Confirmation 9 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 9 janv. 2024, n° 22/01925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/01925 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 23 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
du 09 janvier 2024
N° RG 22/01925 – N° Portalis DBVQ-V-B7G-FH43
Caisse CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST
c/
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 09 JANVIER 2024
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 23 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de REIMS
Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du nord est usuellement appelée Groupama nord est
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Laure LE FLOHIC de la SELARL OPTHÉMIS, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sihem METIDJI-TALBI de la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MAUSSIRE, conseillère, et Madame MATHIEU, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 20 novembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mai 2010, Madame [N] [W] a été victime d’un accident du travail alors qu’elle était employée par la société FLORALIES GARDEN.
Un chariot élévateur conduit par Monsieur [M], salarié de la société SCA des SERNICLAYS (qui livre les fleurs à FLORALIES GARDEN), est arrivé en marche arrière et a heurté Madame [W], dont le pied droit s’est trouvé pris dans la roue centrale du chariot élévateur.
Un refus de garantie a été opposé par la compagnie d’assurances GROUPAMA auprès de laquelle la société FLORALIES GARDEN se dit assurée tant au titre de sa responsabilité civile professionnelle que pour sa flotte de véhicules.
Par requête du 22 avril 2013, Madame [N] [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société FLORALIES GARDEN et d’une expertise judiciaire.
Par un jugement en date du 31 août 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne a dit que l’accident du travail dont a été victime Madame [N] [W] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société FLORALIES GARDEN, dit que les demandes de voir condamner la compagnie GROUPAMA sont irrecevables devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, ordonné une expertise médicale et fixé une provision de 10.000 euros sur les préjudices de la victime. Par un arrêt rendu le 1er février 2017, la cour d’appel de Reims a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions.
Par un jugement en date du 30 mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne a notamment, fixé l’indemnisation des préjudices subis par madame [W] à la somme de 55.466,60 euros dont la provision de 10.000 euros devra être déduite, dit que la MSA Marne Ardennes Meuse fera l’avance des indemnités ainsi allouées et en récupérera le montant auprès de la société FLORALIES GARDEN ainsi que les frais d’expertise judiciaire, et condamné la société FLORALIES GARDEN à payer à Madame [W] la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par un acte en date du 28 février 2020, les sociétés FLORALIES GARDEN et SCA DES SERNICLAYS ont fait assigner la compagnie GROUPAMA NORD EST devant le tribunal judiciaire de Reims aux fins de voir:
— constater qu’elles sont assurées par GROUPAMA NORD EST :
— au titre de leur responsabilité civile professionnelle
— contre les dommages résultant d’une faute inexcusable
— contre les dommages causés aux tiers par les véhicules assurés, utilisés comme outil (flotte)
— en protection juridique (RCP)
— constater la défaillance contractuelle de GROUPAMA NORD EST au titre de ces garanties susvisées
— enjoindre à GROUPAMA NORD EST à intervenir au titre de la garantie protection juridique des sociétés FLORALIES GARDEN et SCA DES SERNICLAYS dans les instances RG 21300232 (TASS) et RG 15/02843 (CA) et en conformité avec ses obligations contractuelles,
— condamner la société GROUPAMA NORD ESTà les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre par le jugement TASS du 31 août 2015 et par l’arrêt de la cour d’Appel du 1er février 2017,
— condamner la société GROUPAMA NORD EST à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre à venir dans l’instance RG 21300232 ensuite de la liquidation des préjudices subis par Madame [W] par le TASS,
— condamner la société GROUPAMA NORD EST à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre si la qualification de dommage causés aux tiers par le FENWICK litigieux devait être retenue,
— condamner la société GROUPAMA NORD EST à leur verser la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par une ordonnance rendue le 7 juin 2021, le juge de la mise en état a déclaré la S.C.A DES SERNICLAYS irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir, et l’a condamnée à payer à la Caisse GROUPAMA NORD EST une somme de 1.000 euros à tire d’indemnité pour frais irrépétibles et a réservé les dépens.
