Confirmation 2 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 2 déc. 2020, n° 14/03990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/03990 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Auxerre, 18 mars 2014, N° 13/00045 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 02 Décembre 2020
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 14/03990 – N° Portalis 35L7-V-B66-BTUJ2
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Mars 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AUXERRE RG n° 13/00045
APPELANT
Monsieur A X
[…]
[…]
représenté par Me Jean-Baptiste GAVIGNET, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Myriam SI HASSEN, avocat au barreau de DIJON, toque : 83
INTIMES
Monsieur C Z
[…]
[…]
représenté par Me A CORNU de la SCP S.C.P. THUAULT-FERRARIS-CORNU, avocat au barreau d’AUXERRE substituée par Me Jordan DE PINHO, avocat au barreau d’AUXERRE
Me DELIBES Bernard – Mandataire liquidateur de SARL Z C
[…]
[…]
représenté par Me Diégo TEDESCO, avocat au barreau d’AUXERRE substitué par Me Jordan DE PINHO, avocat au barreau d’AUXERRE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE
[…]
[…] représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie BLANCHET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
Greffier : Mme Anouk ESTAVIANNE, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise SALOMON, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. A X a été engagé par la société Z C en qualité de maçon selon contrat de travail à durée déterminée du 3 septembre 2001 puis selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2003.
La société Z C, qui exerce une activité de travaux de bâtiment, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment.
M. X a été élu en qualité de délégué du personnel au sein de la société Z C.
Par jugement du 2 mai 2011, la société Z C a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire par jugement du 22 juillet 2011. Maître Delibes a été désigné en qualité de liquidateur.
Le 3 août 2011, Maître Delibes, es-qualités, a saisi l’inspection du travail afin d’obtenir l’autorisation de procéder au licenciement de M. X qui lui a été accordée le 25 août 2011.
Le 30 septembre 2011, M. X a été licencié pour motif économique.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages-intérêts pour préjudice d’anxiété, M. X a saisi le 25 février 2013 le conseil de prud’hommes d’Auxerre aux fins de voir fixer au passif de la liquidation de son employeur les sommes suivantes :
— 17 676 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 20 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’anxiété,
— 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par acte d’huissier du 6 mai 2013, M. C Z, en qualité de dirigeant, a été assigné en intervention forcée par M. X aux fins de déclaration de jugement commun.
Par jugement du 18 mars 2014, le conseil de prud’hommes, en sa formation de départage, a :
— déclaré M. X irrecevable en son appel de M. C Z en déclaration de jugement commun,
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. X aux dépens,
— condamné M. X à payer à M. C Z la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Le 8 avril 2014, M. X a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 31 mars 2014.
Lors de l’audience du 6 octobre 2020 et par conclusions régulièrement déposées et visées par le greffier, M. X demande à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement et fixer sa créance à la liquidation à la somme de 18 000 euros nets,
— dire que l’employeur ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de formation et d’adaptation,
— fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société Z C à la somme de 5.000 euros à ce titre,
— constater que l’employeur ne justifie pas l’avoir formé aux chantiers de désamiantage et avoir fourni des équipements de protection individuelle aux salariés,
— fixer sa créance à la liquidation de la société Z C à la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d’anxiété,
— condamner l’AGS-CGEA à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— dire et juger le jugement à intervenir opposable à l’association l’ AGS CGEA.
Lors de l’audience du 6 octobre 2020 et par conclusions régulièrement déposées et visées par le greffier, Maître Delibes, es-qualités, demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement,
— débouter l’intimé de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— réduire dans de notables proportions le montant des indemnités réclamées en l’absence de tout élément probant relativement à la matérialité et au quantum du préjudice invoqué,
— statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Lors de l’audience du 6 octobre 2020et par conclusions régulièrement déposées et visées par le greffier, l’association Unédic Délégation AGS CGEA demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter l’appelant de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions le montant des indemnités réclamées,
— statuer sur les dépens.
Lors de l’audience du 6 octobre 2020 et par conclusions régulièrement déposées et visées par le greffier, M. C Z demande à la cour de :
— constater qu’aucune demande n’est formulée à son encontre,
— confirmer le jugement,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
Y ajoutant,
— condamner M. X à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail pour motif économique
L’article L.2421-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, prévoit que l’inspecteur du travail doit être saisi directement lorsque envisagé un licenciement économique d’un délégué du personnel en l’absence de comité d’entreprise.
La lettre de licenciement du 29 août 2011 qui fixe les limites du litige est ainsi libellée : « la liquidation et l’absence immédiate de proposition de reprise entrainent l’arrêt de l’activité et la suppression de la totalité des postes de travail ».
La cessation d’activité totale et définitive de l’entreprise quand elle n’est pas due à une faute de
l’employeur ou à sa légèreté blâmable, constitue en soi une cause économique de licenciement.
En l’espèce, Maître Delibes, es qualité de liquidateur, a saisi l’inspection du travail le 3 août 2011 aux fins d’obtenir l’autorisation de licencier M. X, salarié protégé, qui a été accordée en raison de la cessation totale de l’activité de l’employeur.
