Confirmation 10 décembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 10 déc. 2020, n° 19/03501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/03501 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 16 juillet 2019, N° 19/00922 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
10/12/2020
ARRÊT N°607/2020
N° RG 19/03501 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NDR6
CBB/IA
Décision déférée du 16 Juillet 2019 – Président du TGI de Toulouse ( 19/00922)
G.SAINATI
D Y épouse X
C/
SA ALLIANZ IARD
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTE
Madame D Y épouse X
[…]
31470 Saint-Lys
Représentée par Me Jean-pierre GOMEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2019.019617 du 21/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE
SA ALLIANZ IARD
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
P. POIREL, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
Suivant contrat du 23 mars 2017, Mme Y épouse X a assuré son véhicule Peugeot 208, immatriculé EK-843-SG auprès de la compagnie Allianz IARD.
Dans la nuit du 13 au 14 novembre 2018, ce véhicule a été accidenté alors qu’il était utilisé à son insu, par son fils mineur, B Y et ses amis. Le conducteur, majeur n’était pas titulaire d’un permis de conduire.
Madame Y épouse X a déposé plainte pour vol et a sollicité en vain la garantie de la compagnie Allianz qui invoque les conditions générales, lesquelles excluent la garantie lorsqu’au moment du sinistre, le conducteur du véhicule garanti n’a pas l’âge requis ainsi que la garantie vol qui exclut les « vols commis par les membres de votre famille habitant sous votre toit, ou avec leur complicité ».
PROCEDURE
Par acte du 25 avril 2019, Mme Y a assigné la SA Allianz IARD devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse pour voir désigner un expert judiciaire chargé de vérifier les désordres présentés par le véhicule litigieux après l’accident.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 16 juillet 2019, le juge, au visa des articles 145, 263 et suivants du code de procédure civile, a :
— débouté Mme Y de sa demande d’expertise,
— l’a condamnée au paiement des entiers dépens.
Par déclaration en date du 24 juillet 2019, Mme Y a interjeté appel de la décision rendue. L’ensemble des chefs de la décision sont critiqués.
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES
Mme Y épouse X dans ses dernières conclusions en date du 10 novembre 2019 demande à la cour au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— réformer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse le 16 juillet 2019 en ce qu’elle a débouté Mme Y épouse X de sa demande d’expertise judiciaire,
et statuant à nouveau,
— désigner tel expert, qu’il plaira avec pour mission :
— de rendre sur les lieux,
— de se faire communiquer les documents contractuels,
— d’examiner le véhicule Peugeot 208, immatriculé EK-843-SG,
— de déterminer la ou les causes des dommages affectant le véhicule Peugeot 208, immatriculé EK-843-SG,
— de constater et chiffrer le coût des travaux de réparation des désordres affectant le véhicule Peugeot 208, immatriculé EK-843-SG,
— de dire si le véhicule Peugeot 208 immatriculé EK-843-SG est économiquement réparable,
— de chiffrer le préjudice de jouissance de Mme Y épouse X,
— Répondre, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles sera communiqué, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations,
— rapporter au tribunal l’accord susceptible d’intervenir entre les parties,
— Plus généralement, donner toutes informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
— réserver les dépens.
Mme Y demande la garantie du contrat dont les clauses d’exclusion ne sont pas applicables soit :
— article 4 page 36 : l’exclusion de garantie en cas de conduite par un mineur ne s’applique pas en cas d’utilisation par votre enfant mineur à votre insu ce qui était le cas puisque B étant passager non conducteur, il doit donc être considéré comme utilisateur,
— art 1.1.3 page 8 : exclusion de garantie responsabilité civile dans le cas de la conduite par votre enfant mineur à votre insu puisqu’il n’était pas conducteur,
— art 1.10.3 : exclusion de garantie pour l’indemnisation du véhicule volé alors qu’elle ne demande que l’indemnisation des dégâts sur son véhicule,
— et en cas de doute les clauses s’interprètent toujours en faveur de l’assuré,
— les articles 1.10.3 (exclusion de garantie vol) et 4.5. 2e (garantie vol par l’enfant mineur de l’assuré) se contredisent entre eux.
La SA Allianz Iard dans ses dernières conclusions en date du 25 septembre 2019, demande à la cour au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— dire et juger que Madame Y ne dispose pas d’un intérêt légitime, contrairement à l’exigence légale, pour demander une expertise contre la compagnie Allianz iard car elle n’était pas la conductrice, pas plus que son fils B Y, du véhicule assuré au moment des faits,
— confirmer l’ordonnance dont appel,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle soutient :
— l’absence de motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, car :
— selon l’article 1.1.3 du contrat d’assurance, elle garantit la responsabilité civile en cas de conduite du véhicule par « votre enfant mineur à votre insu »,
— art 1.10.3 elle ne garantit pas le vol par un membre de la famille,
— art 4 page 36: les dommages survenus lorsqu’au moment du sinistre, le conducteur du véhicule assuré n’a pas l’âge requis ou ne possède pas de permis de conduire en état de validité,
— ici le véhicule a été volé par Monsieur B Y, fils mineur de l’assurée qui était passager du véhicule et ne conduisait pas, lequel était conduit par Monsieur A majeur non titulaire du permis de conduire,
— donc au moment du sinistre le véhicule était conduit par une personne non titulaire du permis de conduire de sorte que toute action ultérieure est vouée à l’échec,
— la compagnie Allianz ne garantira que les dommages causés au lampadaire propriété de la Commune de Plaisance du Touch, déduction faite de la franchise contractuelle.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2020.
