Infirmation partielle 20 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 20 juil. 2020, n° 18/04056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/04056 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
[…]
Numéro 20/1947
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU 20/07/2020
Dossier : N° RG 18/04056 – N° Portalis DBVV-V-B7C-HDWF
Nature affaire :
Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Affaire :
Y X
SARL CQFDD
C/
Société CREDIT COOPERATIF
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 juillet 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
En application de la loi 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid 19 et de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, l’affaire, fixée à l’audience du 18 juin 2020 a été examinée selon la procédure sans audience
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Valérie SALMERON, Président
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTES :
Madame Y X
née le […] à NERAC
de nationalité Française
[…]
[…]
SARL CQFDD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège de la société
[…]
[…]
Représentées par Me François PIAULT de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Société CREDIT COOPERATIF
[…]
[…]
Représentée par Me Jean pierre CASADEBAIG, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me WICKERS, avocat au barreau de Bordeaux
sur appel de la décision
en date du 19 OCTOBRE 2018
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 22 mars 2011, la société Crédit coopératif a consenti à la société CQFDD (sarl), représentée par Mme Y X, un prêt professionnel de 13.000 euros d’une durée de quatre ans au taux annuel de 3,57 %, assorti d’une garantie Oseo à hauteur de 70 % et du cautionnement personnel et solidaire de Mme Y X à hauteur de 7.800 euros régularisé par un acte séparé en date du 16 mars 2011.
Par acte sous seing privé du 16 février 2011, la banque a consenti à la société CQFDD une ouverture de compte courant.
Des incidents de paiement ont donné lieu à des échanges épistolaires entre les parties.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2014, la banque a mis en demeure la société CQFDD de régulariser la position débitrice du compte courant avant le « 11 mars 2013 », en application du préavis légal des articles L313-12 et D313-14-1 du code monétaire et financier.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 02 juin 2015, a notifié la clôture du compte courant, la déchéance du terme sur le prêt et mis Mme X en demeure de payer les sommes dues au titre du cautionnement du prêt.
Suivant exploit du 27 janvier 2016, la société Crédit coopératif a fait assigner la société CQFDD et Mme Y X par devant le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan en paiement des sommes dues au titre du prêt garanti par le cautionnement et du solde débiteur du compte courant.
Le 30 septembre 2016, la société CQFDD a fait l’objet d’une décision de dissolution amiable, Mme X, associé unique, étant désignée en qualité de liquidateur amiable.
Par jugement du 19 octobre 2018, le tribunal a :
— condamné la société CQFDD à payer à la société Crédit coopératif :
— la somme de 4.000,26 euros au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts de droit à compter du 27 janvier 2016
— la somme de 4.698,44 euros, outre intérêts au taux de 6,57 % à compter du 27 janvier 2016, étant dit que l’indemnité forfaitaire conventionnelle n’est pas une clause pénale pouvant être réduite
— condamné Mme X solidairement avec la société CQFDD à payer à la société Crédit coopératif la somme de 4.698,44 euros, outre intérêts au taux de 6,57 % à compter du 27 janvier 2016
— ordonné la capitalisation des intérêts par année entière
— dit qu’aucune obligation d’information ne pèse sur la société Crédit coopératif concernant le fonctionnement de la garantie Oseo
— déboute la société CQFDD et Mme X de leur demande de dommages et intérêts
— condamné solidairement la société CQFDD et Mme X aux dépens, outre au paiement d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire sauf en ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclaration au greffe faite le 20 décembre 2018, Mme X a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 mai 2020.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 20 mars 2019 par la société CQFDD et Mme X qui ont demandé à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris.