M. X soutient que la cessation totale de l’activité s’explique par la faute et la légèreté blâmable de l’employeur qui ont rendu la cessation de paiement inéluctable et toute perspective de redressement impossible.
Si la fermeture définitive et totale de l’entreprise constitue une cause autonome de licenciement pour cause économique, il n’est pas possible déduire la faute ou la légèreté blâmable de l’employeur de la seule absence de difficulté ou à l’inverse, de conclure à l’absence de faute sur le constat que l’entreprise fermée connaissait des difficultés économiques.
En l’espèce, il ressort du rapport du 8 juillet 2011 établi par Maitre Y, administrateur judiciaire, que la baisse d’activité de la société Z est imputable à plusieurs facteurs liés principalement à une faible activité en raison notamment du désengagement de son principal client, la société Domany, à des conditions climatiques défavorables, à la crise économique en 2010 et 2011, à l’absence du dirigeant pour cause de maladie et à la carence de la direction dans la relance des clients et dans la demande d’acomptes. Cette conjonction s’est traduite par une baisse significative du chiffre d’affaires en 2010 et au cours du premier trimestre 2011, et par une dégradation de la trésorerie.
Il s’ensuit que les difficultés économiques de la société Z sont dues en partie à des causes conjoncturelles et en partie à des erreurs de gestion et à l’état de santé du dirigeant. La preuve que l’employeur a agi de manière fautive ou avec légèreté blâmable n’est pas rapportée.
En conséquence, le jugement qui a considéré le licenciement économique de M. X justifié par une cause réelle et sérieuse et débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts est confirmé.
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur l’obligation de sécurité de l’employeur liée à l’exposition à l’amiante
M. X soutient que l’employeur a failli à son obligation de sécurité en ne mettant pas à sa disposition des équipements de protection individuelle en nombre suffisant, alors qu’il travaillait régulièrement sur des chantiers de désamiantage et en le lui assurant que deux formations sur l’amiante en 2004 et en 2008. Il fait valoir qu’il a été exposé pendant plusieurs années à l’amiante et que l’absence de formation et d’équipement nécessaire à la protection de sa santé est à l’origine d’un préjudice d’anxiété dont l’employeur doit réparation.
M. Z soutient que la réparation d’un tel préjudice suppose que le salarié a été exposé à l’amiante au sens de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et figurant sur la liste établie par arrêté ministériel pendant une période où étaient fabriqués et traités les matériaux contenant de l’amiante. Il ne justifie d’aucun lien entre une exposition et un trouble anxieux. M. X a régulièrement bénéficié de formations et d’un équipement de protection individuelle avec notamment des casques à respiration à ventilation assistée.
Maître Delibes, es qualité, soutient que le salarié ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’il allègue et qu’il chiffre de manière forfaitaire et qu’en tout état de cause, la garantie de l’AGS est exclue pour un tel poste qui est né antérieurement à l’ouverture de la procédure collective.
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour
assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures sont mises en 'uvre selon les principes généraux de prévention mentionnés à l’article L 4121-2 comprenant notamment les de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d’information et de formation la en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Il appartient au salarié de justifier d’une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave, quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998, et d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’une telle exposition. L’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité s’il établit avoir rempli son obligation de sécurité, en justifiant avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du salarié.
En l’espèce, le salarié pour justifier d’une exposition à l’amiante produit une fiche d’exposition au risque amiante qu’il n’a pas signée faisant état d’une exposition à la poussière d’amiante de 2 heures en 2001 et 2002, de 14 heures en 2003, de 12 heures en 2004, de 6 heures en 2006, de 12 heures en 2007, de 6 heures en 2008, de 12 heures en 2009, de 6 heures en 2010 et en 2011. Elle mentionne que le salarié était doté de masque FPP3.
L’employeur communique des factures d’achat d’une dizaine de masques FFP3 en 2009 et en 2010 et de deux masques respiratoires à ventilation assistée pour amiante en 2009, ce qui est manifestement insuffisant au regard de l’effectif de l’entreprise. Il ne justifie pas avoir pris les mesures nécessaires pour préserver tout au long de sa période d’activité la santé de son salarié qui travaillait sur des chantiers où il était exposé à la poussière d’amiante.
Toutefois, aucune pièce n’est produite par le salarié pour justifier qu’il se trouve du fait de l’employeur dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclarer à tout moment une maladie liée à l’amiante dont l’indemnisation répare l’ensemble des troubles psychiques subis par le préposé.
M. X n’établissant pas avoir directement et personnellement subi un préjudice d’anxiété en lien avec une telle exposition, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
En conséquence, le jugement est confirmé.
Sur l’obligation de formation et d’adaptation au poste de travail
M. X soutient que l’employeur n’a pas rempli son obligation de formation et d’adaptation pendant plusieurs années.
Maître Delibes ès-qualités, et M. Z contestent cette demande.
En l’espèce, le salarié ne justifie d’aucun préjudice résultant du non respect par l’employeur de son obligation de formation.
La demande de dommages et intérêts de M. X est donc rejetée.
En conséquence, le jugement est confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le salarié qui succombe doit supporter les dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie
l’allocation d’une nouvelle somme au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 18 mars 2014 par le conseil des prud’hommes d’Auxerre,
Laisse les dépens à la charge de M. A X,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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