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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 15 avr. 2026, n° 24/01594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01594 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 janvier 2021, N° 2015000393 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LA SOCIETE INDUSTRIELLE POUR LA DIFFUSION DES EQUIPEMENTS MECANIQUES ( SIDEM CAMEROUN ) c/ S.A. BANQUE BIA |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 15 AVRIL 2026
(n° ,10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01594 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZJG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2021 – tribunal de commerce de Paris 4ème chambre – RG n° 2015000393
APPELANTS
Monsieur [D] [F] [E] [I]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1] (Mali)
[Adresse 1] anciennement dénommés [Adresse 2]
[Localité 2] (Burkina Faso)
S.A. LA SOCIETE INDUSTRIELLE POUR LA DIFFUSION DES EQUIPEMENTS MECANIQUES (SIDEM CAMEROUN), société de droit camerounais immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Douala sous le numéro 013951
[Adresse 3]
[Localité 3] (Cameroun)
agissant poursuiteset diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentés par Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL de l’ASSOCIATION BENHAMOU SAMAMA-SAMUEL, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : BOB196
INTIMÉE
S.A. BANQUE BIA
[Adresse 4]
[Localité 4]
N°SIREN : 302 590 070
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Cécile MOREIRA de la SELARL CECILE MOREIRA AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : B0034
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, président de chambre entendu en son rapport, et Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Vincent BRAUD, président de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Société industrielle pour la diffusion des équipements mécaniques (SIDEM) est une société de droit camerounais qui a pour activité la vente de véhicules et d’accessoires automobiles au Cameroun.
La Banque BIA, société de droit français, a ouvert le 1er juillet 2003 dans ses livres au nom de la SIDEM, un compte en euros no 50098978001.
Par acte du 6 juillet 2007, [D] [F] [E] [I], président directeur général de la SIDEM, s’est porté caution personnelle et solidaire pour sûreté de toutes les dettes présentes et futures de cette société envers la Banque BIA à concurrence de 1 500 000 euros incluant le principal, les intérêts, commissions, frais et accessoires, pour une durée de trois ans.
D’ordre du 25 juillet 2007 de la SIDEM, la Banque BIA a émis le 30 juillet 2007 une contre-garantie de paiement à première demande en faveur de la Société générale [Localité 5], elle-même garante de la Société générale de banque au Cameroun pour sûreté, à concurrence de 950 000 000 francs CFA, du découvert en compte courant accordé à la SIDEM.
Sur la demande de mise en jeu de cette contre-garantie par la Société générale [Localité 5] en date du 2 mars 2009, la Banque BIA a viré, le 9 mars 2009, en faveur de la Société générale un montant de 1 451 078,38 euros, contre-valeur de 950 000 000 francs CFA.
Par courrier du 10 mars 2009, la Banque BIA a alors demandé à la SIDEM de couvrir le solde débiteur du compte courant qui s’élevait à cette date à 1 450 923,99 euros.
En l’absence de remboursement, un protocole d’accord a été signé le 19 novembre 2009 entre la Banque BIA et la SIDEM, [D] [E] étant signataire en tant que président de la SIDEM, aux termes duquel, bénéficiant d’une réduction du taux d’intérêt et d’une restitution desdits intérêts, le solde de la créance de la Banque BIA sur la SIDEM s’en est trouvé réduit, à la date du 31 octobre 2009, à la somme de 973 365,78 euros, montant arrêté à l’article 3 dudit protocole.
Ce protocole prévoyait en son article 4 l’apurement de ce solde en 18 échéances mensuelles de 54 075,88 euros en capital, outre les intérêts au taux de l’EURIBOR majoré de 2,5 %, la première échéance étant fixée au 31 octobre 2009.
Selon la Banque BIA, la SIDEM n’aurait effectué des règlements que pour un montant total de 432 731,16 euros, et par conséquent serait encore redevable de la somme de 655 349,96 euros, en principal et intérêts arrêtés au 22 octobre 2014, outre les intérêts continuant à courir depuis cette date.
La Banque BIA a adressé diverses relances et mises en demeure à la SIDEM, notamment le 5 octobre 2011 par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce courrier a également été adressé à la caution à la même date. Ces mises en demeure sont demeurées vaines.