A titre principal :
— constater que le contrat de compte courant contenait une clause de médiation qui n’a pas été mise en place
— déclarer la société Crédit coopératif irrecevable en ses demandes au visa de l’article 122 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
— prendre acte que le montant du prêt dû par la société CQFDD ne saurait excéder la somme de 4.177,88 euros correspondant à 14 loyers impayés
— prononcer la nullité du cautionnement et, à défaut, prononcer la nullité des clauses d’intérêts conventionnels et appliquer le taux légal dans le contrat de cautionnement
— prendre acte que Mme X a déjà versé, en sa qualité en sa qualité de caution, la somme de 6.219,66 euros
— prendre acte que l’engagement de caution ne saurait excéder 50 % du prêt, soit la somme de 6.500 euros
— prononcer la nullité des clauses d’intérêts conventionnels et appliquer le taux légal dans le contrat de prêt
— condamner la société Crédit coopératif à payer à la société CQFDD une somme de 877,18 euros au titre de prélèvements indus par la garantie Oseo
— condamner la société Crédit coopératif à payer à la société CQFDD et à Mme X une somme de 12.000 euros à chacune à titre de dommages et intérêts
— condamner la société Crédit coopératif à payer une indemnité de 4.000 euros à chacune des appelantes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées le 20 juin 2019 par la société Crédit coopératif qui a demandé à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— condamner les appelantes à lui payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— declarer irrecevables tant en application de l’article 564 du code de procédure civile qu’en raison de la reconnaissance judiciaire de la dette formulée dans leurs écritures devant le tribunal, les demandes nouvelles de nullité ou de dommages et intérêts multiples présentées
pour la première fois devant la cour. Dans tous les cas les déclarer prescrites ou mal fondées.
***
Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire en application de la loi 2020-290 du 23 mars 2020, la fixation de l’affaire a été maintenue avec procédure de dépôt sans audience au 18 juin 2020 selon les dispositions de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020.
Vu l’acceptation du recours à la procédure sans audience dans le cadre de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 de Me Piault avocat des appelantes, en date du 10 juin 2020 et de Me Casadebaig avocat de l’intimée, en date du 10 juin 2020.
Vu la vérification du dépôt des dossiers de plaidoirie par le Premier président de la cour d’appel de Pau pour le dépôt du 18 juin 2020 selon ordonnance d’organisation des services en date du 11 juin 2020 et après communication aux avocats des parties du feuilleton des dossiers retenus et précisant la composition de la cour et la date de délibéré fixée au 09 septembre 2020.
Les parties ont été avisées par message RPVA que le délibéré sera rendu par anticipation le 20 juillet 2020.
MOTIFS
La cour doit rappeler que, en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner les prétentions formées dans le corps des conclusions des parties qui n’ont pas été reprises dans le dispositif de celles-ci.
1-sur les demandes formées contre la société CQFDD
1-1-sur le prêt professionnel de 13.000 euros
Si dans ses conclusions la société CQFDD soulève, confusément, plusieurs moyens de nullité susceptibles d’affecter, en tout ou partie, la validité de l’acte de prêt, le dispositif se borne à demander à la cour de « prononcer la nullité des clauses d’intérêts conventionnels et appliquer le taux légal dans ce prêt », sans énoncer aucune prétention touchant à la validité du prêt lui-même.
S’agissant de sa recevabilité, cette demande de nullité la stipulation des intérêts conventionnels, fondée sur l’inexactitude du taux effectif global mentionné dans l’acte de prêt, formée pour la première fois en appel, ne se heurte pas à la fin de non recevoir des prétentions nouvelles en appel dès lors qu’elle tend à faire écarter la demande de paiement adverse au titre des intérêts conventionnels, entrant ainsi dans les exceptions prévues à l’article 564 du code de procédure civile, et, au surplus, s’agissant d’une demande reconventionnelle en ce qu’elle tend à obtenir, au delà du rejet de la demande adverse, un avantage spécifique dans la nullité même de la clause, en liaison suffisante avec la demande originaire, elle est recevable en appel par application de l’article 567 du code de procédure civile.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’intimée, l’aveu judiciaire ne portant que sur les faits, la reconnaissance partielle de la dette dans ses conclusions de première instance, ne prive pas la société CQFDD du droit de soulever la nullité de la stipulation des intérêts
conventionnels.
Enfin, si dans le dispositif de ses conclusions, la société Crédit coopératif demande de voir déclarer prescrite cette demande, aucun moyen de droit ni de fait n’a été produit au soutien de cette fin de non recevoir qui, dès lors, ne peut être examinée abstraitement par la cour.
Sur le fond, la société CQFDD soutient que le taux effectif global est erroné aux motifs que le taux conventionnel a été calculé sur 360 jours au lieu de 365 euros et que seule une somme de 250 euros a été prise en compte dans son calcul au titre des frais de la garantie Oseo alors qu’elle a réglé une somme de 877,18 euros. La société CQFDD en déduit que le taux effectif global est nécessairement erroné.
