Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 2 oct. 2025, n° 19/05701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/05701 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 2 juillet 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n° 25/1296
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 02 Octobre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05701 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OJN3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 JUILLET 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN POLE SOCIAL
N° RG18/00795
APPELANTE :
[14]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Mme [H] en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE :
SAS [6] venant aux droits de [18]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me François MUSSET de la SELARL MUSSET AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 JUIN 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Les [12] ([13]) ont procédé à un contrôle de l’activité de la société [18] dont la société [5] est venue aux droits.
Cette analyse a porté sur les facturations de matériel de perfusion de la liste des produits et prestations remboursables (LPPR) pour la période comprise entre le 22 février 2011 et le 10 septembre 2013 et concernant quatre assurés dont trois assurés affiliés à la [11].
Suivant lettre du 21 février 2014, à la suite de ce contrôle, la [9], mandatée par la [8], a notifié à la société [18] que « si elles étaient confirmées, ces anomalies génèreraient un préjudice financier de 46 334,92 euros ».
Un entretien intervenait le 10 avril 2014 entre les parties et le 03 juin 2014 la [15] notifiait à la société [19] un indu de 38 448,94 euros concernant quatre assurés dont trois affiliés à la [14], le montant de l’indu au bénéfice de la [14] s’élevant à la somme de 32 748, 49 euros et le montant de l’indu au bénéfice de la [15] s’élevant à la somme de 5 700,45 euros.
Le 30 juillet 2014 la société [18] saisissait la Commission de recours amiable de la [15] ([16]) en contestation de la notification de l’indu de 38 448,94€, et elle adressait également, par le même courrier un règlement de 13 778,67€ au titre d’une erreur de facturation et s’imputant sur le montant de l’indu de cette caisse lequel ramené ainsi de la somme de 32 748,49 euros à 18 969.82 euros
Le 05 septembre 2014 la [15] transmettait à la [16] de la [14] la contestation de la société [18] pour traitement par la [17] des dossiers relevant de ses assurés.
Le 9 février 2017, la [17] rejetait la contestation de la société [18].
Le 23 mars 2017, la société [5], venue aux droits de la société [18], saisissait le tribunal des affaires sanitaires et sociales des Pyrénées Orientales.
Le 02 juillet 2019 le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan, dorénavant compétent statuait comme suit :
— Fait droit à la demande de la société [5] en ce qui concerne la demande de restitution de l’indu formée par la [13] ;
— Dit n’y avoir pas lieu de condamner la [10] à payer à la partie adverse une somme quelconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la [14] aux dépens de l’instance.
Le 30 juillet 2019, la [14] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 08 juillet 2019.
La cause, a été appelée à l’audience des plaidoiries du 19 juin 2025.
Au soutien de ses écritures la représentante de la [13], munie d’un pouvoir de représentation sollicite de la cour de :
— Lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— Infirmer purement et simplement la décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de Perpignan le 02 juillet 2019 ;
— Condamner la Société [5] venant aux droits de la Société [18] au paiement de la somme de 18 969,77 euros, solde d’un indu initial de 32 748,49 euros ;
— Condamner la Société [5] venant aux droits de la Société [18] au paiement d’une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses écritures, l’avocat de la société [5] sollicite de la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris ;
— Débouter la [14] de l’ensemble de ses demandes ;
— Déclarer l’instance d’appel périmée à la date du 08 août 2021 ;
— Condamner la [14] à lui verser une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par celles-ci, pour l’audience du 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la péremption d’instance :
La société [5], se fondant sur les dispositions des articles 386 et 390 du code de procédure civile sollicite que soit constatée la péremption de l’instance faute pour l’appelante d’avoir déposé des conclusions et pièces avant l’expiration du délai de deux ans après que son appel ait été interjeté et alors qu’aucune des deux parties n’a accompli de diligence dans ce même délai.
Selon l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Selon l’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du même code, la procédure d’appel est sans représentation obligatoire.
Selon l’article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale.
Par deux arrêts en date du 10 octobre 2024 (C. Cass., Civ 2., 10 octobre 2024, pourvois n°22-12.882 et 22-20.384) et par un arrêt du 11 septembre 2025, (C. Cass., Civ 2., pourvoi n° 23-14.491), la Cour de cassation a jugé qu’en procédure orale, à moins que les parties ne soient tenues d’accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n’ont dès lors plus de diligences à accomplir en vue de l’audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe.
En l’espèce aucune diligence particulière n’a été mise à la charge de la [13] de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande tendant à constater la péremption de l’instance présentée par la société [5].
Sur l’action en répétition de l’indu :
La [13] fait valoir que la contestation de l’indu porte dorénavant sur la prise en charge pour deux patients à savoir MM [I] et [E] pour respectivement 9 305,55 euros et 9 664.22 euros.
