Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 28 mai 2025, n° 22/02937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02937 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 22 mars 2022, N° F19/02515 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/02937 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OICS
S.A.S. SAUERMANN INDUSTRIE
C/
[F]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 22 Mars 2022
RG : F19/02515
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 28 MAI 2025
APPELANTE :
SOCIETE SAUERMANN INDUSTRIE SAUERMANN INDUSTRIE venant aux droits de la Société KIMO
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Catherine GAROUX de la SELARL C & G LAW STOULS & SULLY AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[B] [F]
née le 11 Avril 1972 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON,
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-baptiste TOUSSAINT, avocat au barreau de NICE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Février 2025
Présidée par Catherine MAILHES, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [F] (la salariée) a été engagée le 21 novembre 1994 par la société C2AI (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire à temps partiel.
Par avenant que 15 mars 1995, les parties ont convenu un contrat à temps complet.
Par contrat à durée indéterminée du 1er avril 2002, Mme [F] a été engagée par la société Kimo Lyon en qualité de secrétaire à temps complet avec reprise d’ancienneté au 21 novembre 1994.
Par avenant que 7 février 2017, les fonctions de Mme [F] ont été modifiées. Elle est devenue commerciale sédentaire, catégorie employé, niveau 4, échelon 1, coefficient 260 de la convention collective nationale de la métallurgie du Rhône.
Par décision du 22 février 2017, Mme [F] a bénéficié de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, transmise par courriel le 20 mars 2017 à la société Kimo.
Par avenant sur 20 juillet 2017, le contrat de travail de Mme [F] a été modifié à temps partiel pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2018, puis la période de temps partiel a été prolongée d’une année jusqu’au 31 août 2019 par avenant du 1er août 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 janvier 2019, la salariée a été informée du projet de licenciement pour motif économique avec proposition de trois postes de reclassement et la société Kimo l’a convoquée à un entretien préalable fixé au 6 février 2019.
Le 14 février 2019, Mme [F] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février 2019, la société Kimo lui a notifié son licenciement pour motif économique, dans les termes suivants :
' La société Kimo a pour activité la conception et fabrication d’instruments de détection, mesure et contrôle de la qualité de l’air intérieur, secteur d’activité à part entière en sein du groupe Sauermann sur le périmètre France.
Sur l’exercice 2018, le chiffre d’affaires s’établit à 29.967 M euros contre 32.578 M euros sur l’exercice 2017, et des pertes substantielles d’un montant supérieur à 2.200.000 euros sont enregistrées.
En 2018, il a en effet, été enregistré un recul du chiffre d’affaires de 2.611.000 euros sur les 4 trimestres consécutifs de l’exercice 2018 par rapport à l’exercice 2017 (-256.000 euros sur le trimestre 1, -746.000 euros sur le trimestre 2, -714.000 euros sur le trimestre 3, -895.000 euros sur le trimestre 4).
L’évolution trimestrielle du chiffre d’affaires est la suivante :
En milliers d’euros
2017
2018
Variation euros
Variation %
Trimestre 1
8.414
8.158
(256)
-3,0%
Trimestre 2
7.936
7.190
(746)
-9,4 %
Trimestre 3
7.535
6.821
(714)
-9,5%
Trimestre 4
8.693
7.798
(896)
-10,3%
total
32.578
29.967
(2.611)
-8,0%
La marge brute a également chuté en valeur, passant de 2.073 K euros à fin novembre 2017 à 17.993 K euros à fin novembre 2018 (soit un recul de -10,4%).
Nous sommes, en outre, confrontés chez nos clients, à des phénomènes de consolidation (acquisitions d’entreprises au sein de groupes toujours plus puissants) et de centralisation des achats. Des groupes toujours plus gros à l’image d’ENGIE ou EDF concentrent leurs achats, négocient des accords-cadres et sont en recherche constante d’économies, notamment en faisant jouer la concurrence entre leurs fournisseurs. La pression concurrentielle à laquelle est confrontée la société Kimo est très forte face à des acteurs mondiaux (notamment Testo, TSI/Alnor, Dwyer, Trotronic, S+S, Prosensor…), implantés chez les industriels comme dans les réseaux de distributions spécialisées. Nous devons également faire face, chez nos concurrents, à de nouveaux entrants notamment dans le domaine des services métrologiques et des prestations sur sites qui, grâce à leurs structures légères pratiquent des prix de ventes trés bas et remportent de nombreuses affaires.
