Infirmation 10 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, hospital sous contrainte, 10 mai 2024, n° 24/00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AMIENS
N° 21
N° RG 24/00019 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JB6U
O R D O N N A N C E
Le 10 mai 2024 à 09h00
Nous, Mme Véronique ISART, Présidente de chambre à la Cour d’Appel d’Amiens, régulièrement déléguée à cet effet par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 25 mars 2024, assistée de Charlotte RODRIGUES, Greffière à la Cour d’Appel.
Affaire examinée à l’audience de cabinet du 10 mai 2024 à 09h00, concernant :
[F] [R] sous tutelle de l’ATS représenté par Monsieur [N] [G]
né le 22 Octobre 1998 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé à l’EPSM de la Somme,
Vu l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique,
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la circulaire de présentation des dispositions du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement,
Statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience prévue par les articles L. 3211-12-4, L. 3211-12-2 III, R. 3211-39 et R. 3211-40 du code de la santé publique, en l’absence de demande d’audition du patient,
Vu l’avis médical du docteur [I] [J] du 07 mai 2024 sur les motifs médicaux faisant obstacle à l’audition du patient et/ou à la compatibilité de l’utilisation des moyens de télécommunication avec son état mental ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d’Amiens du 08 mai 2024 statuant sur les mesures d’isolement et de contention de [F] [R] sous tutelle de l’ATS représenté par Monsieur [N] [G] ;
Vu la déclaration d’appel formée par le conseil de M. [F] [R] reçue au greffe le 09 mai 2024 à 09h28 ;
Vu les notifications de cet appel à à M. Le Directeur de l’établissement de santé de l’EPSM de la Somme, à l’ATS représenté par Monsieur [N] [G] et au procureur général ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public, en date du 9 mai 2024 à 17h26 tendant à titre principal, concernant le fond, au maintien de la mesure d’isolement à laquelle est soumis M. [F] [R] ;
En l’absence d’observations écrites du directeur de l’EPSM de la Somme reçues dans le délai imparti,
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
MOTIFS :
L’appel ayant été formé dans les délai et forme requises par les textes est recevable.
Il résulte des dispositions de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique que :
I.- L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Sur le respect des délais impartis :
En l’espèce, il résulte des pièces versées à la procédure que M. [F] [R] a fait l’objet d’une procédure d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, en l’espèce le mandataire à la protection des majeurs en charge de la mesure de tutelle dont il bénéficie, en urgence le 23 avril 2024; qu’il a été décidé par le médecin psychiatre, de son placement à l’isolement le 23 avril 2024 à 12h45, et qu’il est en situation d’isolement effectif depuis lors, le maintien à l’isolement ayant été .renouvelé par le juge des libertés et de la détention par décisions des 26 avril 2024 à 10h50 et 30 avril 2024, à une heure non précisée concernant cette dernière décision, la copie de l’ordonnance n’étant pas jointe à la procédure transmise à la cour; que la décision dont appel en date du 8 mai 2024 à 11h15 a prolongé la durée de l’isolement d’une durée de 7 jours, le délai pour rendre cette décision expirant en application des textes, le 8 mai 2024 à 12h45.
La procédure est donc régulière concernant les délais requis par les textes.
Sur l’information à la famille ou proche :
Le conseil fait valoir que M. [F] [R] fait valoir que l’administration hospitalière n’a pas informé de proche du patient de la mesure d’isolement de ce dernier ;
En l’espèce, l’isolement ayant dépassé la durée de 48 heures, aucune preuve d’une information du renouvellement de cette mesure à un membre de la famille du patient ou à une personne susceptible d’agir dans son intérêt ne résulte de la procédure alors même que l’hospitalisation a été sollicitée par le tuteur du patient, proche susceptible d’intervenir dans son intérêt,dont les coordonnées figurent en procédure et sont donc connues de l’établissement de soins..
En effet, si le certificat médical joint à la requête auprès du juge des libertés et de la détention en date du 7 mai 2024 porte la mention qu’au moins un proche du patient a été informé du renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement, il n’est produit par l’EPSM de la Somme, aucune preuve que cette information ait été effectivement effectuée et à quelle personne considérée comme proche du patient et donc susceptible d’intervenir dans son intérêt cette information aurait été communiquée. Ce certificat ne précise pas non plus en quoi le renouvellement de cette mesure, considéré comme devant être exeptionnel, et durant en l’espèce pour ce patient depuis le 23 avril 2024, date son hospitalisation en soins contraint, continue à être nécessaire, c’est à dire en quoi les troubles décrits dans ce certificat ne sont pas suffisamment pris en charge par la mesure de soins contraint à laquelle est déjà soumis le patient, ce alors que les motifs invoqués depuis le 23 avril 2024, date de son placement en isolement n’ont pas évolué depuis et sont repris à l’identique sur le registre de l’établissement pour justifier de ce renouvellement.
La régularité de l’isolement de M. [F] [R] n’est donc pas démontrée et il conviendra dans ces conditions d’en ordonner la mainlevée.
En conséquence, la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné le maintien de la mesure d’isolement de M. [F] [R] sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans débat,
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons l’ordonnance entreprise,
Constatons l’irrégularité de la mesure d’isolement de M. [K] [R] et ordonnons la levée de la mesure.
La Greffière, La Présidente
DISONS que l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition (art. R 3211-45 du code de la santé publique)
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