Par exploits délivrés :
' Pour [D] [E] selon l’article 683 du code de procédure civile et transmis au procureur général de la République en son parquet étranger, parquet du tribunal de grande instance de Paris le 31 octobre 2014 accompagné d’une lettre recommandée datée du 31 octobre 2014 et reçue le 14 novembre 2014,
' Pour la Société industrielle pour la diffusion des équipements mécaniques (SIDEM Cameroun SA), par acte du 31 octobre 2014 au parquet général du littoral de [Localité 3], au Cameroun, et par lettre recommandée internationale du 3 novembre 2014 reçue le 24 novembre 2014,
la Banque BIA a assigné la société SIDEM Cameroun et [D] [E] devant le tribunal de commerce de Paris.
Les défendeurs ont opposé plusieurs exceptions d’incompétence et de nullité, qui ont été rejetées suivant jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 11 mai 2017, lequel jugement est devenu définitif.
Par jugement contradictoire en date du 21 janvier 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
' Débouté la Société industrielle pour la diffusion des équipements mécaniques (SIDEM Cameroun SA) et [D] [F] [E] [I] de leur demande de voir prononcer la prescription de l’instance ;
' Condamné solidairement la Société industrielle pour la diffusion des équipements mécaniques (SIDEM Cameroun SA) et [D] [F] [E] [I] à payer à la société Banque BIA la somme de 770 678,95 euros en principal, commissions, intérêts à la date du 1er juin 2020, outre intérêts depuis cette date au taux conventionnel (taux EURIBOR majoré d’une marge de 2,5 %) ;
' Condamné solidairement la Société industrielle pour la diffusion des équipements mécaniques (SIDEM Cameroun SA) et [D] [F] [E] [I] à payer à la société Banque BIA la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
' Ordonné l’exécution provisoire ;
' Condamné in solidum la Société industrielle pour la diffusion des équipements mécaniques (SIDEM Cameroun SA) et [D] [F] [E] [I] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 294,36 euros dont 48,62 euros de taxe sur la valeur ajoutée.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 13 avril 2021, la Société industrielle pour la diffusion des équipements mécaniques (SIDEM Cameroun) et [D] [E] ont interjeté appel de cette décision en critiquant chacun de ses chefs.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 8 janvier 2026, la Société industrielle pour la diffusion des équipements mécaniques (SIDEM Cameroun SA) et [D] [F] [E] demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 21 janvier 2021 en toutes tes ses dispositions et notamment en ce qu’il a
Débouté la Société SIDEM CAMEROUN et Monsieur [D] [F] [E] [I] de leur demande de voir prononcé la prescription de l’instance,
Condamné solidairement la Société SIDEM CAMEROUN et Monsieur [D] [F] [E] [I] à payer à la Banque BIA la somme de 770 678,95 € en principal, commissions et intérêts à la date du 1 er juin 2020, outre les intérêts courus depuis cette date au taux conventionnel (taux d’intérêt EURIBOR majoré d’une marge de 2,5%) et ce jusqu’à complet paiement.
Condamné solidairement la Société SIDEM CAMEROUN et Monsieur [D] [F] [E] [I] à payer à la Banque BIA la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Débouté les parties en leurs demandes plus amples, autres ou contraires au dispositif du présent jugement.
Condamné in solidum la Société SIDEM CAMEROUN et Monsieur [D] [F] [E] [I] au paiement des entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 294,36 € dont TVA 48,62 €.
Statuant à nouveau
— Déclarer la Société SIDEM CAMEROUN et Monsieur [D] [F] [E] recevables en l’ensemble de leurs demandes et moyens,
— En conséquence, débouter la Banque BIA de la fin de non-recevoir tirée de la prétendue nouveauté des demandes,
— Dire l’action de la BIA à l’encontre de la société SIDEM et Monsieur [E] prescrite
— Dire à tout le moins l’action de la BIA prescrite à l’encontre de Monsieur [E],
— En Conséquence débouter la BIA de l’ensemble de ses demandes tant à l’encontre de la société SIDEM que de Monsieur [E] es qualité de caution
Subsidiairement
1° concernant les demandes formulées à l’encontre de la société SIDEM
— Constater que la BIA ne justifie pas du quantum de ses demandes au titre des d’intérêts et agios et diverses commissions
En conséquence,
— Dire et juger la BIA mal fondée en ses demandes à l’encontre de la Société SIDEM CAMEROUN ; en conséquence l’en débouter.
— Par voie de conséquence, débouter la BIA de ses demandes à l’encontre de Monsieur [E].
