Confirmation 14 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 7, 14 oct. 2024, n° 23/10342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10342 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 22 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 7
ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/10342 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYTP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 décembre 2022, Tribunal judiciaire de MELUN
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Bertrand GELOT, conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Sonia DAIRAIN, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDEURS
Madame [C] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [H] [B] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Domitille GERNIGON, avocat au barreau de MELUN
contre
DEFENDEURS
Maître [T] [Y]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
comparant en personne
Monsieur [N] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Défaillant – AR de convocation signé
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 13 Mai 2024 :
Suivant recours devant le premier président de la cour d’appel de Paris du 28 avril 2023 réceptionné le 3 mai 2023, le conseil de Mmes [C] et [H] [B] a interjeté appel de l’ordonnance de taxe rendue par le président du tribunal judiciaire de Melun le 22 décembre 2022.
Par courrier du 27 juillet 2023, le magistrat délégué par le premier président a demandé au requérant la justification de la dénonciation du recours à toutes les parties au litige principal.
Par courrier du 14 août 2023, réceptionné le 21 août 2023, les requérantes ont retourné au greffe de la cour les justificatifs de l’accomplissement de la dénonciation du recours à toutes les parties au litige principal, à savoir les courriers d’envoi à M. [Y], administrateur judiciaire et à M. [N] [B] datés du 14 août 2023.
***
Par ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Melun du 19 juin 2020, M. [T] [Y], membre de la SELARL CARDON-[Y], a été désigné en qualité d’administrateur provisoire de la succession de Mme [I] [J], veuve [B], décédée le [Date décès 5] 2019.
Par ordonnance de taxe du 22 décembre 2022, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Melun a fixé les honoraires de Me [Y] à la somme de 5 383,20 euros.
Cette ordonnance fait l’objet du présent appel.
Mmes [C] et [H] [B] demandent l’infirmation de l’ordonnance de taxe ayant fixé les honoraires de l’administrateur provisoire de la succession à la somme de 5 383,20 euros et la fixation du montant de ces honoraires à la somme de 2 000 euros, au motif que si le principe de la fixation des honoraires sur la base des diligences faites n’est pas contesté, le montant de ces derniers l’est, les appelantes estimant que les diligences n’ont consisté qu’à présenter la seule offre de M. [N] [B], que des délais excessifs ont été apportés pour obtenir les renseignements bancaires sans effectuer de relance et que la requête aux fins de taxation ne leur a pas été transmise.
Elles demandent en outre la condamnation de Me [Y] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] demande la confirmation de l’ordonnance déférée et s’oppose à la demande des appelantes, aux motifs que sa mission a eu pour toile de fond un profond désaccord entre les héritiers, que Mmes [B] ne se sont jamais clairement positionnées entre la recherche d’un accord et la voie judiciaire, que ses démarches bancaires se sont heurtées aux limites de sa mission, n’étant pas mandaté pour la succession du mari de Mme [I] [B].
A l’audience, Mmes [B] déclarent que l’ordonnance de taxe contestée ne leur a pas été notifiée et que la requête en taxation ne leur a pas non plus été adressée. Elles considèrent en conséquence que le délai d’appel n’a pas couru et que leur requête est recevable.
Sur le fond, elles estiment que si Me [Y] a réalisé des démarches, la disparition d’une partie des avoirs bancaires n’a pas été élucidée et qu’elles ont finalement accepté un partage inégalitaire au profit de leur frère.
M. [Y] déclare qu’en effet l’ordonnance n’était pas jointe lors de la notification et convient du fait que la procédure est sans doute recevable.
Sur le fond, il considère qu’il a négocié avec les parties dans un contexte difficile et que le partage est certes un peu déséquilibré mais a permis de conserver un logement au frère et d’attribuer des liquidités aux s’urs.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article 715 du code de procédure civile, le recours est formé par la remise ou l’envoi au greffe de la cour d’appel d’une note exposant les motifs du recours.
A peine d’irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal.
