Infirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 14 nov. 2025, n° 22/06870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06870 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 mai 2022, N° 21/01548 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 14 Novembre 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/06870 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDAP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Mai 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 16] RG n° 21/01548
APPELANTE
[6] [Localité 16]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Madame [N] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0895 substitué par Me Clémentine SOULIÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : A0895
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Monsieur Olivier FOURMY, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La [8] Paris (ci-après, la 'Caisse’ ou la '[11]) est appelante d’un jugement du tribunal judiciaire de Paris, en date du 31 mai 2022, dans un litige l’opposant à Mme [N] [F], s’agissant du paiement d’indemnités journalières pour la période du 1er octobre 2020 au 2 février 2021.
EXPOSE DU LITIGE
Salarié du [17] depuis l’an 2000, Mme [N] [F] souffre du dos depuis 2015 et a été placée en catégorie I d’invalidité le 1er septembre de cette même année.
Au début de l’année 2020, Mm [F] a développé de symptômes de dépression.
Elle a été placée en arrêt maladie par son médecin-traitant, à compter du 16 mars 2020 pour un syndrome anxio-dépressif.
Son arrêt de travail a été prolongé à plusieurs reprises, jusqu’au 15 avril 2020, puis jusqu’au 11 mai et du 11 mai au 12 juin 2020 par un autre médecin généraliste.
Mme [N] [F] a entamé un suivi psychiatrique auprès du docteur [V] [Z], psychiatre.
Ce dernier a prolongé son arrêt de travail jusqu’au 12 juillet 2020, puis, par plusieurs certificats, jusqu’au 15 septembre 2020.
Les arrêts de travail de Mme [F] ont ensuite été prolongés, par un médecin généraliste, du 15 au 30 septembre 2020, du 30 septembre au 30 octobre 2020, du 30 octobre au 20 décembre 2020, du 21 décembre 2020 au 8 janvier 2021 et, enfin, jusqu’au 1er février 2021.
Mme [N] [F] a repris le travail le 2 février 2021.
Entre temps, Mme [F] avait été examinée, le 24 septembre 2020, par le médecin conseil de la Caisse. A la suite de cet examen, la Caisse a écrit à Mme [F] que l’arrêt de travail avait été « reconnu avec une affection de longue durée nécessitant des soins continus ou une interruption de travail supérieure à six mois par le médecin conseil ».
Par un courrier postérieur recommandé, dont Mme [F] dit avoir pris connaissance le 6 octobre 2020, la [11] a informé l’intéressée qu’après examen de sa situation par le médecin conseil, son « arrêt de travail n’est plus médicalement justifié, par conséquent, (elle) ne percevr(a) plus d’indemnités journalières à compter du 1er octobre 2020".
Mme [F] a contesté cette décision en sollicitant une expertise.
Le médecin-conseil a considéré, le 20 octobre 2020, que Mme [F] nécessitait toujours des soins.
L’expert technique désigné par la Caisse a conclu, quant à lui, que le score de Mme [F] sur l’échelle '[Localité 15] dépression rating scale’ (MADRS) était de 10, ce qui correspondait à une dépression légère, et que Mme [F] était apte à un emploi adapté.
Le 21 janvier 2021, la Caisse maintenait son refus de verser à Mme [F] des indemnités journalières ('IJ’ ou '[13]') à partir du 1er octobre 2020.
Le 15 mars 2021, Mme [F] a contesté cette réclamation devant la commission de recours amiable de la Caisse (ci-après, la '[12]'), laquelle n’a pas formulé de réponse dans le délai imparti.
Mme [F] a en conséquence saisi le pôle social de [Localité 16].
Le 7 juillet 2021, la [12] a confirmé la décision de la Caisse du 21 janvier 2021.
Par jugement en date du 13 avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— infirmé la teneur de la décision datée 29 septembre 2020 et celle de la décision du 21 janvier 2021 par lesquelles la Caisse a informé Mme [F] que les indemnités journalières cesseraient d’être versées à compter du 1er octobre 2020 ;
— dit que Mme [N] [F] avait droit au paiement par la [7] pour la période du 1er octobre 2020 au 2 février 2021 ;
— condamné la [11] à payer à Mme [F] la somme de 2 767,68 euros à ce titre ;
— condamné la [11] à payer à Mme [F] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
— dit que la Caisse devrait supporter les éventuels dépens.