La société Kimo, engagée sur un marché mondialisé fortement concurrentiel, doit impérativement sauvegarder sa compétitivité, laquelle se trouver remise en cause aujourd’hui.
Dans cet environnement chaque année plus exigeant, l’organisation structurelle de la société Kimo entrave sa capacité à rester compétitive, à défendre ses parts de marché et est de nature à remettre en cause sa pérennité. L’organisation historique de la société Kimo est, en effet, inadaptée au contexte économique et concurrentiel actuel. Ceci requiert un changement fondamental de l’organisation et une réduction des charges de fonctionnement.
La société Kimo est ainsi dans l’obligation de se restructurer, et notamment de supprimer certains emplois, dont le maintien n’est plus économiquement justifié à ce jour. La société Kimo est ainsi contrainte de procéder à la suppression de votre poste de commercial sédentaire distribution'.
Le contrat a pris fin le 28 février 2019.
Le 30 septembre 2019, Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon en contestation de son licenciement et aux fins de voir condamner la société Kimo à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Kimo a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 4 octobre 2019.
La société Kimo s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
dit que le licenciement, dont Mme [F] a fait l’objet de la part de la société Sauermann industrie venant aux droits de la société Kimo, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
condamné la société Sauermann industrie venant aux droits de la société Kimo à verser à Mme [F] la somme de 22.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
débouté les aptes du surplus de leurs demandes ;
condamné la société Sauermann industrie venant aux droits de la société Kimo à verser à Mme [F] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
condamné la société Sauermann industrie venant aux droits de la société Kimo aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution forcée.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 21 avril 2022, la société Sauermann industrie a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement en ce qu’il a : Dit que le licenciement dont Mme [F] a fait l’objet de la part de la société Sauermann industrie venant aux droits de la société Kimo est dépourvu de cause réelle et sérieuse. – Condamné en conséquence la société Sauermann industrie venant aux droits de la société Kimo à verser à Mme [F] la somme de 22.000 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. – Débouté les parties du surplus de leurs demandes. – Condamné la société Sauermann industrie venant aux droits de la société Kimo à verser à Mme [F] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. – Condamné la société Sauermann industrie venant aux droits de la société Kimo aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution forcée. Une annexe a été jointe.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 18 janvier 2023, la société Sauermann industrie demande à la cour de :
1/ Sur l’appel principal de la société Sauermann industrie
réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 22 mars 2022 en ce que celui-ci a considéré que le licenciement ne serait pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
réformer le jugement du conseil de prud’hommes du 22 mars 2022 en ce que celui-ci a alloué à Mme [F] la somme de 22.000 euros nets a titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
à titre principal
dire et juger que le licenciement de Mme [F] repose sur un motif réel et sérieux.
débouter Mme [F] de l’intégralité de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article L. 1235-3 du code du travail, demandé non fondée, et non justifiée dans son quantum ;
à titre subsidiaire,
débouter Mme [F] de la fraction de sa demande excédant la somme de 5.817 euros (3 mois de salaire), au visa des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail ;
débouter Mme [F] de la fraction de sa demande de prise en charge par la société Sauermann industrie des cotisations et contributions sociales salariales ;
2/ Sur l’appel incident de Mme [F]
juger que le licenciement de Mme [F] est régulier ;
débouter Mme [F] de l’intégralité de ses demandes au titre d’une prétendue nullité du licenciement, demandes non fondées et non justifiées dans son quantum ; A titre subsidiaire, il sera jugé que la demande n’est pas justifiée dans son quantum et doit être plafonnée au visa de l’article L. 1235-1 du code du travail ;
en tout état de cause
condamner Mme [F] à verser à la société Sauermann industrie la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouter Mme [F] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, demande non fondée et non justifiée ;
dire que Mme [F] supportera les entiers dépens d’appel.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 18 octobre 2022, Mme [F] ayant fait appel incident, demande à la cour de :
Vu les articles L.1233-3, L.1233-4, L.1233-61, L.1235-1, L.1235-3 , L.1235-10, L.1235-11 du code du travail,
réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS Sauermann Industrie venant aux droits de la société Kimo à verser à Mme [F] la somme de 22.000 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jugement et débouté Mme [F] de ses plus amples demandes ;
statuant à nouveau sur ces points,
à titre principal,
juger nul le licenciement pour motif économique de Mme [F] ;
en conséquence,
condamner la société Sauermann industrie à payer à Mme [F] la somme de 33.932,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
à titre subsidiaire
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement dont Mme [F] a fait l’objet de la part de la SAS Sauermann industrie venant au droit de la société Kimo est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
condamner la société Sauermann industrie à payer à Mme [F] la somme de 33.932,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
en toutes hypothèses,
confirmer le jugement entrepris dans toutes ses autres dispositions ;
condamner la société Sauermann industrie au paiement d’une somme de 2.500 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Sauermann industrie au paiement des dépens d’appel.