2° concernant les demandes formulées à l’encontre de Monsieur [E] es qualité de caution
— Dire et juger la société BIA prescrite en son action à l’encontre de Monsieur [E] [I]
A tout le moins
— La déclarer forclose en son action,
— Constater l’absence d’exigibilité de la dette SIDEM avant l’expiration de la caution soit au 6 juillet 2010
En conséquence,
— Débouter la BIA de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [E]
A titre subsidiaire
— Constater que la Banque BIA a manqué à son devoir d’information envers la caution,
— En conséquence
— Dire et juger la BIA déchue de son droit à intérêts envers Monsieur [E] et la débouter en conséquence de toute demande de ce chef.
En tout état de cause
— Dire et juger que les sommes qui pourraient être mises à la charge de Monsieur [E] porteront intérêt au taux légal et non pas au taux conventionnel,
— Dire et juger que tout paiement effectué doit s’imputer sur les sommes garanties par la Caution
— Condamner la Banque BIA à verser à la Société SIDEM et à Monsieur [D] [F] [E] la somme de 10.000 € à chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la Banque BIA aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 janvier 2026, la société anonyme Banque BIA demande à la cour de :
' DECLARER, DIRE ET JUGER la Société Industrielle Pour la Diffusion Des Equipements Mécaniques (SIDEM CAMEROUN SA) et Monsieur [D] [F] [E] [I] mal fondés en leur appel à l’encontre du Jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de Paris le 21 janvier 2021 ;
' CONFIRMER le Jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 21 janvier 2021 en toutes ses dispositions ;
' DEBOUTER la Société Industrielle Pour la Diffusion Des Equipements Mécaniques (SIDEM CAMEROUN SA) et Monsieur [D] [F] [E] [I] de toutes leur demandes, fins et conclusions à l’encontre de la BIA ;
' CONDAMNER solidairement la Société Industrielle Pour la Diffusion Des Equipements Mécaniques (SIDEM CAMEROUN SA) et Monsieur [D] [F] [E] [I] d’avoir à payer à la BIA une somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’en tous les frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en application de l’article 699 du CPC.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026 et l’audience fixée au 24 février 2026.
CELA EXPOSÉ,
Sur la demande de la Banque BIA contre la SIDEM :
Sur la prescription :
Considérant que la première échéance impayée est celle du 30 juillet 2010, et que la SIDEM a été assignée en justice le 31 octobre 2014, le tribunal, tirant les conséquences de son précédent jugement en date du 11 mai 2017, a jugé à raison que le délai de prescription quinquennale avait été valablement interrompu, si bien que la Banque BIA n’est pas prescrite en son action en payement contre la SIDEM.
Sur le quantum :
L’article 1353 du code civil dispose :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
« Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
La Banque BIA entend prouver l’obligation de la SIDEM par la convention de compte contractée entre elles le 1er juillet 2003, et par la transaction du 19 novembre 2009 (pièces nos 1 et 7 de l’intimée), les premiers juges ayant exactement rappelé qu’aux termes de ce dernier acte, « toutes les autres conditions commerciales telles que définies dans la convention du 1er juillet 2003 restent inchangées jusqu’au complet remboursement des encours logés en trésorerie ».
a) Sur le capital :
Il est constant que la SIDEM a payé la somme de 432 731,16 euros correspondant aux premières échéances en capital. Aussi l’appelante ne discute-t-elle pas qu’en exécution de l’accord du 19 novembre 2009, elle reste devoir la somme de :
973 365,78 € – 432 731,16 € = 540 634,62 euros en capital.
L’appelante conteste toutefois le calcul des intérêts, agios et commissions ajoutés à ce capital pour un montant global de 230 044,33 euros.
b) Sur les intérêts :
Aux termes de l’article 4 de l’accord transactionnel, la dette est payable en « dix-huit échéances mensuelles consécutives de 54 075,88 euros chacune […] en capital à majorer des intérêts au taux de l’Euribor + 2,5 % ».
Même à suivre l’appelante qui entend calculer les intérêts sur la base de chaque échéance en capital, elle reste redevable des intérêts courus sur chacune des huit premières mensualités par elle acquittées en capital, depuis le 31 octobre 2009, date de la première échéance, jusqu’à leur date respective d’échéance, outre les intérêts qui courent depuis le 31 octobre 2009 sur le capital restant dû de 540 634,62 euros jusqu’à parfait payement.
Aux termes de l’article 1907, alinéa 2, du code civil, le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.
L’appelante fait valoir qu’il existe plusieurs taux interbancaires offerts en euro, dits Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR), et qu’en l’absence de précision sur le taux EURIBOR applicable au cas présent, il convient de choisir l’EURIBOR au jour le jour, dit over night, qui est journalier à l’instar du taux moyen pondéré au jour le jour de l’euro, dit Euro Overnight Index Average (EONIA), que les parties au protocole du 19 novembre 2009 sont convenues d’appliquer rétroactivement à compter du 9 mars 2009 jusqu’au 31 octobre 2009.
