Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 24 janvier 2022, n° 19/02740
CPH Forbach 23 octobre 2019
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CA Metz
Infirmation 24 janvier 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des règles de recours au travail temporaire

    La cour a estimé que les interruptions et la nature des missions ne démontrent pas un besoin permanent de main d'œuvre, et a confirmé le jugement du Conseil de prud'hommes.

  • Accepté
    Manquements aux obligations de l'entreprise de travail temporaire

    La cour a constaté que la SA DLSI n'a pas respecté les conditions requises pour le recours au travail temporaire, justifiant la requalification en CDI.

  • Accepté
    Requalification en CDI et droit au préavis

    La cour a accordé l'indemnité compensatrice de préavis en raison de la requalification de son contrat de travail.

  • Accepté
    Rupture abusive du contrat de travail

    La cour a reconnu que la rupture du contrat a produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, accordant des dommages intérêts.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700 du CPC

    La cour a accordé une indemnité pour frais de justice en raison de la nature de l'affaire et des circonstances.

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 24 janv. 2022, n° 19/02740
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 19/02740
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Forbach, 23 octobre 2019, N° F18/127
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 24 janvier 2022, n° 19/02740