La clôture des débats a été ordonnée le 23 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture du contrat de travail
1- Sur la demande de nullité du licenciement sur le fondement de l’article L.1235-10 du code du travail
La salariée soutient que son licenciement est nul car intervenu en violation des dispositions légales imposant la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi.
Cette demande est recevable car elle tend aux mêmes fins que sa demande présentée en première instance tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement.
Elle estime que :
— la société s’est frauduleusement soustraite aux obligations applicables aux entreprises de plus de trente salariés qui procèdent à au moins 10 licenciements sur trente jours et à l’obligation de d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi, en divisant artificiellement son projet de licenciement en deux phases ; les licenciements intervenus entre février et juillet 2019 procèdent des mêmes difficultés économiques et du même projet de restructuration en vue de l’intégration de la société Kimo au sein de la société Sauermann industrie et dans de but de supprimer les postes en doublon ; le président du conseil d’administration de la société Sauermann industrie a d’ailleurs adressé un courriel le 19 juillet 2019 les informant de ce que le processus d’intégration pourrait être accompli à la fin de l’année 2019 et ce projet s’était réalisé par le biais des départs initiés notamment par des licenciements économiques comme en début d’année et plus récemment en juin.
La société soulève la fin de non-recevoir de la demande de nullité du licenciement sur le fondement de l’article L.1235-10 du code du travail en invoquant les dispositions de l’article 566 du code de procédure civile et en faisant valoir qu’il s’agit d’une demande nouvelle en appel, de nature différente de celle figurant dans sa requête introductive fondée sur l’article L.1235-3 du code du travail.
Sur le fond, elle soutient que le nombre de licenciements économiques intervenus au cours du premier trimestre 2019 était limité à 8, soit inférieur au nombre de 10 prévu par l’article L.1235-10 et que les 7 nouveaux licenciements intervenus en juillet 2019 ne sauraient avoir un impact procédural sur les licenciements survenus antérieurement, que les dispositions de l’article L.1235-10 ne trouvent pas à s’appliquer.
***
1-1- Sur la fin de non recevoir
Aux termes de l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Selon les dispositions de l’article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Les demandes formées par Mme [F] titre d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, puis d’un licenciement nul, tendent à l’indemnisation des conséquences de son licenciement qu’elle estime injustifié, en sorte que ces demandes tendent aux mêmes fins et que la demande en nullité de licenciement est recevable.
1-2- Sur le fond de la demande de nullité du licenciement
Selon les dispositions de l’article L. 1233-8 du code du travail, il est prévu que :
L’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité social et économique dans les entreprises d’au moins onze salariés, dans les conditions prévues par la présente sous-section.
Le comité social et économique rend son avis dans un délai qui ne peut être supérieur, à compter de la date de la première réunion au cours de laquelle il est consulté, à un mois. En l’absence d’avis rendu dans ce délai, le comité social et économique est réputé avoir été consulté.
En cas de licenciements successifs, il est prévu par l’article L.1233-26 du code du travail que:
Lorsqu’une entreprise ou un établissement employant habituellement au moins cinquante salariés a procédé pendant trois mois consécutifs à des licenciements économiques de plus de dix salariés au total, sans atteindre dix salariés dans une même période de trente jours, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois mois suivants est soumis aux dispositions du présent chapitre.
Selon les dispositions de l’article L.1235-10 du code du travail, il est prévu que :
Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le licenciement intervenu en l’absence de toute décision relative à la validation ou l’homologation ou alors qu’une décision négative a été rendue, est nul.
La société a notifié un total de 8 licenciements les 27, 28 février 2019 et 1er mars 2019 ; puis 7 licenciements en juillet 2019.
En l’absence d’un nombre de plus de 10 licenciements sur une période de trois mois consécutifs, les dispositions de l’article L.1233-26 ne sont pas applicables.