Ce jugement a été notifié à la Caisse par lettre recommandée avec accusé de réception, visé le 9 juin 2022.
Par message RPVA en date du 7 juillet 2022, la Caisse a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions déposées et soutenues à l’audience le 17 septembre 2025, la [11] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 31 mai 2022 en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait ordonner une expertise,
— ordonner une nouvelle expertise technique,
En toute hypothèse,
— condamner Mme [F] aux entiers dépens.
Par dernière conclusions écrites et soutenues à l’audience le 17 septembre 2025, Mme [F] sollicite la cour de :
— la dire recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement du 31 mai 2022 en ce qu’il a :
o infirmé la teneur de la décision datée 29 septembre 2020 et celle de la décision du 21 janvier 2021 par lesquelles la Caisse a informé Mme [F] que les indemnités journalières cesseraient d’être versées à compter du 1er octobre 2020,
o dit que Mme [N] [F] avait droit au paiement par la [7] pour la période du 1er octobre 2020 au 2 février 2021 ;
o condamné la [11] à payer à Mme [F] la somme de 2 767,68 euros à ce titre.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la [11] à lui payer la somme de 133,92 euros pour la période du 1er au 6 octobre 2020 (comprise dans la période du 1er octobre 2020 au 2 février 2021),
— surseoir à statuer sur le règlement des [13] pour la période entre le 6 octobre 2020 et le 2 février 2021 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— ordonner une nouvelle expertise technique selon la mission habituelle.
En tout état de cause, elle demande de :
— constater que la [11] succombe, au moins partiellement et par conséquent,
— condamner la [10] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ainsi que les entiers dépens d’appel,
— débouter la Caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
— débouter l’assurance maladie de toutes demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens pour la procédure d’appel.
EXPOSE DES MOTIFS
L’appel de la Caisse est régulier et recevable.
Moyens des parties
La Caisse soutient, en particulier, le premier juge a commis une « erreur de droit manifeste » en considérant qu’il avait la possibilité d’apprécier l’état de santé de Mme [F] et son suivi médical de manière globale, alors que le juge est, comme la Caisse ou l’assuré, lié par les conclusions de l’expert technique, dès lors que la régularité de l’avis de l’expert technique n’est pas contesté et que cet avis n’est ni ambigu ni manquant de clarté.
Les indemnités journalières doivent cesser d’être versées dès lors qu’un assuré est en mesure de reprendre une activité professionnelle quelconque.
En l’espèce, le médecin conseil a évalué l’état de Mme [F] en ayant recours à l’échelle [14]., pour conclure à un état dépressif léger. L’expert technique a confirmé cette position.
De plus, pour asseoir sa décision, le tribunal a retenu, à tort, que Mme [F] aurait bénéficié d’un suivi psychiatrique après le 1er octobre 2020 puisque les arrêts de travail prescrits à compter du 30 septembre l’ont été par des médecins généralistes et que Mme [F] n’a apporté aucun élément de nature à démontrer que le suivi psychiatrique dont elle avait bénéficié du 11 juin au 5 septembre 2020 devait se poursuivre ou se serait poursuivi après cette date.
La Caisse souligne, par ailleurs, que sa lettre du 24 septembre 2020 avait pour but d’informer Mme [F] de ce que l’arrêt de travail prescrit à compter du 15 septembre 2020 dépassant une durée cumulée de six mois, son arrêt de travail était désormais pris en charge en lien avec une affection longue durée ('[5]'); à défaut, les IJ n’auraient pas pu continuer à être versées à compter du 16 septembre. Mais ce « n’est pas parce-qu’une (ALD) est reconnue que l’arrêt de travail doit nécessairement se poursuivre jusqu’à la limite des trois ans ».
Par ailleurs, les pièces versées par Mme [F] relatives à la situation médicale de son mari en décembre 2019 et à celle de sa famille en décembre 2020 « ne sont pas de nature à éclairer les termes du litige ».
Enfin, à supposer que la cour considère que la décision de la Caisse était mal fondée, il lui appartiendrait de renvoyer Mme [F] vers l’organisme social, les éléments nécessaires à la détermination du montant des IJ n’étant pas disponibles.
Mme [F] doit donc être déboutée de toutes ses demandes, sauf à la cour à considérer qu’il subsistait une difficulté médicale, auquel cas la cour devrait décider d’ordonner une nouvelle expertise médicale.
