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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 10 nov. 2025, n° 25/04378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 28 janvier 2025, N° 2023000392 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AIR CONTACT TECHNOLOGIES, ses représentant légaux c/ S.A.S. INOSPRAY |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
N° RG 25/04378 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6FY
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 27 Février 2025
Date de saisine : 11 Mars 2025
Nature de l’affaire : Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Décision attaquée : n° 2023000392 rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 28 Janvier 2025
Appelante :
S.A.R.L. AIR CONTACT TECHNOLOGIES prise en la personne de ses représentant légaux, représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 – N° du dossier 20250097
Intimée :
S.A.S. INOSPRAY agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège, représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 – N° du dossier 00084677
ORDONNANCE DE RADIATION
(n° , 2 pages)
Nous, Christine SIMON-ROSSENTHAL, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Sonia JHALLI, greffière,
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par jugement du 28 janvier 2025, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :
« – Condamne la SARL AIR CONTACT TECHNOLOGIES à payer à la SAS INOSPRAY la somme de 91 715,90 € ;
— Condamne la SARL AIR CONTACT TECHNOLOGIES à payer à la SAS INOSPRAY la somme de 12 960 € TTC, au titre de la location des sertisseuses pour la période du 01/01/2023 au 31/12/2023 ;
— Ordonne la résolution des contrats de location conclus entre la SAS INOSPRAY et la SARL AIR CONTACT TECHNOLOGIES à la date de prononcé du jugement, avec tous effets de droit y attachés ;
— Ordonne la restitution, à la charge de la SARL AIR CONTACT TECHNOLOGIES dans un délai d’un mois de la signification du présent jugement, à la SAS INOSPRAY, des Sertisseuses suivantes : 0 Sertisseuse APII : numéro de série 4006 et numéro logiciel IMMO 185 0 Sertisseuse API 1 : numéro de série 4133 et numéro logiciel IMMO 187 0 Sertisseuse AP 11 : numéro de série 4413 et numéro logiciel IMMO 201 0 Sertisseuse AP 11 numéro de série 5190 et numéro logiciel IMMO 234 0 Sertisseuse AP 11 : numéro de série 5189 et numéro logiciel IMMO 235 0 Sertisseuse APII : numéro de série 5188 et numéro logiciel IMMO 236 et ce sous astreinte de 5 € par jour de retard constaté et par matériel pendant un délai de 1 mois, passé lequel il sera à nouveau statué ;
— Déboute la SARL AIR CONTACT TECHNOLOGIES de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
— Condamne la SARL AIR CONTACT TECHNOLOGIES à payer à la SAS INOSPRAY une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne la SARL AIR CONTACT TECHNOLOGIES aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,87 € dont 11,10 € de TVA. »
La société Air Contact Technologie a relevé appel de ce jugement le 27 février 2025 et le 2 mars 2025.
Elle a conclu au fond le 27 mai 2025.
La société Inospray a conclu au fond le 26 août 2025.
ar conclusions sur incident notifiées le 26 août 2025, la société Inospray demande au conseiller de la mise en état de :
« Vu les articles 514 et 524 du Code de procédure civile,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 28/01/2025 (RG n°J2023000392)
Vu les pièces
— JUGER la société INOSPRAY recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— PRONONCER la radiation du rôle des instances enregistrées sous les numéros RG N°25/04488 et RG N°25/04378 en raison du défaut d’exécution par la société AIR CONTACT TECHNOLOGIES du jugement rendu en première instance par le Tribunal de commerce de Paris le 28/01/2025 (RG n°J2023000392) ;
— CONDAMNER la société AIR CONTACT TECHNOLOGIES à payer à la société INOSPRAY une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens »
SUR CE,
a société Inospray expose que la société Air Contact Technologie n’a pas exécuté les dispositions du jugement entrepris de sorte que cette dernière lui doit toujours les factures et sommes dues au titre de la location des sertisseuses pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 et qu’aucun matériel ne lui a été restitué.
Ceci étant exposé, l’article 526 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Faute pour l’appelante de justifier qu’elle aurait exécuté le jugement entrepris ou que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou bien qu’elle serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision, la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel sera ordonnée.
La société Air Contact Technologie sera condamnée aux dépens de l’incident.
Les circonstances de la cause commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
ORDONNONS la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel de Paris,
CONDAMNONS la société Air Contact Technologie aux dépens de l’incident ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Christine SIMON-ROSSENTHAL, magistrat en charge de la mise en état assisté de Sonia JHALLI, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 10 Novembre 2025
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
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