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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 22 janv. 2026, n° 25/01268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01268 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie
aux avocats
aux parties
au médiateur
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 25/01268 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQAI
Minute n° : 45/2026
ORDONNANCE DU 22 Janvier 2026
dans l’affaire entre :
REQUERANTS :
Monsieur [K] [U]
Monsieur [D] [C]
demeurant ensemble [Adresse 3]
représentés par Me Virginie VOILLIOT de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la cour
REQUISE :
Madame [P] [T] [B] veuve [O]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Loïc RENAUD, avocat à la cour
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère à la cour d’appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de Mme Emeline THIEBAUX, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 10 décembre 2025, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Colmar du 17 janvier 2025 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [B] le 19 mars 2025 ;
Vu la requête en radiation de M. [U] et M. [C] transmise le 15 septembre 2025 ;
Vu les conclusions de Mme [B] transmises le 7 novembre 2025 ;
MOTIFS
1. Sur la requête en radiation :
Conformément à l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu’il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’article 514 du code de procédure civile précise que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, le jugement frappé d’appel a condamné Mme [B] à procéder à la destruction du mur de soutènement actuel et à sa reconstruction selon les modalités qu’il indique, et ce, sous astreinte, et à supporter les dépens et à payer à M. [U] et M. [C] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimés soutiennent que Mme [B] a interjeté appel du jugement en ce qu’il l’a condamnée à reconstruire le mur, et non pas en ce qu’il l’a condamnée à le détruire, mais que la décision reste inexécutée en son intégralité.
Celle-ci réplique qu’elle n’entend pas reconstruire son mur, mais mettre en place une solution alternative sans prendre le risque d’empièter à nouveau sur la propriété des intimés. Elle en déduit que la reconstruction du mur, alors qu’une solution alternative est possible, entraînerait des conséquences manifestement excessives pour elle en la privant de mettre en place ladite solution.
Sur ce,
il convient de rappeler que selon l’article 913 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, conformément au premier alinéa de l’article 1533.
Selon l’article 1533, alinéa 1er, dudit code, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
En l’espèce, selon les éléments produits :
— le litige concerne des propriétaires de parcelles voisines,
— le litige concernant le mur de soutènement existe entre les parties depuis plus de 10 ans, un jugement de 2014 ayant condamné Mme [B] à effectuer des travaux sur le mur de soutènement, et d’autres décisions ayant liquidé des astreintes dues par elle,
— une mesure d’expertise a déjà eu lieu,
— Mme [B] n’a pas interjeté appel du jugement la condamnant à démolir le mur ; il n’est pas établi qu’elle a déjà démoli le mur ;
— le jugement a été frappé d’appel en ce qu’il l’a condamnée à reconstruire le mur et a précisé les modalités selon lesquelles il devait être reconstruit ; Mme [B] fait état, en réplique à la requête en radiation, d’une solution alternative à la reconstruction, mais, sans, à ce stade, apporter de précisions.
Les conseils des parties, interrogés sur ce point lors de l’audience, ont fait état de leur opposition à une mesure de médiation.
Tout en entendant une telle opposition, il convient aussi de relever que, du fait de l’ancienneté du litige, du fait qu’il a déjà donné lieu à plusieurs décisions de justice et qu’il oppose deux propriétaires de parcelles voisines, ceux-ci ont tous deux un intérêt à mettre fin au litige dans un temps relativement bref, dans la mesure où il a également trait à une astreinte et continue nécessairement à leur génèrer des frais. De plus, les parties peuvent également avoir un intérêt certain à échanger entre elles, et, le cas échéant, à trouver un accord, fût-il même partiel, dans le but d’éviter la survenance d’un nouveau litige lors de, et suite à, la destruction du mur de soutènement à laquelle doit procéder l’une des parties, mais également lors de la mise en place d’une solution de substitution.
Ainsi, il convient de considérer qu’en dépit d’un litige, à ce stade, ancré entre les parties, une résolution amiable du litige est envisageable, et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l’égide d’un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.