Sur sommation, l’intimée a, pour sa part, indiqué le 30 octobre 2019 qu’elle entendait appliquer l’EURIBOR à 1 mois.
En application de l’article 1188, alinéa 2, du code civil, lorsque la commune intention des parties ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Aux termes de l’article 1189, alinéa premier, du même code, toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.
En l’espèce, la dette étant remboursable selon le protocole transactionnel par échéances mensuelles, il convient de retenir le taux interbancaire à un mois offert en euro.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’occurrence, ni la convention de compte courant entreprise du 1er juillet 2003, ni le protocole d’accord transactionnel du 19 novembre 2009 ne prévoient la capitalisation des intérêts, laquelle n’est pas demandée par la Banque BIA. Il n’y a donc pas lieu de la prononcer.
c) Sur les commissions :
L’intimée soutient que le protocole stipule le calcul des commissions de plus fort découvert et de mouvement.
L’appelante objecte que le protocole ne prévoit pas de facturation de telles commissions.
Le protocole d’accord transactionnel du 19 novembre 2009 ne fait explicitement mention d’aucune commission, de plus fort découvert ni de mouvement. Il se contente de renvoyer aux conditions commerciales définies dans la convention du 1er juillet 2003. L’article 11 Conditions du crédit de cette convention stipule seulement : « Le taux effectif global correspond au coût de l’opération, et comprend les intérêts auxquels il faut ajouter les différentes commissions figurant dans les conditions générales. Les autres frais et commissions sont fixés dans les conditions générales de la banque ou par accord séparé. »
Ni les conditions générales, ni les conditions générales de la banque, ni aucun accord séparé, auxquels se réfère la convention de compte courant entreprise du 1er juillet 2003 ne sont versés aux débats. La Banque BIA échoue à faire la preuve que soient dues en l’espèce les commissions de plus fort découvert et de mouvement qu’elle a facturées à sa cliente selon les relevés de compte produits à l’instance.
En définitive, la SIDEM reste devoir à la Banque BIA :
' au titre des huit premières mensualités de remboursement payées en capital et échues le 31 octobre 2009, le 30 novembre 2009, le 31 décembre 2009, le 31 janvier 2010, le 28 février 2010, le 31 mars 2010, le 30 avril 2010 et le 31 mai 2010, les intérêts au taux interbancaire à un mois offert en euro (EURIBOR 1 mois) majoré d’une marge de 2,5 %, calculés pour chaque mensualité sur un principal de 54 075,88 euros à compter du 31 octobre 2009 jusqu’à sa date respective d’échéance ;
' au titre des dix dernières mensualités de remboursement demeurées impayées, la somme en capital de 540 634,62 euros, qui portera intérêt au taux interbancaire à un mois offert en euro (EURIBOR 1 mois) majoré d’une marge de 2,5 % à compter du 31 octobre 2009 jusqu’à parfait payement.
Sur la demande de la Banque BIA contre [D] [E] :
Sur la prescription :
Aux termes de l’article L. 110-4, paragraphe premier, du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ de la prescription de la dette accessoire de la caution est la date d’exigibilité de la créance principale.
En l’absence d’autorisation de découvert, l’encours débiteur de la SIDEM était exigible dès le 9 mars 2009. L’exigibilité du solde débiteur a toutefois été reportée par l’effet de la transaction du 19 novembre 2009, si bien que le point de départ du délai quinquennal de prescription est le 31 juillet 2010, date du premier impayé. Considérant que [D] [E] a été assigné en justice le 31 octobre 2014, le tribunal, tirant les conséquences de son précédent jugement en date du 11 mai 2017, a jugé à raison que le délai de prescription quinquennale avait été valablement interrompu, si bien que la Banque BIA n’est pas prescrite en son action en payement contre [D] [E].
Sur la forclusion :
Considérant qu’il s’est engagé pour une durée de trois années expirant le 6 juillet 2010, et que la clause qui fixe un terme au droit d’agir du créancier institue un délai de forclusion, [D] [E] prétend que la Banque BIA est forclose pour agir contre lui.
Aux termes de l’acte de cautionnement souscrit par [D] [E] le 6 juillet 2007, « le présent cautionnement prend effet à compter du jour de sa signature pour une durée se terminant le 6 juillet 2010 ». Cette clause fixe un terme à l’engagement de la caution, et non au droit d’agir du créancier, si bien que la Banque BIA n’encourt aucune forclusion.