Mais, en droit, si le TEG mentionné dans tout écrit constatant un prêt, même professionnel, doit être calculé sur une année civile de 365 jours, en matière de prêt professionnel, les parties sont libres de calculer les intérêts conventionnels sur une année de 360 jours.
En l’espèce, au delà de la réfutation par l’intimée du calcul des intérêts conventionnels sur 360 jours, la société CQFDD ne démontre pas que le TEG a été calculé sur 360 jours, ce qui ne peut se déduire d’un éventuel calcul des intérêts conventionnels sur 360 jours.
Au surplus, en droit, pour encourir une sanction, l’erreur affectant le TEG doit être supérieure à la décimale, en application des dispositions de l’article R313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n°2016-884 du 29 juillet 2016.
Or, la société CQFDD ne soutient pas, ni a fortiori ne démontre, que les prétendues erreurs de calcul qu’elle invoque entraînent une erreur supérieure à la décimale du TEG mentionné dans le prêt au taux de 6,25 %.
Il conviendra donc de débouter la société CQFDD de sa demande de nullité de la stipulation des intérêts conventionnels.
Sur le fond, le prêt, d’une durée de quatre ans, a expiré le 24 mars 2015, ce qui rend sans objet les débats sur la notification de la déchéance du terme en juin 2015, aucune prorogation du terme n’ayant été consentie à l’emprunteur. Au demeurant, la créance de la banque d’un montant de 4.698,44 euros se compose bien des 14 échéances impayées jusqu’au 24 mars 2015 (4.177,88 euros), des intérêts de retard au taux majoré courus sur les échéances jusqu’à cette date (312,56 euros), soit les sommes dues à la date d’échéance du prêt, outre une indemnité forfaitaire conventionnelle (208 euros).
La société CQFDD demande de limiter la créance à la somme de 4.177,88 euros.
S’agissant de l’indemnité forfaitaire, celle-ci est due, selon l’article 12 du contrat, en cas de déchéance du terme.
Celle-ci n’ayant pas été prononcée avant le terme du prêt, la société Crédit coopératif ne peut y prétendre.
S’agissant des intérêts de retard au taux majoré, la banque invoque l’article 12 du contrat mais celui-ci ne prévoit la majoration de trois points du taux conventionnel sur les échéances impayées qu’en cas de déchéance du terme, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par conséquent, la société Crédit coopératif ne peut se prévaloir de ce texte au soutien de sa demande qui ne peut donc être accueillie au titre des intérêts de retard sur les échéances
impayées.
En revanche, s’agissant des intérêts de retard postérieurs courus sur la créance restant due, la banque est fondée à demander les intérêts moratoires sur la dette mais au seul taux conventionnel de 3,57 % annuel.
Par conséquent, infirmant le jugement, la société CQFDD sera condamnée à payer la somme de 4.177,88 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 3,57 %.
Le point de départ de ces intérêts moratoires sera fixé au 27 janvier 2016, date de l’assignation, retenue par le tribunal, approuvée par la société Crédit coopératif qui a conclu à la confirmation du jugement entrepris, et favorable au débiteur.
1-2-sur le solde débiteur du compte courant
La société CQFDD soulève, à hauteur d’appel, l’irrecevabilité de la demande de paiement du solde débiteur pour défaut de mise en place de la procédure préalable de conciliation prévue à l’article 15 de la convention de compte courant.
Si une fin de non recevoir peut être soulevée en tout état de cause, l’appelante procède à une dénaturation grossière du sens de l’article 15 stipulant que « la banque désigne un médiateur chargé, dans son champ de compétence, de recommander des solutions aux litiges opposant la banque et le client », cette clause n’instituant pas une conciliation préalable obligatoire avant tout procès mais informant les parties de la faculté de saisir un médiateur en cas de litige.
La fin de non recevoir sera donc rejetée.
La société CQFDD demande à la cour de « prononcer la nullité des clauses d’intérêts conventionnels et appliquer le taux légal dans la convention de compte courant ».
Cette demande également faite pour la première fois à hauteur d’appel présente la même nature que celle ci-avant examinée au titre du prêt.
Pour les mêmes motifs, cette demande est recevable en appel et ne se heurte pas plus à la reconnaissance partielle de la dette en première instance.