— S’agissant du patient [I], l’indu a trait à une facturation quotidienne de pompe ambulatoire programmable alors que celle-ci n’est pas utilisée tous les jours en contradiction avec le code LPP 118 3333 applicable au litige.
La [13] considère en conséquence que la facturation par le fournisseur doit correspondre aux jours d’utilisation du matériel pour l’administration des médicaments, et non à la période de mise à disposition du matériel alors que selon le pharmacien-conseil, la cure se définit comme le nombre de jours d’administration d’un médicament en continu ou pas. Ainsi et à titre d’exemple une cure de chimiothérapie de 5 jours tous les 21 jours équivaudrait selon la [13] sur 42 jours à 10 jours de cure.
Sur le point de la définition de la cure qui permet de calculer le nombre de jours de location facturable par le fournisseur, la [13] précise que la rédaction de la nomenclature LPPR rend opposable cette définition de la cure à savoir « la durée prescrite de la cure de médicament '' et non « la durée de mise à disposition du matériel ''.
Elle ajoute que n’ont été pris en compte pour cette appréciation et ce calcul, que les seuls médicaments autorisés réglementairement à être injectés par pompe, selon la nomenclature LPPR, et sous réserve que leur autorisation de mise sur le marché (AMM) le prévoit :
En effet, selon l’article L 165-1 du Code de la Sécurité Sociale : pour pouvoir prétendre à prise en charge, tout dispositif médical doit faire l’objet d’une inscription sur la [20] cet article précisant que « l’inscription sur la liste peut-elle- même être subordonnée au respect de spécifications techniques d’indications thérapeutiques ou diagnostiques et de conditions particulières de prescriptions et d’utilisation ».
L’autorisation de mise sur le marché d’un médicament prévoit ses conditions de prescription et d’utilisation.
Ainsi, selon l’article R 5121-83 du Code de Santé Publique concernant les médicaments réservés à l’usage hospitalier, « l’administration du médicament ne peut être effectuée qu’au cours d’une hospitalisation dans un des établissements pour lesquels la prescription est réservée, y compris, sauf mention contraire de l’AMM, au domicile du patient dans le cadre d’une activité d’hospitalisation à domicile ou de dialyse à domicile ».
Elle fait valoir que l’Erythrocine (érythromycine) est un médicament dont l’AMM le réserve à l’usage hospitalier. Par conséquent, bien que la Société [18] fasse état d’injections quotidiennes au domicile de l’assuré, la [13] ne peut pas prendre en compte les dépenses de matériels liées à l’administration de ces injections hors contexte hospitalier tel que défini réglementairement et elle soutient que la prescription, document de caractère médical, ne conditionne pas obligatoirement la facturation alors que cette dernière, engageant la responsabilité exclusive du prestataire, doit être conforme aux conditions de prise en charge strictement définies par la [20] alors que les dispositions de la liste des produits et prestations remboursables (LPPR), prévue par l’article L 165-1 du Code de la Sécurité Sociale, sont d’ordre public et s’imposent aux Caisses, aux fournisseurs aux assurés sociaux et au juge, (Cour de Cassation 10/11/201110-26924 2eme cc).
Enfin, selon l’article 5 de la Convention Nationale du 7 août 2002, le prestataire
s’engage « à mettre en 'uvre l’ensemble des moyens susceptibles de garantir le strict respect des règles de délivrance conditionnant la prise en charge desdits produits et prestations … ».
Elle en conclut être par conséquent légitime à récupérer auprès de l’intimée les dépenses liées aux remboursements en dehors du cadre règlementaire prévu.
— S’agissant de l’assuré [E] [U] faute d’utilisation quotidienne de la perfusion, l’utilisation réelle sur un mois étant de 12 jours, il ne peut être facturé que 12 jours dès lors sur les 434 jours de location il en résulte un indu pour une facture de 224 jours à 9.15 euros pour un total de 2 049,60 euros et il en est de même pour :
— la mise à disposition du système actif (code LPP 1185020) pour 167,70 euros : La quantité facturée est de 16. La [13] donne un accord pour 14. Il y a donc deux forfaits qui sont retenus.
— les accessoires pour la pose de la perfusion (code LPP 1185668) pour 1486,72 euros: La quantité facturée est de 394. La [13] donne un accord pour 210 jours de pompe184 jours sont donc retenus.
— les accessoires de remplissage du système (code LPP 1199506) pour 5 960,20 euros :
Il n’y a pas d’utilisation quotidienne de la perfusion donc limitation du nombre
d’accessoires remboursés.
Sur 380 factures, la [13] donne un accord pour 210 sets. 170 sets sont donc retenus.