Mme [F] fait notamment valoir, pour sa part, que les différents certificats médicaux qui lui ont été délivrés font état de troubles anxio-dépressifs sans rapport avec une ALD, à l’exclusion de deux d’entre eux, sans doute à la suite d’une erreur (période [9]). « L’affection dont (elle) souffrait ne peut revêtir la qualification longue durée, et se trouve sans lien avec les douleurs de dos qui ont conduit à la reconnaissance de l’invalidité catégorie I » (en gras dans les conclusions).
Plusieurs médecins ont constaté son incapacité « physique » à reprendre le travail. La lettre de la [10], en date du 24 septembre 2020, va dans le même sens.
Mme [F] ajoute qu’elle était « bel et bien suivie par un psychiatre lequel a prolongé trois fois son arrêt de travail » (en gras dans les conclusions). L’examen mené par le médecin conseil de la Caisse comporte donc des inexactitudes, alors qu’il a été repris par le médecin expert technique.
De plus, la [11] n’a jamais contesté devant la juridiction ordinale la véracité des certificats médicaux établis par les médecins consultés.
Mme [F] relève en outre souffrir de problèmes de dos et vivre « avec des personnes reconnues comme fragiles » (mari ayant bénéficié d’un quadruple pontage et sortant d’une hospitalisation, fille en important surpoids ayant dû subir une intervention chirurgicale en décembre 2020).
Le jugement mérite donc confirmation, en ce qu’il a retenu qu’elle devait bénéficier des IJ pour la période contestée.
S’agissant du montant à régler par la Caisse, Mme [F] note que le calcul qu’elle avait effectué devant le premier juge n’a pas été contesté, soit 124 jours à 22,32 euros chacun pour un total de 2 767,68 euros.
A titre subsidiaire, si la cour devait s’orienter vers une mesure d’expertise, l’expert technique ayant procédé à un rappel des faits particulièrement succinct et les motivations de son rapport n’étant « absolument pas claires », tandis que le questionnaire [14] qu’elle a rempli fait apparaître un total de 32 points et non de 10, contrairement à ce qu’a retenu le médecin-conseil, elle devrait confirmer partiellement le jugement en ce qu’il a alloué des IJ pour la période du 1er au 6 octobre 2020, pour un montant total de 133,92 euros et surseoir à statuer pour le surplus dans l’attente des résultats de l’expertise.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens de la Caisse, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 17 septembre 2025.
Réponse de la cour
Sur la reprise d’une activité professionnelle
Aux termes de l’article 141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable :
Les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l’article L. 142-1 donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article 141-2 du même code, alors applicable, précise que :
Quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise. (souligné par la cour)
En l’occurrence, suite à la contestation soulevée par Mme [F] des conclusions du médecin conseil de la Caisse, celle-ci a, comme les textes rappelés ci-dessus le prévoient, soumis le dossier à un médecin expert, dont la désignation n’est pas contestée.
Contrairement à ce que soutient Mme [F], ce médecin expert a analysé précisément la situation.
Il n’est pas exact que Mme [F] ait démontré avoir bénéficié d’un suivi psychiatrique ou psychothérapeutique postérieurement au 1er octobre 2020. Elle ne soumet d’ailleurs aucun élément d’aucune sorte en ce sens.
Si Mme [F] soumet à la cour un test [14], force est de constater que c’est elle-même qui l’a rempli. Outre que nul ne peut se procurer une preuve à soit-même, ce test est destiné à être renseigné par le professionnel de santé et non pas la personne souffrante elle-même. Le total de 32 points, qui signerait un état dépressif avéré de nature à empêcher toute reprise du travail, est donc dépourvu de toute signification.
Mme [F] ne saurait davantage reprocher à l’expert de ne pas avoir pris en compte la pathologie cardiaque de son mari ou celle de sa fille. L’hospitalisation du premier est bien antérieure à la date à laquelle Mme [F] a été placée en arrêt de travail par son médecin traitant dans le présent dossier et ne constitue au demeurant pas un élément nouveau, s’agissant de la manifestation d’une difficulté d’une personne ayant déjà bénéficié d’un quadruple pontage, ce qui était déjà le signe d’un état pathologique sérieux.