Quant au fond de la nullité, la société CQFDD n’a articulé aucun moyen de droit ni de fait au soutien de sa demande.
En tout état de cause, il n’est pas démontré que le calcul du taux effectif global mentionné dans la convention de compte, calculé sur 365 jours, selon l’article 8 de la convention, serait erroné ni, a fortiori, que toute éventuelle erreur serait supérieure à la décimale légalement requise.
Sur le fond de la créance, le dispositif des conclusions de la société CQFDD ne saisit la cour d’aucune prétention tendant au rejet, total ou partiel, de la demande de la société Crédit coopératif, l’appelant n’ayant pas même conclu au débouté de celle-ci.
Il s’ensuit que la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société CQFDD à payer la somme de 4.000,26 euros au titre du solde débiteur du compte courant, augmentée des « intérêts de droit » à compter du 27 janvier 2016, précision faite qu’il s’agit des intérêts au taux légal, cette date, favorable au débiteur, ayant été acceptée par l’intimée.
La demande de capitalisation ayant été faite en justice, le juge est tenu d’y faire droit; le jugement sera confirmé de ce chef, précision faite de la date du 27 janvier 2016 comme point de départ de la capitalisation des intérêts échus pour une année entière.
2-sur le cautionnement du prêt professionnel
Mme X demande, pour la première fois en appel, « la nullité du cautionnement et, à défaut, la nullité des clauses d’intérêts conventionnels et appliquer le taux légal dans le contrat de cautionnement ».
Une certaine confusion entoure le fondement juridique de cette demande, non spécialement visé dans les conclusions qui, cependant indiquent (page 18) que le cautionnement encourt la nullité pour dol, l’appelante faisant valoir que la banque, en ne l’informant pas sur le mécanisme de la garantie Oseo, et notamment son caractère subsidiaire, a vicié son consentement sur l’étendue de la garantie qu’elle pensait avoir fournie à la banque.
Cette demande de nullité ne se heurte pas à la fin de non recevoir des demandes nouvelles en appel dès lors qu’elle tend à faire échec, en sollicitant son anéantissement, à l’exécution du contrat poursuivie l’adversaire, entrant ainsi dans les exceptions prévues à l’article 564 du code de procédure civile.
La fin de non recevoir tirée de la prescription de cette demande de nullité du contrat n’étant fondée sur aucun moyen de droit ni de fait, la cour ne peut examiner abstraitement ce moyen.
Sur le fond, si contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, le prêteur qui obtient une garantie subsidiaire de type Oseo est tenu d’informer l’emprunteur ou la caution du mécanisme de cette garantie, en l’espèce, cette information a été donnée à Mme X.
En effet, l’acte de prêt rappelle que la banque bénéficie d’une garantie Oseo à hauteur de 70 % ainsi que de la caution personnelle de Mme X à hauteur de 50 % du prêt majoré de 20 % d’intérêts, frais, accessoires et pénalités de retard, ce qui induit nécessairement que, à tout le moins, les garanties sont indépendantes l’une de l’autre.
Surtout, l’acte de cautionnement stipule expressément que « le présent cautionnement s’ajoute aux autres garanties constituées par un tiers et que lorsque le débiteur principal est garanti par une société pratiquant le cautionnement ayant consenti au créancier une participation au risque final, le garant professionnel remboursera l’obligation garantie […] à hauteur de sa participation en risque final, seulement dans l’hypothèse d’une insolvabilté totale ou partielle du débiteur principal ou de la caution auxquels incombent la charge de la dette résultant de l’obligation garantie […] ».
Mme X a donc été informée sur le mécanisme de la garantie Oseo, et a été mise en mesure de comprendre l’étendue de son engagement exprimé en des termes clairs dénués d’équivoque.
Par ailleurs, s’agissant des griefs faits sur la gestion des incidents de paiement, relevant de l’exécution des conventions liant les parties, ils ne peuvent fonder une action en nullité de celle-ci pour vice du consentement.
La demande de nullité du cautionnement sera donc rejetée.
La demande de nullité « de la clause d’intérêts conventionnels du cautionnement », également recevable malgré sa nouveauté en appel pour les motifs ci-avant exposés, ne peut prospérer, l’objet du cautionnement étant de garantir les sommes dues au titre du prêt, lequel
seul doit mentionner le TEG susceptible d’etre contesté par l’emprunteur ou la caution.