La société [5] réplique que le litige porte sur la détermination de la notion de « durée prescrite de la cure » au sens du code 1183333 de la liste des produits et prestations remboursables (LPPR) et soutient qu’une cure de médicaments est définie par un nombre de perfusions administrées en série, une fréquence et une période d’administration (durée) et reproche à la [13] d’assimiler la durée de toute à la cure à la durée d’une seule des perfusions prévues dans le déroulement de la cure ce qui lui permet d’exclure la prise en charge des jours de location de pompe entre l’administration de deux doses de médicaments.
L’ancien article 1315 du Code civil devenu 1353 du même code, dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Les dispositions de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale afférentes au recouvrement d’indu par un professionnel de santé sont conformes au droit commun de sorte que si l’indu résulte du manquement du professionnel aux règles de tarification, il appartient à l’organisme de démontrer qu’il n’était pas le débiteur de la dette qu’il a payé.
Dans ces hypothèses, la justification de l’indu est caractérisée par la preuve de
l’irrégularité de la facturation ou de la tarification appliquée et c’est à l’organisme d’assurance maladie de rapporter, à l’appui de la demande de répétition de l’indu, la preuve du non-respect des règles de tarification, puis, au professionnel ou à l’établissement de santé de discuter des éléments de preuve produits par l’organisme, étant entendu que l’appréciation des éléments de fait et de preuve soumis aux débats relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Il ressort par ailleurs de la nomenclature code LPPP portant sur la liste des produits et des prestations que selon le code LPP 1183333, désignation : perfusion système actif ambulatoire, location pompe programmable hors insuline que : « (') la prise en charge couvre l’achat ou la location de l’appareil et l’achat des accessoires spécifiques et de remplissage à usage unique décrit dans les spécifications techniques. Dans le cadre de la location de l’appareil, elle est accordée uniquement pour la durée prescrite de la cure de médicament et non pour la durée de mise à disposition du matériel par le fournisseur ».
En l’occurrence il ressort des écritures de la [13], tant pour le patient [I] que pour le patient [E] que la [13] reproche à l’intimée une facturation durant toute la mise à disposition du matériel alors que celui-ci a été utilisé ponctuellement lors de la mise à disposition
Or la durée prescrite de la cure de médicament s’entend de la période globale au cours de laquelle le médicament est prescrit au patient, indépendamment de ses modalités d’administration au cours de la période. (C. Cass., Civ 2., pourvoi n° 19-23.099), de sorte que la durée prescrite de la cure de médicament ne peut se limiter, comme le soutient la [13], au seul nombre de jours effectifs d’utilisation du matériel qui a été mis à disposition du patient pendant toute la durée de la cure prescrite par le médecin.
Par conséquent, le moyen de la [13] est inopérant pour établir l’indu réclamé.
Si la [13] indique qu’il convient d’insister sur les « conséquences en termes de dépenses à venir pour l’assurance maladie dans le cadre notamment des litiges en cours », la cour ne peut qu’observer que ce moyen est également inopérant pour justifier de l’indu réclamé.
La [13] soutient encore que seuls les médicaments autorisés réglementairement à être injectés par pompe, selon la nomenclature LPPR, et sous réserve que leur autorisation de mise sur le marché (AMM) le prévoit , ce qui n’est pas le cas de l’Erythrocine (érythromycine) de sorte qu’elle ne peut pas prendre en compte les dépenses de matériels liées à l’administration de ces injections hors contexte hospitalier comme développé supra, et ce dont il résulterait qu’elle est légitime à récupérer auprès de l’intimée les dépenses liées aux remboursements en dehors du cadre règlementaire prévu.
Or, la cour observe que la [13] n’apporte aucune pièce à l’appui de ce moyen pour établir l’administration d’un produit ne répondant pas aux conditions de prise en charge définies par la [20] alors que contrairement à ses allégations il ressort des écritures de l’intimée devant le premier juge qu’elle contestait l’administration d’Erythrocine et indiquait au contraire que : « cela est contesté et les ordonnances exécutées mentionnent « Vivaglobin » comme produit administré » qui n’est pas « un médicament réservé à l’usage hospitalier au sens de l’article R.5121-83 du code de la sécurité sociale » et qui de surcroît verse aux débats l’ordonnance prescrivant le Vivaglobin.
Il en résulte que ce moyen est derechef inopérant à établir l’indu réclamé.
Il s’ensuit qu’il convient de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la [13] de sa demande de condamnation de la société [5] , venue aux droits de la Société [18] au paiement de la somme de 18 969,77 euros au titre d’un solde d’indu.
Sur les autres demandes :
La [13] qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à la société [5] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour par arrêt rendu par mise à disposition au greffe
— Rejette la demande tendant à constater la péremption de l’instance.
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 02 juillet 2019 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan ;
Y ajoutant,
— Condamne la [10] aux dépens d’appel
— Condamne la [10] à payer à la société [5] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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