Par ailleurs, le courriel adressé par M. [Z], président du conseil d’administration de la société Sauermann industrie aux salariés de la société Kimo le 25 juillet 2019 dans lequel il annonce que le processus d’intégration de Kimo au sein de Sauermann sera accompli à la fin 2019, que cela se concrétisera par la fusion au début janvier 2020 des sociétés Kimo et Sauermann, explique le recentrage des activités de la société Kimo, la transformation de celle-ci et précise que : 'la boucle est maintenant bouclée avec le regroupement en avril dernier des activités commerciales sédentaires en produits neufs et en services au sein d’un département unique, le Front Office. Tout au long de cette transformation, nous avons adapté et reconfiguré les départements ainsi que leurs équipes. Cela s’est parfois réalisé par le biais de départs que nous avons initiés, notamment par des licenciements économiques comme en début d’année et plus récemment en juin', est insuffisant pour établir la mauvaise foi de l’employeur dans la procédure de licenciement et sa volonté de se soustraire aux obligations applicables aux licenciements collectifs d’au moins 10 salariés sur une période consécutive de trente jours.
Ce faisant, la demande de nullité du licenciement sera rejetée.
2- Sur la demande tendant à déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement économique
La société qui conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, soutient que :
— le motif de licenciement doit être apprécié au niveau du secteur d’activité des 'instruments de détection, de mesure et contrôle de la qualité de l’air intérieur’ auquel appartenait la société Kimo, distinct de celui de la société Sauermann, tant en raison de la nature de leurs produits, la typologie de la clientèle ou encore le mode de distribution ;
— elle établit la réalité et le sérieux des difficultés économiques rencontrées, au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail, le secteur d’activité ayant enregistré quatre trimestres consécutifs de baisse significative de chiffre d’affaires au cours de l’année 2018 par rapport à l’année 2017 et la marge brute ayant chuté sur cette même année de 10,4% ;
— la salariée ne produit aucun élément de nature à étayer la théorie du complot dont elle fait état concernant le ralentissement de la société Kimo qui aurait été organisé et volontaire au profit de la société Sauermann, et ce malgré la charge de la preuve pesant sur lui au titre de l’article 1353 du code civil ; contrairement aux affirmations de la salariée, la mise en place d’une nouvelle stratégie de marque, ou encore le fait d’arrêter la fabrication de produits d’une gamme non représentative en chiffres d’affaires et structurellement déficitaire au profit d’une offre de produits similaires visait à permettre le développement de la société Kimo et non de l’appauvrir, et la réorganisation de cette dernière était bien fondée sur un motif économique réel et sérieux, caractérisé à la date du licenciement et sans lien avec l’opération juridique de transmission universelle de patrimoine de la société Kimo vers sa société mère ;
— la société Kimo a bien satisfait à son obligation de reclassement et diligenté des recherches tant en son sein qu’au sein de la société Sauermann industrie, seule société du groupe basée en France, mais également en externe ; les propositions de poste sont sérieuses et précises; elles mentionnent la localisation exacte du poste et le secteur géographique pour les deux postes non sédentaires ; les postes offerts sur une base de 35 heures hebdomadaires pouvaient faire l’objet d’un aménagement par le médecin du travail lors de la visite médicale dont elle aurait nécessairement bénéficié ; la salariée n’a émis aucune remarque à ce sujet.
La salariée fait valoir que :
— en raison de l’appartenance de la société Kimo à un groupe dont le siège social de la société dominante était situé sur le territoire français, ses difficultés économiques doivent être appréciées au niveau du groupe dans la limite du secteur d’activité auquel appartenait l’entreprise, à savoir celui de la détection, de la mesure et du contrôle de l’activité la qualité de l’air intérieur ; la distinction opérée sur la nature des produits vendus par la société Kimo pour définir le secteur d’activité n’est pas pertinente dès lors que l’intégration les deux sociétés Kimo et Sauermann avait débuté dès 2016 et que la réorganisation des équipes commerciales avait commencé en mai 2016 ; ainsi elle avait cessé les actions commerciales à destination de la clientèle HVAR dès le début de l’année 2018 et l’arrêt progressif de la marque Kimo avait été actée en novembre 2019 ;
— la baisse du chiffre d’affaires de la société Kimo est imputable à une stratégie volontairement mise en place par l’employeur ;
— les deux sociétés ont organisé un ralentissement de l’activité économique de la société Kimo au bénéfice de Sauermann industrie en vue d’organiser la transmission universelle du patrimoine de la requérante ; ainsi la société Sauermann industrie a prélevé un dividende de 647 146 euros sur la société Kimo au cours de l’exercice 2018 ;
— la société n’a pas respecté son obligation de reclassement dès lors que d’une part, sa situation de handicap n’a pas été prise en considération : la réduction de son temps de travail préconisée par la médecine du travail n’a pas été reprise au sein des propositions de poste effectuées ; d’autre part, les postes proposés sont imprécis en ce qu’ils ne mentionnent pas le lieu exact de leur situation ; enfin, la société Kimo n’a pas procédé à une recherche sérieuse et active de reclassement, en ce que la consultation du comité social et économique est intervenue le 28 janvier 2019, soit le jour même de sa convocation à entretien préalable, en ce que la société Kimo n’a pas attendu de connaître les possibilités de reclassement offertes par la société mère.