Sur la durée du cautionnement :
Il est constant que l’extinction du cautionnement met un terme à l’obligation de couverture de la caution, qui ne sera pas tenue des dettes du débiteur principal nées après la date d’extinction. Corrélativement, le cautionnement couvre l’ensemble des dettes nées avant la date de son expiration, qu’elles soient ou non échues.
En l’espèce, la dette de la SIDEM est née le [Date naissance 2] 2009 quand son compte est passé en position débitrice. Il s’ensuit que [D] [E], dont l’engagement n’a pris fin que le 6 juillet 2010, est tenu de s’en acquitter, nonobstant le fait que l’exigibilité de la dette dont le payement lui est réclamé ait été reportée par termes échelonnés jusqu’au 31 mars 2011 par l’effet de la transaction du 19 novembre 2009, et que la première échéance impayée soit celle du 31 juillet 2010, postérieure au terme de l’engagement de [D] [E].
Sur l’information de la caution :
Aux termes de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable à l’espèce, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
En outre, aux termes de l’article L. 341-1 ancien du code de la consommation, sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
Cette information est due jusqu’à l’extinction de la dette. La charge de la preuve de l’envoi de l’information incombe à la banque, qui n’a pas à justifier de sa réception. Cette preuve peut être effectuée par tout moyen mais la preuve de l’envoi ne peut notamment résulter de la seule production de copies de lettres.
Si la déchéance des intérêts conventionnels est prononcée en application des textes précités, la caution reste tenue des intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle elle a été personnellement mise en demeure d’exécuter son engagement.
La Banque BIA fait valoir que [D] [E] a reconnu le 17 avril 2009 qu’il avait connaissance du défaut de remboursement par la SIDEM. L’intimée ne prétend cependant pas s’être conformée aux dispositions de l’article L. 313-22 précité, ni n’en justifie. Elle encourt donc la déchéance des intérêts échus.
[D] [E] sera par suite condamné à payer à la Banque BIA, solidairement avec la SIDEM, la somme en capital de 540 634,62 euros, qui portera intérêt au taux légal à compter du 5 octobre 2011, date de mise en demeure, jusqu’à parfait payement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les appelants en supporteront donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, la SIDEM et [D] [E] seront condamnés in solidum à payer à la Banque BIA la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
REJETTE la fin de non-recevoir prise de la forclusion de l’action de la Banque BIA contre [D] [F] [E] [I] ;
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu’il condamne solidairement la Société industrielle pour la diffusion des équipements mécaniques (SIDEM Cameroun SA) et [D] [F] [E] [I] à payer à la société Banque BIA la somme de 770 678,95 euros en principal, commissions, intérêts à la date du 1er juin 2020, outre intérêts depuis cette date au taux conventionnel (taux EURIBOR majoré d’une marge de 2,5 %) ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE la Société industrielle pour la diffusion des équipements mécaniques (SIDEM Cameroun SA) à payer à la Banque BIA :
' au titre des huit premières mensualités de remboursement échues le 31 octobre 2009, le 30 novembre 2009, le 31 décembre 2009, le 31 janvier 2010, le 28 février 2010, le 31 mars 2010, le 30 avril 2010 et le 31 mai 2010, les intérêts au taux interbancaire à un mois offert en euro (EURIBOR 1 mois) majoré d’une marge de 2,5 %, calculés pour chaque mensualité sur un principal de 54 075,88 euros à compter du 31 octobre 2009 jusqu’à sa date respective d’échéance ;
' au titre des dix dernières mensualités de remboursement, la somme de 540 634,62 euros, qui portera intérêt au taux interbancaire à un mois offert en euro (EURIBOR 1 mois) majoré d’une marge de 2,5 % à compter du 31 octobre 2009 jusqu’à parfait payement ;
CONDAMNE [D] [F] [E] [I], solidairement tenu avec la Société industrielle pour la diffusion des équipements mécaniques (SIDEM Cameroun SA), à payer à la Banque BIA la somme de 540 634,62 euros, qui portera intérêt au taux légal à compter du 5 octobre 2011 jusqu’à parfait payement ;
CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum [D] [F] [E] [I] et la Société industrielle pour la diffusion des équipements mécaniques (SIDEM Cameroun SA) aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la société civile professionnelle Grappotte Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [D] [F] [E] [I] et la Société industrielle pour la diffusion des équipements mécaniques (SIDEM Cameroun SA) à payer à la Banque BIA la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
Le greffier Le président
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