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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 23 août 2023, n° 23/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD, SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ Société MAF - MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS, SARL ALPHA ARCHITECTURE, la SAS SAMAIN, Association UCMA - UNION DE LA COMMUNAUTE MUSULMANE DE L' AUBE |
Texte intégral
ORDONNANCE N° 32
DOSSIER N° RG 23/00033
N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLLH-16
1) SA MMA IARD
2) SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
c/
1) Association UCMA – UNION DE LA COMMUNAUTE MUSULMANE DE L’AUBE
2) SARL ALPHA ARCHITECTURE
3) Société MAF – MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
— la SCP DELVINCOURT – CAULIER RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
— la SELARL MOREL-THIBAUT
— la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX
L’AN DEUX MIL VINGT TROIS,
Et le vingt trois août,
A l’audience des référés de la cour d’appel de REIMS, où était présente et siégeait Mme Elisabeth JUNGBLUTH, présidente de chambre, faisant fonction de premier président, spécialement désignée par ordonnance en date du 4 juillet 2023, assistée de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier,
Vu les assignations données par :
— la SCP Bruno BERTON, Jean-Marc GUILLEMINOT, Laura OLTEANU, huissiers de justice associés, à la résidence de [Localité 16], [Adresse 4], et de [Localité 12], [Adresse 7], en date du 3 juillet 2023,
— la SELARL CDJ CONTENTIEUX FRANCE, huissiers de justice associés, à la résidence d'[Localité 13], [Adresse 1], en date du 3 juillet 2023,
— la SAS SAMAIN, RICARD & ASSOCIES, huissiers de justice associés, à la résidence de [Localité 14], [Adresse 6], en date du 27 juin 2023,
A la requête de :
1) la société MMA IARD, société anonyme au capital de 105 000 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le n° B.440.048.882, ayant son siège social [Adresse 2], au [Localité 11], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés de droit audit siège,
2) la SAMCV MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société à cotisations fixes immatriculée au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le n° 775.652.126, ayant son siège social [Adresse 2], au [Localité 11], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés de droit audit siège,
DEMANDERESSES,
représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD, avocat au barreau de REIMS (SCP DELVINCOURT – CAULIER RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES), postulant et par Me Virginie FRENKIAN SAMPIC, avocat au barreau de PARIS (SELEURL FRENKIAN AVOCATS), plaidant,
à
1) l’association UCMA – UNION DE LA COMMUNAUTE MUSULMANE DE L’AUBE, enregistrée sous le numéro SIREN 383.941.002, ayant son siège social [Adresse 8], à [Localité 10], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège,
DEFENDERESSE,
représentée par Me Anne-sophie FARINE, avocat au barreau de l’AUBE(SCP PLOTTON – VANGHEESDAELE – FARINE -YERNAUX),
2) la SARL ALPHA ARCHITECTURE, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’ORLEANS sous le numéro 449.794.122, ayant son siège social [Adresse 5], à [Localité 9], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés de droit audit siège,
3) la société MAF – MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 784.647.349, en qualité d’assureur de la socié&té ALPHA ARCHITECTURE, ayant son siège social [Adresse 3], à [Localité 15], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés de droit audit siège,
DEFENDERESSES,
représentées par Me Antoine MOREL, avocat au barreau de REIMS (SELARL MOREL-THIBAUT),
d’avoir à comparaître le mercredi 19 juillet 2023, devant le premier président statuant en matière de référé.
A ladite audience, Mme Elisabeth JUNGBLUTH, présidente de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assistée de M. Francis JOLLY, greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au mercredi 23 août 2023,
Et ce jour, 23 août 2023, a été rendue l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :
Par jugement du tribunal judiciaire de Troyes du 28 février 2023 le tribunal :
— a condamné in solidum la société GEM (titulaire du lot gros 'uvre) et la MAF en sa qualité d’assureur de la société Alpha architecture chargée de la maîtrise d''uvre, à verser à l’UCMA (union de la communauté musulmane de l’Aube), maître d’ouvrage, la somme de 385 766, 40 euros TTC au titre des travaux de reprise outre 5 000 euros au titre de son préjudice complémentaire,
— a fixé le partage de responsabilité au titre des désordres du lot gros 'uvre à 50 % pour chacune des sociétés GEM et Alpha architecture,
— a condamné la société GEM et ses assureurs les sociétés MMA IARD à garantir la société Alpha construction et son assureur la MAF à hauteur de 50 % de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre en principal, frais et intérêts, et la société Alpha construction et son assureur à garantir la société GEM et ses assureurs à hauteur de 50 % de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre en principal frais et intérêts.
Le 27 mars 2023, les sociétés MMA Iard, en leur qualité d’assureurs de la société GEM, ont interjeté appel de ce jugement et le 3 juillet 2023 ont assigné en référé devant le premier président de la cour d’appel de Reims, l’UCMA, la société Alpha architecture et son assurance la société MAF aux fins d’ordonner la consignation de l’ensemble des condamnations prononcées au profit de lui par le tribunal judiciaire de Troyes au titre du jugement rendu le 28 février 2023 entre les mains de la caisse des dépôts et consignations soit la somme de 396 766, 40 euros TTC, ou, dans l’hypothèse où la société Alpha architecture et sa compagnie d’assurances MAF avaient réglé leur quote-part, d’ordonner cette consignation par elle entre les mains de la caisse des dépôts et consignations pour la somme de 198 383,20 euros TTC.
Elles estiment que l’UCMA, ayant pour activité principale déclarée l’organisation religieuse n’offre aucune garantie financière de solvabilité et de capacité à restituer les sommes versées en exécution provisoire d’un jugement dont elles sollicitent l’infirmation.
