Infirmation 16 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 16 nov. 2023, n° 22/09692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09692 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 2 septembre 2022, N° 22/00276 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09692 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGW4G
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Septembre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 22/00276
APPELANTE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre BONNEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701
INTIMÉ
Monsieur [U] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [P] a été engagé par la société nationale SNCF par un contrat de travail écrit à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er novembre 2005.
A compter du 1er octobre 2019 il a été expatrié au sein de la société Seter, filiale sénégalaise de la SNCF pour y exercer les fonctions de responsable du contrôle de gestion et a été promu directeur administratif et financier à compter du 1er novembre 2019.
Une lettre de suspension de l’exécution du contrat de travail a été signée entre les parties.
Un contrat de travail a été signé entre M. [P] et la société Seter.
Par requête réceptionnée le 30 juin 2022, M. [P] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins de voir la SNCF condamner à lui payer sa rémunération variable de l’année 2022.
Par ordonnance de référé contradictoire rendue le 21 octobre 2022, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« CONDAMNE la Société NATIONALE SNCF à régler à Monsieur [U] [P], à titre de provision les sommes suivantes:
— 8.551,0 4 € au titre de rappel de part variable année 2021
— 855,10 euros au titre de congés payés incidents
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DIT n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes
DEBOUTE la Société NATIONALE SNCF aux entiers dépens
LAISSE les dépens à la charge de Société NATIONALE SNCF
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit, conformément aux dispositions de l’article 514-1 du Code de Procédure Civile.».
La SNCF a interjeté appel de la décision le 24 novembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 13 mars 2023, la SNCF demande à la cour de :
«Vu les articles R.1455-5, R.1455-6 et R.1455-7 du Code du travail,
D’INFIRMER l’ordonnance de référé du Conseil de prud’hommes de Bobigny, RG N° 22/00276 du 2 septembre 2022, en ce qu’elle a :
— Condamné la Société Nationale SNCF à régler à Monsieur [U] [P], à titre de provision les sommes suivantes :
o 8.551,04 € au titre de rappel de part variable année 2021 ;
o 855,10 euros au titre de congés payés incidents ;
o 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Débouté la Société Nationale SNCF aux entiers dépens
— Laissé les dépens à la charge de la Société Nationale SNCF.
En conséquence,
Statuant de nouveau, il est demandé à la Cour de :
— DIRE n’y avoir lieu à référé ;
— DÉBOUTER Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER Monsieur [P] à 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [P] aux entiers dépens de l’instance ».
Par dernières conclusions reçues au greffe le 1er février 2023, M. [P] demande à la cour de :
«- CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la SCNF à un rappel de salaire mais INFIRMER le jugement en ce qu’il a fixé ce rappel de salaire à 8.551,04 euros outre la somme de 855,10 euros au titre des congés payés afférents ;
Par conséquent,
— CONDAMNER la SNCF à payer à Monsieur [P] la somme de 12.600 euros à titre de provision sur part variable 2021 ;
— CONDAMNER la SNCF à payer à Monsieur [P] la somme de 1.260 euros à titre de provision sur les congés payés afférents ;
— CONDAMNER la SNCF à payer à Monsieur [P] la somme de 3.0000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DÉBOUTER la société de ses demandes. ».