MOTIVATION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Si la mise en oeuvre de ce texte ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige, elle n’exige pas que le fondement et les limites d’une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées. Ce motif existe dès lors que l’éventuelle action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l’adversaire.
Il est dès lors indispensable que le demandeur établisse l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur, dont le contenu et le fondement soient cernés, approximativement au moins, et sur lequel pourra influer le résultat de la mesure à ordonner. Mais l’article 145 du code de procédure
civile n’exige pas que le fondement et les limites d’une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées.
En l’espèce, Mme Y ne conteste pas que son fils B a emprunté son véhicule à son insu et l’a laissé conduire par M. C majeur non titulaire du permis de conduire, lui même n’en étant que le passager.
Or selon l’article 1.10.3 du contrat d’assurance auto le vol lui même n’est pas garanti lorsqu’il est commis par un membre de la famille ou grâce à sa complicité.
Et aux termes de l’article 4 intitulé « Ce que votre contrat ne garantit jamais, Exclusions générales, quelles que soient les garanties choisies » en son paragraphe 5, les dommages survenus lorsque le véhicule est conduit par une personne qui n’est pas titulaire du permis de conduire sont exclus de la garantie sauf si le véhicule est utilisé à l’insu de l’assuré par son enfant mineur ; et dans ce cas, il est clairement fait référence et renvoyé à l’article 1.1.3 qui garantit la responsabilité civile de l’enfant mineur de l’assuré lorsqu’il conduit le véhicule à l’insu de l’assuré moyennant une franchise de 750€.
Mme Y soutient que dès lors que cette exclusion de garantie ne joue pas puisque son fils mineur n’était pas le conducteur mais le passager et donc l’utilisateur du véhicule, alors la garantie vol est applicable. Mais ce faisant, elle interprète et ajoute aux termes clairs du contrat qui, dans le cas précis qu’elle soulève, soit l’utilisation du véhicule volé par son enfant mineur, renvoient expressément à la garantie responsabilité civile de l’article 1.1.3 et non pas à la garantie vol. En effet, dans ce cas précis la garantie responsabilité civile s’applique en présence de l’enfant mineur tant en qualité d’utilisateur du véhicule qu’en qualité de conducteur du véhicule à l’insu de l’assuré.
De sorte que toute action en garantie des dommages subis au véhicule est manifestement vouée à l’échec, seule la garantie « responsabilité civile » étant applicable de sorte que la SA Allianz IARD ne doit sa garantie, ainsi qu’elle le propose, que pour les dommages subis par les tiers en l’occurrence, la commune de Plaisance du Touch concernant la dégradation du lampadaire heurté lors de l’accident.
Dans ces conditions c’est en faisant une exacte application des termes non équivoques du contrat que le premier juge a rejeté la demande d’expertise considérant que l’action au fond en garantie du contrat d’assurance auto n° 57808385 en date du 23 mars 2017 était manifestement vouée à l’échec.
PAR CES MOTIFS
La cour
— Confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 16 juillet 2019 en toutes ses dispositions.
— Condamne Mme Y aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Résiliation du bail ·
- Public ·
- Trouble ·
- Loyer ·
- Isolation phonique ·
- Jugement ·
- Coups ·
- Musique ·
- Tribunal judiciaire
- Offre d'achat ·
- Original ·
- Production ·
- Agence ·
- Immobilier ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Délai
- Temps de travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Heures supplémentaires ·
- Astreinte ·
- Prime ·
- Paie ·
- Bulletin de paie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Usine ·
- Fait ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Salariée ·
- Faute grave ·
- Sociétés
- Stade ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plan ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Télétravail ·
- Comités ·
- Information ·
- Délais
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Modification ·
- Clientèle ·
- Contrat de travail ·
- Annulation ·
- Compétitivité ·
- Reclassement ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résolution ·
- Tantième ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Unanimité ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Vente ·
- Consorts ·
- Majorité
- Loyer ·
- Prescription ·
- Bail commercial ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Point de départ ·
- Paraphe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Faux
- Coefficient ·
- Sociétés ·
- Rappel de salaire ·
- Personnel au sol ·
- Classification ·
- Transport aérien ·
- Inégalité de traitement ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Congé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Travail temporaire ·
- Requalification ·
- Mission ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Salarié ·
- Prescription ·
- Accroissement ·
- Durée ·
- Activité
- Sociétés ·
- Intérêts conventionnels ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Cautionnement ·
- Clause d'intérêts ·
- Nullité ·
- Compte courant ·
- Demande ·
- Garantie
- Dépense de santé ·
- Assurance maladie ·
- Sociétés ·
- Bateau ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Santé ·
- Indemnité ·
- Préjudice esthétique ·
- Poste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.