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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 14 nov. 2024, n° 24/00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
DECISION N°
DOSSIER N° : N° RG 24/00018 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOKX-16
[S] [C]
c/
MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES ( AJE )
MADAME LA PROCUREURE GENERALE
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
la AARPI AMMOURA BRAZY
DECISION PREVUE PAR L’ARTICLE 149-1
DU CODE DE PROCEDURE PENALE
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE,
Et le 14 novembre,
Nous, Christophe REGNARD, premier président de la cour d’appel de REIMS, en présence de Madame Dominique LAURENS, procureure générale près la cour d’appel de REIMS, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, qui a signé la minute avec le premier président
A la requête de :
Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Nicolas BRAZY de l’AARPI AMMOURA BRAZY, avocat au barreau de REIMS
DEMANDEUR
et
MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES ( AJE )
Direction des Affaires Juridiques
[Adresse 8]
[Localité 4]
assisté de Me Edouard COLSON, avocat au barreau de REIMS
MADAME LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante
DÉFENDEURS
A l’audience publique du 12 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024, statuant sur requête de [S] [C], représenté par Maître BRAZY a été entendu en ses demandes,
Me Edouard COLSON avocat de l’Agent judiciaire de l’état a été entendu en sa plaidoirie,
Madame la procureure générale a été entendue en ses observations ;
Maître BRAZY a eu la parole en dernier
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête déposée le 20 février 2024, M. [S] [C] a sollicité l’indemnisation de préjudices résultant d’une détention provisoire.
Il expose qu’il a été poursuivi dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate pour des faits de violation de domicile, tentative de vol aggravé et recel et placé en détention provisoire par le juge délégué le 7 janvier 2023.
Il ajoute qu’à l’audience du 9 janvier 2023, il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire dans l’attente du jugement au fond et que le 31 mars 2023 il a bénéficié d’une relace. Il indique que le parquet a fait appel de cette relaxe, mais que par arrêt de la cour d’appel de Reims en date du 10 janvier 2024, il a été constaté que le parquet se désistait de son appel.
Il estime que la durée de la détention provisoire indemnisable est de 3 jours.
Il indique avoir subi un préjudice moral, estimé à 2 000 euros, résultant,
— Du choc carcéral, la dernière incarcération ayant eu lieu plus de 10 ans auparavant,
— Des conditions de détention dégradées à la maison d’arrêt de [Localité 6],
— De sa situation familiale.
Il demande en outre une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’agent judiciaire de l’Etat, après avoir souligné la recevabilité en la forme et au fond, demande de réduire la somme due au titre du préjudice moral à la somme de 700 euros, pour une détention de 3 jours, et de réduire le montant de la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il met en avant les nombreuses incarcérations précédentes pour une durée cumulée de 43 mois, ce qui permet de minorer du préjudice moral allégué. Il précise qu’aucune pièce n’est produite pour attester de la situation familiale de M. [C]. Relativement aux conditions de détention, il souligne qu’aucune pièce n’est produite pour attester de la réalité des conditions de détention et d’une violation grave des droits fondamentaux dont il aurait personnellement souffert
La Procureure générale conclut dans le même sens que l’agent judiciaire de l’Etat, relevant que la demande est recevable en la forme et au fond.
Elle demande, pour une détention injustifiée de 3 jours, l’allocation de la somme de 700 euros au titre de la réparation du préjudice moral et la réduction à de plus justes proportions de la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Présentée dans les formes et délais requis et accompagnée des pièces nécessaires, la requête est recevable en la forme et au fond.
Sur l’indemnisation du préjudice moral,
De jurisprudence constante, seul le préjudice subi par le demandeur, en lien direct et exclusif avec la détention, doit être réparé.
En l’espèce, sont invoqués :
— le choc carcéral, la dernière incarcération ayant eu lieu plus de 10 ans auparavant,
— les conditions de détention dégradées à la maison d’arrêt de [Localité 6],
— La situation familiale
Il ressort du bulletin n°1 du casier judiciaire de M. [C] qu’il a été incarcéré à de nombreuses reprises avant son emprisonnement de 3 jours en janvier 2023, même s’il convient de relever que la dernière incarcération était intervenue en janvier 2015 8 ans auparavant.
Aucun élément n’est produit relativement à la situation familiale, de sorte que cet élément ne peut être pris en considération.
Aucun élément n’est de même produit concernant les conditions de détention. Si la maison d’arrêt de [Localité 6] est une maison d’arrêt ancienne, il n’en reste pas moins que l’intéressé a nécessairement été affecté au quartier arrivant et n’a dès lors subi aucune surpopulation carcérale. Il ne démontre enfin pas en quoi il aurait souffert personnellement des conditions carcérales.
Au vu de ces éléments, l’indemnisation du préjudice moral, pour 3 jours de détention, s’évalue à la somme 800 euros.
Sur la demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile
Il est équitable d’allouer à M. [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Allouons à M. [S] [C] une indemnité de 800 euros en réparation de son préjudice moral,
Allouons à M. [S] [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Christophe REGNARD, premier président de la cour d’appel de Reims, le 14 novembre 2024, en présence de Madame la Procureure générale et du greffier.
Le greffier Le premier président
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