Par ordonnance sur incident en date du 30 mars 2023 le premier président de chambre a :
— Décidé que sont recevables les demandes de M. [P] ;
— Rejeté la demande de M. [P] de déclarer nulle la déclaration d’appel ;
— Rejeté la demande de M. [P] de prononcer la caducité de l’appel formé par la SNCF ;
— Laissé à chacune des parties la charge de ses dépens ;
— Débouté les parties de leurs demandes respectives d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
Par requête en déféré 12 avril 2023, M. [P] a sollicité l’infirmation de cette ordonnance et par arrêt du 29 juin 2023, la cour d’appel a rendu la décision suivante :
« Constate que la décision ayant déclaré recevables les demandes de M.[U] [P] est définitive,
Confirme l’ordonnance déférée pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne M.[U] [P] aux dépens du déféré et le déboute en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.[U] [P] à payer à la Société nationale SNCF la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SNCF fait valoir que :
— le conseil de prud’hommes a commis une erreur d’interprétation de la clause contenue dans la lettre de suspension du contrat de travail alors que les demandes de M. [P] visant au paiement d’une provision sur le rappel de la part variable au titre de l’année 2021 ont trait à l’exécution du contrat de travail le liant à la société Seter et non celui le liant à la SNCF, suspendu depuis le 1er octobre 2019 ;
— en se limitant à observer que la lettre de suspension du contrat de travail mentionnait que M. [P] percevrait une rémunération variable dans le cadre de sa relation contractuelle avec la société Seter sans relever de première part que le contrat de travail liant cette dernière à l’intimé prévoyait effectivement le versement de cet élément de rémunération variable, de deuxième part que cette rémunération a été bien été versée à l’intimé par la société Seter en 2020 et en 2021 et de troisième part qu’il n’a pas perçu de rémunération de la SNCF depuis le 1er octobre 2019 du fait qu’il ne travaillait plus pour cette entreprise depuis cette date, le conseil de prud’hommes a commis une erreur manifeste d’appréciation.
M. [P] oppose que :
— la SNCF s’est engagée auprès de lui à ce qu’il perçoive une rémunération variable ;
— le contentieux ne porte ni sur le contrat de travail français ni sur le contrat de travail sénégalais mais sur l’exécution de cette lettre de suspension, engagement unilatéral de la SNCF qui contient des obligations à son bénéfice et qui sont différentes du contrat de travail sénégalais qu’il y a lieu de respecter s’agissant de la part variable due, qui en outre doit être calculée selon les précisions mentionnées en page 3 de la lettre de suspension, c’est à dire non pas sur le salaire de base comme retenu par le conseil de prud’hommes mais sur l’ensemble des éléments de rémunération perçus par lui soit en 2021, soit 116 803,90 euros ;
— lorsque la SNCF a eu connaissance du référé, elle a régularisé en partie sa rémunération variable en lui versant, sur le bulletin de paie de juillet 2022, une somme de 13 558.980 Francs CFA, soit la somme de 20 615,97 euros.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 1455-7 du contrat de travail, « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Aux termes de l’article L. 1411-1 du code du travail : « Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti ».
La cour relève en premier lieu qu’il n’est pas contesté que depuis la signature par M. [P] de son contrat de travail avec la société Seter en 2019, la SNCF n’a plus procédé à aucun versement de rémunération au bénéficie de M. [P].
Il ressort de l’article 6 du contrat de travail conclu avec la société Seter que la « rémunération » comprend notamment « une prime variable de 20% du salaire brut annuel, compte tenu des notes obtenues par le salarié lors de l’évaluation annuelle de sa performance par sa hiérarchie ».
La lettre de suspension de l’exécution du contrat de travail de la SNCF, prévoit dans son « annexe », que « la rémunération annuelle brute Sénégalaise tient compte de l’égalisation fiscale figurant dans la politique de mobilité internationale long terme du Groupe SNCF, des AFS, ainsi que de l’ensemble des mesures d’accompagnement telles que : (…) Rémunération complémentaire. Monsieur [U] [P] percevra une part variable annuelle dite 'part variable détachée’ pouvant aller jusqu’à 20% de la rémunération annuelle brute mentionnée dans la prime de suspension ».
Contrairement à ce que soutient M. [P], cette clause comprise en annexe de la lettre de suspension ne saurait s’analyser en un engagement unilatéral de la SNCF de payer à M. [P] une rémunération complémentaire, mais précise que la rémunération sénégalaise « tient compte » notamment, de cette rémunération variable pouvant aller jusqu’à 20%.
Dès lors, en présence d’une contestation sérieuse sur l’obligation de la SNCF de payer cette rémunération variable, les demandes de M. [P] ne pouvaient utilement aboutir, de sorte que l’ordonnance entreprise sera infirmée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [P], qui succombe doit être condamné aux dépens de la procédure et débouté en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [U] [P] ;
Condamne M. [U] [P] aux dépens de l’ensemble de la procédure ;
Condamne M. [U] [P] à payer à la société nationale SNCF la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre.
La Greffière, La Présidente,
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