En conséquence, et avant de statuer sur la requête en radiation, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur inscrit sur la liste de la cour d’appel aux fins d’être informées sur le processus de médiation.
En application de l’article 1533, alinéa 3, du code civil, en cas d’accord des parties de recourir à ce processus, qui sera recueilli par le médiateur, le médiateur sera désigné pour entreprendre la médiation selon les modalités ci-dessous.
Les dépens et les frais seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, publiquement, par décision mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
Statuant avant dire-droit sur la requête en radiation :
FAISONS INJONCTION aux parties de rencontrer M. [A] [S] ([Adresse 2] ; [Courriel 4]), médiateur inscrit sur la liste de la cour d’appel de Colmar ;
DONNONS MISSION au médiateur ainsi désigné :
— d’informer les parties de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation,
— de recueillir leur consentement, ou le refus de cette mesure ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné, dans les cinq jours de la réception de la présente ordonnance, des coordonnées permettant de joindre leurs clients respectifs (téléphone et/ou adresse mail) ;
DISONS que la réunion d’information devra se tenir dans les meilleurs délais, et ce dans un délai de quatre semaines à compter de ce jour ;
DISONS que cette réunion d’information est obligatoire et gratuite ;
DISONS qu’aux fins de vérification de l’exécution de présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction 1'identité et la qualité des personnes s’étant présentées à la réunion d’information ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 910-1 du code de procédure civile, la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l’article 127-1 dudit code interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 jusqu’à l’expiration de la mission du médiateur ;
En cas d’accord des parties au principe de la médiation :
DISONS que si les parties donnent leur accord à la médiation proposée, le médiateur fera parvenir au magistrat l’accord signé des parties et pourra mettre en oeuvre immédiatement cette mesure, selon les modalités suivantes :
— pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
— les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou dans tout autre lieu convenu avec les parties, de même que la fixation de la date des rencontres ;
— le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est fixée à 1 000 euros et lui sera versée directement, de la manière suivante : 500 euros par Mme [B] et 500 euros par M. [U] et M. [C] , et ce avant la date de la première réunion de médiation faisant suite à l’accord des parties d’entrer en médiation, et au plus tard dans le délai d’un mois suivant l’accord des parties ;
— cette provision rémunérera le temps de préparation, les premiers entretiens individuels et la première réunion plénière, et que, pour le surplus, le médiateur soumettra aux parties une convention réglant les conditions matérielles et financières des réunions suivantes,
— à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision de désignation du médiateur sera caduque et que l’instance se poursuivra,
— la durée de la mission du médiateur désigné est de cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, cette durée pouvant être prolongée une fois pour une durée de trois mois à la demande du médiateur,
— le médiateur est autorisé à se faire assister d’un co-médiateur,
— le médiateur peut, conformément à l’article 131-8 du code de procédure civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la médiation ;
— le médiateur informera le conseiller de la mise en état de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect des règles de confidentialité de rigueur en la matière,
— au terme de sa mission, le médiateur informera le conseiller de la mise en état de la conclusion ou non d’un accord ;
RAPPELONS que les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent ni être produites, ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d’une autre instance,
RAPPELONS qu’en application des articles 1535-3 et 1535-5 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent ;
RAPPELONS qu’en cas d’accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir le conseiller de la mise en état ou la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ou faire constater un éventuel désistement de l’instance ;
En cas de refus de la médiation par l’une ou l’autre des parties :
DISONS que dans l’hypothèse ou au moins une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de l’une d’entre elles, le médiateur en informera le conseiller de la mise en état, dans le mois suivant la réception de l’ordonnance et cessera ses opérations, sans défraiement ;
RAPPELONS que si, dans le cadre de la mise en 'uvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur ;
En tout état de cause :
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties, à leurs conseils et au médiateur désigné, par les soins du greffe ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience du conseiller de la mise en état du 11 mars 2026 à 9 heures pour vérifier l’état d’avancement de la mesure d’injonction de rencontrer le médiateur, la présente valant convocation à cette audience ;
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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