Quant à l’opération de la fille de Mme [F], elle a été pratiquée en raison d’un surpoids dont l’importance considérable exclut qu’il se soit produit dans les quelques mois précédents et n’est intervenue qu’en décembre 2020, soit plus de deux mois après le début de la période litigieuse.
La cour relève, en outre, que contrairement à ce qui a pu être indiqué, Mme [F] n’a pas été classée en catégorie I de l’invalidité pour cause de dorsalgies uniquement mais, déjà en 2015, également pour état dépressif. Son poste de travail avait d’ailleurs été aménagé. Rien, d’ailleurs, ne permet d’affirmer que les symptômes dépressifs qu’elle a développé au début de l’année 2020 sont totalement étrangers à ses problèmes de dos, comme elle l’affirme dans ses conclusions.
En tout état de cause, elle ne peut suggérer que l’état dépressif pour lequel elle a été placée en arrêt de travail le 16 mars 2020 relèverait d’une pathologie entièrement nouvelle.
Ce qui est constant est que, à compter du 15 septembre 2020, Mme [F] n’a plus bénéficié d’un suivi psychiatrique.
Le fait que le médecin du travail ait proposé, au début de l’année 2021, que son poste de travail soit entièrement aménagé en télétravail est indifférent.
Ce qu’il importe est de caractériser l’impossibilité pour Mme [F] de reprendre une activité professionnelle quelconque.
La cour doit souligner ici que la question n’est pas de savoir si elle pouvait reprendre le travail qu’elle occupait avant le 16 mars 2020, mais si elle pouvait reprendre une activité professionnelle, quelle qu’elle soit.
Le médecin conseil de la Caisse, sur la base d’observations circonstanciées, puis le médecin expert mandaté à cette fin par la Caisse, ont considéré que oui.
Pour les raisons expliquées ci-dessus, aucun des éléments apportés par Mme [F] ne vient démontrer qu’elle se trouvait dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle quelconque, au sens qui vient d’être rappelé.
Rien n’impose donc que soit diligentée une mesure d’expertise.
Dès lors, si l’on peut déplorer la circonstance que Mme [F] ait reçu, fin septembre 2020, un courrier de la Caisse évoquant une pathologie de type ALD nécessitant des soins continus « ou une interruption de travail supérieure à six mois », courrier portant ainsi pour le moins à confusion, il n’en demeure pas moins que, à la date du 1er octobre 2020, il faut considérer que l’état de santé de Mme [F] lui permettait d’exercer une activité professionnelle quelconque.
C’est donc à juste titre que la [11] a refusé à Mme [F] le paiement d’indemnités journalières.
Sur la date à partir de laquelle les indemnités journalières ne sont plus dues
Pour obtenir, à titre subsidiaire, le paiement des IJ pour la période du 1er octobre au 6 octobre 2020, Mme [F] souligne qu’elle n’a reçu la lettre de la [11] qu’à cette dernière date.
La Caisse réplique que la lettre est en date du 29 septembre 2020 et a été présentée pour la première fois le 3 octobre 2020, qu’elle ne peut être tenue pour responsable des délais postaux ni du temps mis par Mme [F] pour prendre possession du courrier en cause.
Mais, si la lettre informant Mme [F] de la date de cessation du paiement des IJ est effectivement datée du 29 septembre, il n’en demeure pas mois que c’est à la date de la réception effective d’un courrier que la décision de la Caisse doit être considérée comme ayant été régulièrement notifiée à Mme [F], soit en l’occurrence le 6 octobre 2020.
Toutefois, cette date n’a d’importance que pour déterminer le délai dans lequel Mme [F] pouvait former un recours contre la décision de la Caisse. En l’espèce, la recevabilité de ce recours n’est aucunement contestée.
La circonstance que la notification ait pu être quelque peu tardive n’a pas pour effet que la décision de la Caisse ne puisse trouver à s’appliquer à la date à laquelle elle devait entrer en vigueur, dès lors qu’il n’est pas davantage contesté que le courrier de la [11] a été établi avant cette date.
Il en résulte que Mme [F] ne peut prétendre au paiement des indemnités journalières pour la période du 1er au 6 octobre 2020.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [F], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel.
Elle sera déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la décision du premier juge infirmée à cet égard.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 31 mai 2022 (RG 21/01548), en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE Mme [N] [F] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Mme [F] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Mme [F] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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