Infirmation partielle 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 27 févr. 2025, n° 23/00450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 13 juillet 2023, N° 22/00008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] (CPAM)
C/
[T] [F]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 27/02/25 à :
— CPAM(LRAR)
C.C.C délivrées le 27/02/25 à :
— Mme [F](LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00450 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GHUN
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 13 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 22/00008
APPELANTE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] (CPAM)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Mme [Z] [O] (Chargée d’audiences) en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE :
[T] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mars 2021, Mme [F] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle relative à une rupture partielle intra tendineuse du sus épineux opérée de l’épaule gauche.
La caisse a diligenté une enquête et, considérant que la condition tenant à l’exposition aux travaux énumérés tableau n°57A n’était pas remplie, a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 2].
Le 23 décembre 2021, ce comité a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par lettre datée du 22 octobre 2021, la caisse a refusé, compte tenu de cet avis défavorable, de prendre en charge l’affection déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [F] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, qui a rejeté son recours, qu’elle a porté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, lequel, par jugement avant dire droit du 22 novembre 2022, a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 3], lequel comité, a émis un avis défavorable le 14 mars 2023.
Par jugement du 13 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, a :
— dit qu’il existe un lien entre la pathologie déclarée par Mme [F] le 23 mars 2021 (tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche), et ses conditions de travail,
— ordonné en conséquence la prise en charge de cette affection au titre de la législation sur les maladies professionnelles,
— renvoyé Mme [F] devant les services de la caisse pour la liquidation de ses droits,
— dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
Par déclaration enregistrée le 31 juillet 2023, la caisse a relevé appel de cette décision.
Reprenant oralement ses conclusions reçues à la cour le 3 octobre 2024 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle demande de :
— infirmer le jugement rendu le 13 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Dijon,
— constater l’absence de lien direct entre la pathologie déclarée par Mme [F] le 23 mars 2021 et ses conditions de travail,
— confirmer le refus de prise en charge de la pathologie déclarée le 23 mars 2021 au titre de la législation sur les maladies professionnelles,
— condamner Mme [F] aux entiers dépens.
Mme [F], comparante en personne, demande la confirmation du jugement du 13 juillet 2023.
Elle expose oralement qu’elle travaillait depuis 1980 dans la même entreprise en tant que ouvrière de production puis depuis 2015 en tant que cariste , qu’elle a eu un poste aménagé en 2016, qu’elle avait toujours les bras en l’air au dessus de ses épaules puisqu’elle approvisionnait la chaîne de production en bouteilles vides, retirer les cartons et les acheminer avec l’aide d’un 'fenwick'.
Elle précise qu’elle bénéficie de la reconnaissance professionnelle par la caisse pour son épaule droite.
MOTIFS
Il résulte de l’article L. 461-1du code de la sécurité sociale que lorsqu’une ou plusieurs conditions de prise en charge figurant dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans ce tableau peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime, après avis d’un CRRMP.
En l’espèce, Mme [F] a souscrit le 23 mars 2021 une déclaration de maladie professionnelle mentionnant 'Mal à l’épaule gauche – opérée le 10.12.20" y joignant le certificat médical initial du 9 mars 2021 qui indique ' rupture partielle intra- tendineuses du sus épineux de l’épaule gauche'.
La désignation de la maladie dans un tableau des maladies professionnelles ne fait pas débat, étant admis qu’elle relève, s’agissant d’une « Tendinopathie aigüe non
rompue non calcifiante gauche », du tableau n° 57 A qui subordonne la prise en charge de cette tendinopathie à un délai de prise en charge de 30 jours, et à l’exécution de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour cumulé.
Le médecin conseil de la caisse, dans la fiche colloque médico-administratif, a indiqué que la condition relative à la liste limitative des travaux du tableau précité n’était pas respectée.
La condition relative à la liste limitative des travaux du tableau 57A correspondant à la maladie déclarée n’étant pas remplie, c’est donc, selon les termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, seulement en établissant que la maladie a été directement causée par le travail habituel de l’assurée, qu’elle peut être prise en charge.
Et c’est pour ce motif, que la caisse a communiqué son dossier au CRRMP de [Localité 2], afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la maladie et le travail habituel de l’assurée laquelle a elle-même ensuite sollicité, au vu de l’exposé du litige du jugement avant dire droit du 22 novembre 2022, la désignation, de droit, d’un second CRRMP auprès du tribunal, lequel a confié le soin à la caisse de transmettre le dossier de l’assurée au CRRMP du [Localité 3] AuRA) afin de déterminer si sa pathologie avait été directement causée par son travail habituel.
Or aucun des deux CRMMP saisis n’a été en mesure d’établir une relation causale directe entre le travail habituel de l’assurée et l’affection litigieuse.
En effet, dans son avis du 18 octobre 2021, le CRRMP de [Localité 2] a estimé en conclusion, 'que l’existence d’un lien direct entre la pathologie de l’assurée déclarée le 23 mars 2021 et ses activités professionnelles, ces dernières ne l’exposant de façon habituelle depuis 2014/2015 à des facteurs de contrainte ou de sollicitation mécanique pouvant expliquer l’apparition de cette pathologie ' et dans son avis du 14 mars 2023, le CRRMP du [Localité 3] indique pour sa part que 'l’étude des gestes, contraintes et postures générés par le (ou les) postes de travail occupé(s) par l’assurée ne permet pas au comité de retenir l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie et les activités professionnelles exercées par l’assurée.'
Si le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas lié par les avis des CRRMP dont il apprécie souverainement la valeur et la portée, pour autant, deux CRRMP, composés d’experts, ont considéré qu’il n’était pas permis de reconnaître la maladie déclarée par l’assurée au titre de la législation professionnelle, avis défavorables qui ne sont pas contredits par Mme [F], faute d’élément concret contraire.
Ainsi Mme [F] ne remplissant pas l’une des conditions exigées par le tableau 57 A des maladies professionnelles, il convient, en présence de deux avis concordants de comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ayant conclu à l’absence de lien de causalité entre son travail habituel et la pathologie déclarée, et en l’absence de tout élément susceptible de les remettre en cause, de rejeter ses demandes.
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé en toutes ses dispositions.
L’assurée, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
Infirme le jugement du 13 juillet 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Confirme le refus de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] au titre de la législation sur les maladies professionnelles, de la pathologie concernant son épaule gauche déclarée le 23 mars 2021 par Mme [F] ;
En conséquence, Rejette le recours de Mme [F] aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée le 23 mars 2021 ;
Condamne Mme [F] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Fabienne RAYON
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