Sur le fond de la créance, le dispositif des conclusions de Mme X ne saisit la cour d’aucune prétention tendant au rejet total ou partiel de la demande de la société Crédit coopératif.
Dès lors qu’elle ne se prévaut d’aucune exception personnelle, Mme X est tenue de garantir la dette mise à la charge de la société CQFDD par le présent, dans les limites de son cautionnement.
Il conviendra donc, infirmant le jugement, de condamner Mme X solidairement avec la société CQFDD à payer à la société Crédit coopératif la somme de 4.177,88 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 3,57 % à compter du 27 janvier 2016, avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter de cette date.
Enfin, il sera dit que la condamnation de Mme X est prononcée dans la limite maximale de la somme de 7.800 euros en principal, intérêts, frais, commissions et accessoires au titre du prêt cautionné.
3-sur les demandes reconventionnelles
Les développements consacrés à la garantie Oseo excluent toute faute extra-contractuelle de la société Crédit coopératif lors de l’octroi du crédit et de la fourniture du cautionnement.
S’agissant des griefs sur la gestion des incidents de paiement, relevant de la responsabilité contractuelle, les appelantes ne caractérisent aucun dommage en relation avec le retard, reconnu par la banque, dans le traitement de la demandes de renégociation des dettes, tandis que les griefs pris de prélèvements bancaires injustifiés ne sont pas établis, et, il n’est pas démontré que les remises de frais consenties par la société Crédit coopératif étaient fondées sur un indû ni, en tout état de cause, que ces frais remisés auraient généré un préjudice particulier.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société CQFDD et Mme X de leurs demandes de dommages et intérêts.
S’agissant de la demande de condamnation de la société Crédit coopératif au paiement de la somme de 877,18 euros au titre de « prélèvements indus par la garantie Oseo », cette demande est recevable pour la première fois en appel dès lors qu’elle est susceptible d’opérer une compensation partielle avec la créance de la société Crédit coopératif, mais elle sera rejetée, ne reposant sur aucun fait précis et pertinent.
Compte tenu des délais écoulés depuis l’exigibilité des créances, la société CQFDD et Mme X seront déboutées de leurs demandes de délais de paiement.
4-sur les dispositions accessoires
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné solidairement la société CQFDD et Mme X aux dépens.
La société CQFDD et Mme X seront condamnées solidairement aux dépens d’appel et, succombant pour l’essentiel, condamnées solidairement au paiement d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la nouveauté en appel des demandes de nullité du cautionnement et des clauses d’intérêts conventionnels,
DEBOUTE la société CQFDD de sa demande de nullité de la clause d’intérêts conventionnels, insérée dans l’acte du prêt professionnel du 22 mars 2011,
REJETTE la fin de non recevoir tirée d’une clause de médiation insérée dans la convention de compte courant,
DEBOUTE la société CQFDD de sa demande de nullité de la clause d’intérêts conventionnels insérée dans la convention de compte courant du 16 février 2011,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la société CQFDD à payer à la société Crédit coopératif la somme de 4.000,26 euros augmentée des intérêts au taux légal, au titre du solde débiteur du compte courant,
— ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, à compter du 27 janvier 2016
— débouté la société CQFDD et Mme X de leur demande de dommages et intérêts
— condamné solidairement la société CQFDD et Mme X aux dépens,
INFIRME pour le surplus,
et statuant à nouveau,
CONDAMNE solidairement la société CQFDD et Mme X à payer à la société Crédit coopératif la somme de 4.177,88 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 3,57 % à compter du 27 janvier 2016, au titre du prêt cautionné,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter du 27 janvier 2016,
DIT que la condamnation de Mme X est prononcée dans la limite maximale de la somme de 7.800 euros en principal, intérêts, frais, commissions et accessoires, au titre du prêt cautionné,
DEBOUTE la société CQFDD et Mme X de leurs demandes de délais de paiement,
DEBOUTE la société Crédit coopératif du surplus de ses demandes,
CONDAMNE solidairement la société CQFDD et Mme X aux dépens d’appel,
CONDAMNE solidairement la société CQFDD et Mme X à payer à la société Crédit coopératif une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame SALMERON, Président, et par Madame SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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