La SARL Alpha architecture et sa compagnie d’assurances la MAF ont conclu au débouté des requérantes de leurs demandes de consignation des sommes mises à leur charge en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Troyes le 28 février 2023 et à la condamnation in solidum à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles développent que la MAF a versé à l’UCMA une somme de 194 212, 16 euros le 12 avril 2023 et la Sarl Alpha Architecture celle de 4 171,04 euros le 10 mai 20232 soit un ensemble de 198 383,20 euros représentant la moitié de la condamnation d’un montant de 385 766,40 euros infligée in solidum à la Sarl Gem et à la MAF au titre des préjudices matériels immatériels et frais irrépétibles ; que, néanmoins, les sociétés MMA IARD n’ont pas d’obligation au paiement de la dette envers le maître d’ouvrage mais seulement de contribution à la dette à leur égard ; qu’ainsi, elles ne seraient poursuivies que dans le cadre d’une action récursoire de la MAF qui offre toute garantie financière.
L’UCMA a dit que les requérantes étaient mal fondées dans leurs prétentions et réclame leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle estime que les moyens soulevés par les sociétés MMA IARD témoignent d’une profonde méconnaissance de sa situation financière et de son fonctionnement à laquelle il aurait été aisé de remédier si, au lieu de se contenter d’une consultation internet, elles avaient sollicité la communication des éléments de solvabilité qu’elle produit au dossier et dont il résulte la preuve de ses capacités à poursuivre la réalisation du chantier sans les fonds attendus ainsi que de remboursement.
MOTIFS :
Sur le fondement de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée en première instance et contre laquelle l’exécution provisoire a été ordonnée par les premiers juges peut solliciter l’aménagement de ladite exécution provisoire notamment en consignant les espèces suffisantes pour garantir en principal, intérêt et frais le montant de la condamnation.
En l’espèce, le tribunal judiciaire de Troyes a condamné la société GEM (titulaire du lot gros 'uvre) à verser à l’UCMA (union de la communauté musulmane de l’aube), maître d’ouvrage, la somme de 385 766, 40 euros TTC in solidum avec l’assureur de la société Alpha Construction et a condamné les assureurs de la société GEM, les sociétés MMA IARD, à garantir la société Alpha construction et la MAF à hauteur de 50 % de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts.
Il en ressort que l’UCMA ne dispose pas, sur la base de ce titre exécutoire, d’une action directe en recouvrement contre les sociétés MMA Iard pour le paiement de sa créance.
La garantie due par les sociétés MMA IARD à la société Alpha Construction et à sa compagnie d’assurance la MAF, les oblige en revanche à rembourser à ces dernières les montants que celles-ci verseraient au créancier au delà de leur charge contributive de 50% .
Aussi la poursuite sans aménagement de l’exécution provisoire du jugement pour le tout contre la MAF, qui a déjà payé sa propre part contributive, par le maître d’ouvrage, aurait pour conséquence de permettre la mise en 'uvre de la garantie de la MAF contre les sociétés appelantes et de les contraindre au remboursement des sommes versées pour son compte par son codébiteur entre les mains de l’UCMA.
Ainsi les sociétés MMA IARD ont dès lors un intérêt à agir pour voir statuer sur leur demande en consignation mais seulement en ce qu’elle porte sur la moitié de la dette dont la charge a été mise in solidum entre elles et la MAF et son assurée la société GEM.
Mais leur demande n’est pas fondée.
En effet, si le jugement devait être réformé et aboutissait à modifier, réduire, même effacer la créance du maître d’ouvrage, obligeant ce dernier à rembourser pour tout ou partie les sommes versées, elles seraient recevables à réclamer le remboursement des sommes versées à son codébiteur et donc à la MAF ou la société Alpha Architecture qu’elles ont garanties.
Ainsi, sur le fondement de l’article 521 du code de procédure civile, il ne s’agit pas pour les sociétés MMA IARD de s’interroger sur les risques de remboursement de l’UCMA à la MAF ou la société Alpha construction des montants versés en exécution provisoire du jugement en cas d’infirmation du jugement mais des risques de défaut de remboursement par la MAF ou la société Alpha Construction des montants qu’elles pourraient être amenées à verser à celles-ci au titre de la garantie due à eux.
Or aucun risque n’est développé à ce titre.
Il est observé en outre que les sociétés MMA IARD ne justifient pas même du risque de recouvrement présenté par l’UCMA en se limitant à énoncer ses craintes au motif qu’elles constatent qu’il s’agit d’une association à but non lucratif régie par la loi de 1901, que les travaux engagés en 2009 ne sont pas terminés faute de trésorerie et que les sommes versées en exécution provisoire seront immédiatement employées pour achever le chantier.
En effet, les motifs invoqués ne relèvent que de leurs allégations alors qu’au contraire l’UCMA produit des documents comptables démontrant une trésorerie saine et suffisamment importante pour répondre à une demande de remboursement.
En conséquence, les sociétés MMA IARD sont déboutées de leurs prétentions à voir consigner les montants des condamnations prononcées au profit de l’UCMA par le tribunal judiciaire de Troyes.
PAR CES MOTIFS :
Nous [H] [I] statuant ès qualités de premier président,
Déboutons les sociétés MMA IARD de leur demande visant à voir ordonner la consignation des montants à verser entre les mains de l’UCMA en exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Troyes,
Condamnons les sociétés MMA IARD à payer à la MAF, en sa qualité d’assureur de la société Alpha architecture, et à celle-ci d’une part et à l’UCMA d’autre part chacun la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties du surplus de leurs prétentions en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons les sociétés MMA IARD aux dépens.
Le greffier, La présidetente de chambre,
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