Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 6 janvier 2022, n° 19/01914
CPH Nanterre 29 mars 2019
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CA Versailles
Confirmation 6 janvier 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que les griefs reprochés à la salariée étaient fondés et constituaient une faute grave, justifiant ainsi le licenciement.

  • Rejeté
    Licenciement pour faute grave

    La cour a jugé que le licenciement était justifié par une faute grave, ce qui exclut le droit à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Injustification du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était fondé sur des faits établis et constitutifs d'une faute grave.

  • Rejeté
    Non-respect de l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité et que les arrêts de travail de la salariée étaient liés à des problèmes personnels.

  • Rejeté
    Négligences de l'employeur

    La cour a constaté que l'employeur avait continué de verser les salaires pendant les arrêts maladie, ne justifiant pas de préjudice.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Versailles a confirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nanterre qui avait jugé le licenciement de Madame Z A épouse D-E pour faute grave fondé, la déboutant de toutes ses demandes indemnitaires liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La salariée avait été licenciée par la société Balcia Insurance pour avoir transféré des courriels professionnels contenant des données confidentielles sur sa messagerie personnelle, outrepassé ses fonctions en modifiant des codes d'accès à une plateforme de gestion bancaire sans en informer sa hiérarchie, et reporté sans autorisation des dates de formation des salariés. La Cour a estimé que ces faits, établis et non prescrits, constituaient une violation des obligations contractuelles de la salariée d'une importance telle qu'elle justifiait son licenciement immédiat. La Cour a également rejeté la demande de la salariée pour exécution déloyale du contrat de travail, faute de preuves suffisantes, et l'a condamnée à verser à l'employeur 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 6e ch., 6 janv. 2022, n° 19/01914
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 19/01914
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 29 mars 2019, N° F16/00632
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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