Infirmation 11 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 11 juil. 2025, n° 25/03744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03744 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03744 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUBF
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 juillet 2025, à 10h09, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [V] [C]
né le 25 décembre 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne se disant né à [Localité 5], localité de [Localité 1]
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Margot Schoellkopf, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
et de M. [L] [T] [N] (interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Nicolas Suarez Pedrosa du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 09 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 08 juillet 2025 soit jusqu’au 07 août 2025 et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative de [3] (avec traduction écrite du dispositif faite par l’interprète) ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 10 juillet 2025, à 14h06, par M. [V] [C] ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [V] [C], né le 25 décembre 1992 à [Localité 4] et de nationalité algérienne, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 09 juin 2025 à 14 heures 25.
Par ordonnance en date du 13 juin 2025 (appel rejeté sans audience le 18 juin 2025), la première prolongation de cette rétention a été autorisée.
Par ordonnance en date du 09 juillet 2025 rendue à 10 heures 09 et notifiée à l’intéressé à 14 heures 45, la deuxième prolongation de cette rétention a été autorisée par le juge du TJ de [Localité 2].
Le 10 juillet 2025 à 14 heures 06, M. [V] [C] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation et sa remise en liberté immédiate aux motifs que':
— si les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 11 juin 2025, les tensions diplomatiques entre les deux Etats mènent à un refoulement de ressortissants algériens à leur arrivée sur le territoire et à des annulations ou reports des auditions sans qu’il y ait aucune certitude que l’audition consulaire prévue le 23 juillet 2025 soit 44 jours après son placement en rétention ait effectivement lieu';
— qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement et faute de perspective de départ effectif, le placement en rétention est injustifié.
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [V] [C], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les moyens pris du défaut de diligences de l’administration aux fins d’éloignement et de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement :
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ici applicables qu’en deuxième prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et « lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ». S’il n’en résulte à ce stade aucune obligation pour l’administration d’un « bref délai » pour cette obtention, il en ressort aussi que l’administration doit rapporter la preuve des diligences propres à l’exécution de la mesure d’éloignement afin de limiter la rétention au temps strictement nécessaire à cette fin.
En réponse à la position ci-dessus développée de M. [V] [C], il convient de rappeler que les relations diplomatiques ne relevant que des Etats souverains et étant susceptibles d’évolution à tout moment, l’objection soulevée à ce titre concernant la possibilité actuelle de la mise à exécution de la mesure d’éloignement ne peut être analysée plus avant par le juge judiciaire ; l’issue des tensions diplomatiques entre Etats souverains demeure inconnue sans qu’il puisse en découler la preuve d’une impossibilité absolue pour l’administration de se voir délivrer un laissez-passer consulaire comme d’une impossibilité définitive d’exécuter la mesure d’éloignement et que dès lors, la rétention ne pourrait plus tendre à l’éloignement.
Pour autant et ainsi que ci-dessus d’ores et déjà expliqué, la preuve de ses diligences incombe à l’administration.
Il s’avère en l’espèce que':
— la saisine des autorités consulaires d’Algérie est intervenue par courriel le 09 juin 2025 à 09 heures 46, soit avant même le placement en rétention de M. [V] [C] envisagé lors de la fin de sa garde à vue et de son déferrement au parquet de [Localité 2],
— que l’ensemble des éléments le concernant a été adressé le 11 à 12 heures 38.
Il n’est pas fait mention dans le dossier d’une audition du 09 juillet 2025 qui aurait été annulée.
S’il est fait mention, notamment dans la requête et par fiche de suivi interne, qu’une audition est prévue le 23 juillet 2025, «'le nombre hebdomadaire des retenus entendus par le consulat d’Algérie n’étant que de six'», aucun élément émanant de l’autorité consulaire ou tenant à un protocole convenu avec celle-ci ne vient corroborer cette affirmation tenant à l’organisation de cette première audition un mois et douze jours après le début de la rétention suivant des modalités convenues toujours en cours et ce, nonobstant les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile. Si l’absence de pouvoir de contrainte et d’injonction sur les autorités consulaires d’un autre Etat souverain peut rendre discutable l’exigence de justification de relances, une telle relance aurait été ici un indice de diligences de l’administration dans le cadre invoqué compte-tenu de la situation dans laquelle se trouve M. [V] [C] depuis quasiment un mois et demi et du développement qui précède sur l’absence de preuve.
Il n’est donc pas démontré que les diligences nécessaires sont bien en cours pour parvenir à établir la réalité de l’état civil de M. [V] [C], sa nationalité et obtenir un laissez-passer consulaire, qu’elles ont été diligentées dans le délai requis et qu’elles sont de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, en sorte que l’ordonnance du premier juge ne peut qu’être infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [V] [C]
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 11 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Mobilier ·
- Bateau ·
- Titre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Facture ·
- Dégradations ·
- Matériel
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sinistre ·
- Immeuble ·
- Dégât des eaux ·
- Amende civile ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Assureur
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Déclaration ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Conseil ·
- Principe du contradictoire ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Indemnités journalieres ·
- Mise en demeure ·
- Retard ·
- Pénalité ·
- Montant ·
- Recours ·
- Opposition
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Mise en état ·
- Message ·
- Suppression ·
- Magistrat ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Discrimination syndicale ·
- Société générale ·
- Salarié ·
- Plan ·
- Confidentialité ·
- Rémunération ·
- Election ·
- Départ volontaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Bénéficiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pièces ·
- Appel ·
- Peine
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suisse ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Liberté ·
- Empêchement ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Compétence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Véhicule ·
- Licenciement ·
- Chauffeur ·
- Hôtel ·
- Client ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Téléphone ·
- Données personnelles
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Associations ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Lot ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transfert
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Partie ·
- Pièces ·
- Paiement
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sénégal ·
- Diligences ·
- Électronique ·
- Défaut ·
- Justification ·
- Dominique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.