Par ailleurs, le délai d’appel ne court qu’à compter de la date à laquelle les parties ont eu connaissance de la décision litigieuse.
En l’espèce, il résulte des éléments produits au dossier que :
— l’ordonnance de taxe contestée a été rendue le 22 décembre 2023 ;
— M. [Y] a adressé ladite ordonnance à la SELAS LEGAL & associés, notaires à [Localité 7], le 3 avril 2023, en joignant différentes pièces à l’exception de l’ordonnance du 22 décembre 2023, sans notifier l’ordonnance aux héritiers ;
— Me GERNICON, conseil de Mmes [B], justifie de l’envoi le 28 avril 2024 à la cour d’appel de Paris du recours à l’encontre de l’ordonnance de taxe, puis de l’envoi du recours le 14 août 2023 et de la notification le même jour du recours à M. [Y] et aux trois héritiers ;
Il résulte des circonstances particulières de la notification de l’ordonnance de taxe que Mmes [B] n’ont pu en prendre connaissance que partiellement postérieurement au 3 avril 2023, qu’elles ont néanmoins intenté le recours dans le délai d’un mois et ont ultérieurement confirmé le recours, compte tenu des éléments manquants, le 14 août 2023 et l’ont notifié simultanément à toutes les parties.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable leur recours à l’encontre de l’ordonnance de taxe critiquée.
Sur la fixation des honoraires de M. [T] [Y] :
A défaut de l’application d’un barème légal ou d’émoluments tarifés, les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires sont tenus, selon les principes professionnels qui leurs sont applicables, de joindre à leurs requêtes en fixation de leurs honoraires tout élément justifiant les critères sur la base desquels ils sont retenus.
En l’espèce, chacune des parties produit les décomptes détaillés établis par M. [Y] au soutien de sa requête en taxation de ses honoraires.
Le premier décompte est celui des honoraires au temps passé, le second celui des débours.
Le décompte des honoraires au temps passé (4 466,30 euros HT) détaille sur deux pages les 42 prestations réalisées entre le 21 août 2020 et le 13 décembre 2022. Chaque prestation est datée et précisée dans sa nature. Le tarif horaire, cohérent avec les pratiques actuelles, est indiqué et modulé dans son montant pour chaque prestation selon que l’auteur est M. [Y] ou sa collaboratrice.
La liste des débours (19,70 euros HT) justifie sur deux pages les 33 affranchissements effectués et n’appelle pas d’autre observation.
Par ailleurs, sur le déroulement de la mission de M. [Y], il doit être constaté que ce dernier a été désigné à la demande de Mmes [B] et est intervenu de nombreuses fois pour l’administration de la succession et la recherche d’une solution amiable (copies des courriers et pièce 26 des appelantes), qui a débouché sur un partage des successions.
En outre, M. [Y] a effectué, notamment au profit des héritiers, trois rapports détaillés de mission au cours de sa désignation, et justifie avoir réitéré les démarches auprès des établissements bancaires pour obtenir la délivrance des renseignements et relevés demandés par les héritières.
En conséquence, la fixation par le premier juge des honoraires de M. [Y] à la somme totale de 5 383,20 euros TTC conformément à sa requête, qui ne présente pas de caractère excessif, est justifiée.
Il convient de débouter Mmes [B] de leur demande de minoration des honoraires et de confirmer l’ordonnance de taxe de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Compte tenu de la nature et des circonstances du litige, il convient en l’espèce de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Eu égard à l’équité, il n’y pas lieu de faire droit, au profit de Mmes [B], à leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elles se voient en conséquence déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable le recours de Mmes [C] et [H] [B] à l’encontre de l’ordonnance de taxe rendue par la présidente du tribunal judiciaire de MELUN le 22 décembre 2023 ;
Confirmons l’ordonnance de taxe du 22 décembre 2023 en son chef déféré ;
Laissons aux parties la charge de leurs dépens respectifs ;
Déboutons Mmes [C] et [H] [B] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Monsieur Bertrand GELOT, conseiller, assisté de Mme Lydia BEZZOU, greffière lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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