’aux termes de l’article L. 1234-1 du code du travail, le salarié a droit s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité ou la profession.
En l’occurrence, le préavis prévu par la convention collective du travail temporaire, plus précisément un accord national du 23 janvier 1986 intervenu en complément de cette convention collective, est de un mois après l’expiration de la période d’essai, fixée au maximum à 5 jours.
Il sera donc accordé à M. X la somme de 2117,62 euros bruts, correspondant au salaire mensuel convenu en vertu du dernier contrat (salaire horaire de 12,87 euros x 38 heures par semaine x 4,33) , à assortir de 211, 76 euros pour les congés payés afférents.
S’agissant des dommages et intérêts pour la rupture abusive du contrat de travail, il y a lieu à application de l’article L. 1235-5 du code du travail, s’agissant d’un salarié qui avait moins de deux ans d’ancienneté, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
En l’espèce, M. X justifie qu’il a perçu l’allocation de retour à l’emploi du 21 juin au 31 octobre 2017, mais le courrier de Pôle Emploi fait référence à une fin de contrat de travail au 24 mars 2017, ce qui laisse entendre qu’il aurait travaillé un temps après son dernier contrat de mission en novembre 2016, et qu’il percevait le RSA entre juin et septembre 2019.
Au regard de ces éléments et de l’âge du salarié, 43 ans au moment de la rupture, la Cour fixe à 8 000 euros le montant qui réparera exactement le préjudice subi par M. X.
Sur l’appel en garantie
La SA DLSI demande la garantie de la SAS Ponticelli au cas où elle viendrait à être condamnée à raison de l’imprécision des mentions des contrats de mission, mais, d’une part elle ne justifie pas de la réticence prêtée à l’entreprise utilisatrice, d’autre part elle ne peut invoquer sa propre turpitude pour s’exonérer de sa carence.
Cette demande ne peut donc être accueillie.
Une condamnation in solidum n’est pas davantage possible, M. X n’ayant pas fondé sa demande de requalification contre la SAS Ponticelli sur les irrégularités formelles imputées à la seule SA DLSI.
Sur le surplus
La SA DLSI et M. X succombant chacun partiellement, ils supporteront pour moitié les depens de première instance et d’appel.
Il est équitable d’allouer à M. X à la charge de la SA DLSI une somme de 1 500 euros pour les frais autres que les dépens exposés lors des deux instances.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
Déboute les parties intimées de leur exception de prescription ;
Déboute M. C X de ses fins et prétentions dirigées contre la SAS Ponticelli ;
Requalifie la relation contractuelle entre M. C X et la SA DLSI en contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2018 ;
Condamne la SA DLSI à payer à M. C X les sommes de :
- 2117,62 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 211,76 euros bruts pour les congés payés afférents ;
- 8 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les deux instances ;
Déboute M. C X de sa demande au titre de l’indemnité de licenciement :
Déboute la SA DLSI de son appel en garantie contre la SAS Ponticelli ;
Condamne M. C X et la SA DLSI à payer les dépens de première instance et d’appel, pour moitié chacun.
La Greffière La Présidente de chambre
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992
- Convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés du 31 janvier 2006 : annexe VII de la CCN des cabinets et cliniques vétérinaires (article 4 de l'accord du 29 mars 2019)
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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