2-1- Sur le motif économique
En application des articles L. 1231-1 et L. 1233-2 du code du travail, la légitimité du licenciement est subordonnée à l’existence d’une cause réelle et sérieuse et il appartient au juge de l’apprécier au regard des griefs formulés dans la lettre de licenciement et ce en fonction des éléments fournis par les parties et au besoin après exécution de mesures d’instruction, un doute éventuel devant profiter au salarié.
Selon les dispositions de l’article L.1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, il est prévu que :
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
2-1-1- sur le périmètre d’appréciation du motif économique
Il est constant que la société Kimo appartenait à un groupe de sociétés, en ce qu’elle était sous la domination de la société Sauermann dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce et constitué la ces deux sociétés.
La société Kimo avait pour activité la fabrication et le négoce d’appareils de mesure et de contrôle mécanique et électrique, l’activité de formation théorique et pratique sur la mesure de tout paramètre physique relevant du code APE/NAF 2651B correspondant à la fabrication d’instruments scientifiques et techniques.
La société Sauermann a pour activité principale la fabrication et le négoce de pompes et compresseurs et comme code APE le code 2813Z, correspondant à cette activité.
La société Sauermann a un rôle majeur sur le marché des systèmes dit HVACR (heating, ventilation and air-conditionning) et utilise un réseau de clients correspondant à des distributeurs spécialisés en climatisation et réfrigération pour 70% alors que la société Kimo n’utilisait ce type de clients qu’à 5% de son activité de distribution.
La clientèle de la société Kimo est en effet essentiellement une clientèle du type industrielle électrique. La clientèle dite de distribution génère des achats de paniers moyens inférieurs à ceux réalisés en ventes directes et ne correspond pas à une réelle clientèle de grossistes, comme il ressort de la note d’information sur le projet de plan de réorganisation
Il s’ensuit que les deux sociétés n’appartiennent pas au même secteur d’activité et que les difficultés économiques et la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise doivent être appréciées au seul niveau de la société Kimo.
2-1-2- sur les difficultés économiques
Il ressort des comptes de résultats et du projet de plan de réorganisation non utilement remis en cause que :
— le chiffre d’affaires de la société Kimo a chuté de 32.578.234 euros en 2017 à 29.967.014 euros en 2018 correspondant à une baisse sur quatre trimestres consécutifs de 2.611.000 euros soit 8,50 % de son chiffre d’affaires,
— la société a accusé un résultat d’exploitation déficitaire de 2.790.347 euros en 2018 alors qu’il était excédentaire de 387.991 euros en 2017,
— les groupes concentrent leurs achats et négocient des accords-cadres en faisant jouer la concurrence entre leurs fournisseurs accroissant la pression concurrentielle de la société Kimo face à des acteurs mondiaux comme Testo, TSI/Alnor, Dwyer, Trotronic, S+S, Prosensor, implantés chez les industriels et dans les réseaux de distributions spécialisées alors même que la société Kimo ne dispose pas d’un groupe de distributeurs regroupant de réels grossistes ;
caractérisant ainsi la nécessité pour la société Kimo de réorganiser le service commercial pour sauvegarder sa compétitivité.
Il ressort de la note 'réunion commerciale- Service Distribution France’ du 18 janvier 2018 qu’il a été donné pour instruction aux équipes commerciales, jusqu’à l’arrivée de la gamme instrumentation à la marque Sauermann, de ne plus communiquer aux réseaux HVACR y compris pour la gamme Combustion en marque Kimo, et d’attendre que cette gamme soit disponible en version Sauermann afin de respecter les consignes liées à la stratégie.
Néanmoins, cette consigne ne vise pas à ne plus vendre les instruments fabriqués par Kimo, mais seulement à attentre leur implémentation sous la 'marque parapluie’ Sauermann pour pouvoir communiquer dessus et les vendre.
En outre, la note d’organisation du service commercial Kimo/Sauermann du 22 novembre 2016 avait clairement donné pour règle de base aux commerciaux que : 'Kimo ne chiffre pas et ne vend pas de pompes. Sauermann ne chiffre pas et ne vend pas de produits Kimo.'