Par jugement rendu le 23 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Reims a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— débouté la société FLORALIES GARDEN de sa demande d’intervention de la Caisse GROUPAMA NORD EST dans d’autres instances, sans objet,
— condamné la Caisse GROUPAMA NORD EST à garantir la société FORALIES GARDEN de toute condamnation prononcée par le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne du 30 mars 2018 portant sur la liquidation des préjudices de madame [W],
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ,
— condamné la Caisse GROUPAMA NORD EST à payer à la société FLORALIES GARDEN la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par un acte en date du 9 novembre 2022, la Caisse GROUPAMA NORD EST a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 25 août 2023, la Caisse GROUPAMA NORD EST conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner la société FLORALIES GARDEN à lui payer la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Elle expose qu’une confusion règne dans l’instance car la société FLORALIES GARDEN refuse de communiquer les documents permettant de déterminer quelle société a loué le chariot élévateur et qui est le propriétaire du FENWICK, étant précisé que le gérant de la société FLORALIES GARDEN et la SCA SERNICLAY est le même.
Elle soutient que la société FLORALIES GARDEN ne prouve pas que le véhicule impliqué dans l’accident de Madame [W] est assuré par le contrat d’assurance souscrit par la société FLORALIES GARDEN.
Si elle ne conteste pas la souscription par la société FLORALIES GARDEN de contrats d’assurance auprès d’elle, elle prétend que ceux-ci ne permettent pas d’en activer la garantie.
Elle fait valoir que sont exclus de toute garantie au titre du contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle, conformément au 9° a) des dispositions particulières, « les dommages dans la réalisation desquels sont impliqués tous les véhicules terrestres à moteur concernés par une obligation d’assurance, y compris les engins de chantier automoteurs, ainsi que leurs remorques ou semi-remorques, lorsqu’ils fonctionnent comme véhicules, dont l’assuré ou toute personne dont il est civilement responsable à la propriété, la conduite, la garde ou l’usage ».
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 3 mai 2023, la société FLORALIES GARDEN conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner GROUPAMA NORD EST à lui verser la somme de 4.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Elle expose que deux contrats d’assurance souscrits auprès de la Caisse GROUPAMA NORD EST : un contrat « Plan d’assurance des entreprises Responsabilité civile professionnelle » et un contrat « Assurance Flotte et Services associés », couvrant sa responsabilité civile professionnelle, tout dommage résultant de la faute inexcusable, la protection juridique et le matériel et véhicule outil de
travail .
Elle soutient que le sinistre dont a été victime son employée Madame [W] doit être pris en charge par son assureur, en vertu d’une part du premier contrat garantissant les risques liés aux dommages résultant d’une faute inexcusable avec limite de garantie à 1.500.000 euros par année d’assurance et franchise de 15.000 euros, d’autre part du second contrat garantissant les dommages subis par le véhicule assuré ainsi que les dommages causés aux tiers, et dommages causés aux tiers par les véhicules assurés utilisés comme outil.
Elle indique que la Caisse GROUPAMA NORD EST feint d’ignorer la souscription du contrat d’assurance flotte automobile, pourtant applicable notamment en cas de condamnation de leur assuré dans le cadre d’une faute inexcusable ; que GROUPAMA est l’assureur du véhicule impliqué et que l’assurance de groupe Flotte et Services a pour objet de la garantir pour les dommages subis par les tiers.
Elle fait valoir que le véhicule assuré est le véhicule terrestre à moteur prêté au souscripteur selon les conditions générales de cette assurance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en garantie
Il est contant que la société FLORALIES GARDEN a souscrit auprès de la compagnie GROUPAMA un contrat « assurance flotte et services associés » ainsi qu’un contrat « responsabilités civiles professionnelles ». A la fin du contrat plan d’assurance des entreprises comprenant les responsabilités professionnelles, il est stipulé que « le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire du texte des dispositions générales référencées 12410 du fascicule » responsabilités civiles professionnelles « référencé 1000809, une convention » responsabilité civile atteintes à l’environnement « et une fiche d’information » fonctionnement des garanties responsabilité civile dans le temps « référencé 101741 ».