La décision de la société Kimo de ne plus fabriquer les sondes de température à compter du 31 octobre 2018 relève d’une décision de gestion du dirigeant prise en fin d’exercice comptable 2018, et trois mois avant la période de licenciement. Il n’appartient pas à la juridiction d’apprécier la pertinence de cette décision sauf en cas de fraude.
Les chiffres présentés permettent de considérer que la baisse objective des ventes de ces produits au cours de l’année 2018 (de l’ordre de 12 000 produits pour une chute des ventes de 290 257 euros entre 2017 et 2018) ne fait que prolonger la baisse des ventes, constatée entre 2016 et 2017 (de moins 18 417 euros). Ainsi cette baisse des ventes ne saurait être corrélée à cette décision de fin d’exercice et le salarié échoue à démontrer l’organisation concertée du ralentissement de l’activité économique de la société Kimo au bénéfice de la société Sauermann et la fraude aux dispositions de l’article L.1233-3 du code du travail invoquée.
Le paiement de la participation des salariés aux résultats de l’entreprise 647 146 euros lors de l’exercice 2018 résulte des dispositifs légaux, et non d’un choix de l’employeur de baisser artificiellement ses comptes de résultat.
En outre le fait que le président de la société Sauermann industrie ne fasse pas état de difficultés économiques de la société Kimo est inopérant.
En définitive, le motif économique résultant de la nécessité de réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise est justifié.
2-2- Sur le reclassement
Selon les dispositions de l’article L.1233-4 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, il est prévu que :
Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
La société Kimo appartient au groupe Sauermann constitué en France par la société mère Sauermann Industrie, la société Kimo Gestion Finance, détenant le capital de la société Kimo, la société Taulou, la société Katrem Distribution outre la SCI Kimarne à 100% et la SCI Kimo Immobiliter à 1,82% (avec la société Kimo à 98,18%).
Les Sci n’employant pas de salariés sont exclues du groupe de reclassement.
Il est constant que le groupe de reclassement intègre les sociétés Kimo, Sauermann Industrie et la société Taulou.
La société Kimo a effectué ses recherches de reclassement au sein du groupe de reclassement auprès de la société Sauermann par courrier du 1er février 2019 et auprès de la société Talou le même jour. Néanmoins, elle n’a pas attendu la réponse de la société Sauermann, parvenue le 8 février 2019 pour engager la procédure de licenciement le 28 janvier 2019 et exposer à la salariée les motifs économiques du licenciement et lui proposer l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle le 6 février 2019. Il s’ensuit que la recherche de reclassement n’a pas été loyale et que licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
Sur les conséquences de la rupture
En vertu des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, version en vigueur depuis le 1er avril 2018, le salarié, qui était employé dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, a droit, en l’absence de réintégration, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mise à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que la société employait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture et la salariée avait au moment du licenciement une ancienneté de 24 années complètes, en sorte que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due à Mme [F] est comprise entre 3 et 17,5 mois.
En considération des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (un salaire mensuel brut de 2.229,85 euros), de son âge au jour de son licenciement (presque 47 ans), de son ancienneté à cette même date (24 années), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies (la salariée ayant été reconnue travailleur handicapé, prise en charge par le Pôle emploi à compter du 1er mars 2019 était toujours au chômage à la fin du mois de juin 2022, sans qu’elle justifie de sa situation postérieure ), il convient d’indemniser la salariée en lui allouant la somme de 22 000 euros au titre de la perte injustifiée de son emploi.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Sauermann industrie venant aux droits de la société Kimo succombant sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’équité commande de faire bénéficier Mme [F] de ces mêmes dispositions et de condamner la société Sauermann industrie venant aux droits de la société Kimo à lui verser une indemnité complémentaire de 2.000 euros.
Sur le remboursement des indemnités chômages
Il convient en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, d’ordonner d’office le remboursement par la société Sauermann venant aux droits de la société Kimo à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômages versées à Mme [F] du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande de nullité du licenciement ;
Déboute Mme [F] de sa demande de nullité du licenciement ;
Ordonne d’office le remboursement par la société Sauermann venant aux droits de la société Kimo à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômages versées à Mme [F] du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage ;
Condamne la société Sauermann industrie venant aux droits de la société Kimo à verser à Mme [F] une indemnité complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la société Sauermann industrie venant aux droits de la société Kimo aux entiers dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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