Aux termes des dispositions particulières du "Plan d’assurance des entreprises-responsabilités civiles professionnelles- souscrit le 12 décembre 2005 avec effet au 30 novembre 2005, par la SA FLORALIES GARDEN auprès de la compagnie GROUPAMA NORD EST, sont notamment couverts :
— le « RISQUE D’EXPLOITATION » (pages 4-5 du contrat) :
* GARANTIE DE BASE
Au titre de la « GARANTIE DE BASE » du risque d’exploitation (garanties autres que les atteintes à l’environnement et facultatives), sont garantis tous dommages confondus dans la limite de 6.500.000 euros par sinistre, dont :
— dommages résultant d’une faute inexcusable et/ou maladie professionnelle.
En page 4 de ce contrat, il est stipulé des exclusions spécifiques à la garantie de base de responsabilité civile exploitation mais il est également mentionné " Outre les exclusions prévues à l’article 4.3 des dispositions générales et mentionnées à l’article 3 du chapitre Risque d’Exploitation du fascicule Responsabilité Civile Professionnelle, sont exclus du champ de la garantie (').
L’article 4.3 du fascicule Responsabilité Civile Professionnelle « dommages causés par les véhicules utilisés pour les besoins du service » énonce que :
« La garantie s’exerce à défaut des garanties accordées par la police automobile souscrite pour l’emploi du véhicule afin de satisfaire à l’obligation d’assurance.
Sont exclus, outre les exclusions figurant aux dispositions générales :
— les dommages subis par le véhicule impliqué dans la réalisation du dommage;
— les dommages causés par les véhicules terrestres à moteur dont l’assuré a la propriété ;
— la responsabilité personnelle des préposés de l’assuré ".
Par ailleurs, aux termes des exclusions générales prévues en page 13 du plan d’assurance des entreprises susvisé, il est énoncé que « Sont exclus (') 9° Les dommages a) Dans la réalisation desquels sont impliqués tous les véhicules terrestres à moteur concernés par une obligation d’assurance, y compris les engins de chantier automoteurs, ainsi que leurs remorques ou semi-remorques, lorsqu’ils fonctionnent comme véhicules, dont l’assuré ou toute personne dont il est civilement responsable a la propriété, la conduite, la garde ou l’usage ».
En l’espèce, il résulte des débats que subsiste une incertitude sur la propriété du chariot élévateur (lequel est assimilé à un véhicule terrestre à moteur) impliqué dans l’accident subi par la salariée de la société FLORALIES GARDEN. En présence d’un doute, l’exclusion de garantie invoquée par l’assureur doit bénéficier à l’assurée.
Il est constant que la faute inexcusable de la société FLORALIES GARDEN dans la responsabilité de l’accident de sa salariée, survenu le 27 mai 2010, a été définitivement reconnue par l’arrêt rendu par la chambre sociale de la cour d’appel le 1er février 2017. Ainsi, les dommages qui en résultent pour son employée, Madame [W] sont dès lors couverts dans la limite contractuelle de l’assurance risque d’exploitation.
Dans ces conditions, il convient de condamner la compagnie GROUPAMA à garantir la société FLORALIES GARDEN des dommages subis par Madame [W] dans les limites contractuelles susvisées et par conséquent, de confirmer le jugement déféré de ce chef.
*Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie GROUPAMA succombant, elle sera tenue aux dépens d’appel.
La nature de l’affaire et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la compagnie GROUPAMA à payer à la Sarl FLORALIES GARDEN la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles et de la débouter de sa demande en paiement sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 23 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Reims, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la compagnie GROUPAMA à payer à la Sarl FLORALIES GARDEN la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
La déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement.
Condamne la compagnie GROUPAMA aux dépens d’appel et autorise la SELARL ANTOINE ET BMC ASSOCIES, avocats, à les recouvrer directement, dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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