Infirmation partielle 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 21 mars 2025, n° 22/00433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 6 janvier 2022, N° F20/02854 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/00433 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OB5D
[T]
C/
S.A.R.L. SELARL ALLIANCE MJ
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 06 Janvier 2022
RG : F 20/02854
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 21 MARS 2025
APPELANT :
[L] [T]
né le 03 Août 1985 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Laurent CHABRY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Société [D] [Z] venant aux droits de la société ALLIANCE MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ENERGINEO
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Janvier 2025
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, Présidente
— Catherine CHANEZ, Conseillère
— Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Energineo avait pour activité la conception et la fabrication d’outillages de précision. Elle faisait application de la convention collective de la métallurgie du Rhône (IDCC 0878).
Elle a embauché M. [L] [T] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur technique (avec le statut de cadre), à compter du 5 septembre 2018.
Par jugement du 5 mai 2020, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Energineo et désigné la société Alliance MJ en qualité de mandataire-liquidateur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 juin 2020, le liquidateur de la société Energino a notifié à M. [T] son licenciement pour motif économique.
Par requête reçue au greffe le 10 novembre 2020, M. [T] a saisi la juridiction prud’homale aux fins principalement de faire valoir des créances à caractère salarial et contester le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement du 6 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— débouté M. [T] de sa demande en inscription au passif de la société Energineo d’une somme à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
— fixé au passif de la société Energineo les sommes de :
' 3 687 euros à titre de rappel de salaire au titre du salaire de base ;
' 12 000 euros au titre de la prime variable contractuelle
— dit que le licenciement de M. [T] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [T] de sa demande en inscription au passif de la société Energineo de l’indemnité de préavis et de congés payés afférents, ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné Alliance MJ à remettre à M. [T] un bulletin de salaire mentionnant les rappels de salaire et une attestation Pôle Emploi rectifiée, sans astreinte ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— déclaré le présent jugement opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 6]
— rappelé que les intérêts légaux sont arrêtés au jour du jugement d’ouverture
— laissé les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société Energineo.
Le 30 mars 2022, M. [T] a enregistré une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement, le critiquant uniquement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes en rappel d’heures supplémentaires, en dommages et intérêts pour non-information des droits au repos compensateur, en indemnité pour travail dissimulé, en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, en dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2022, M. [L] [T] demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a fixé au passif de la société Energineo les sommes de 687 euros à titre de rappel de salaire au titre du salaire de base et de 12 000 euros au titre de la prime variable contractuelle
— l’infirmer pour le surplus
Statuant à nouveau,
— juger que son licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse
— inscrire au passif de la société Energineo les sommes suivantes :
' 54 381,21 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 5 438,12 euros au titre des congés payés afférents
' 25 032,66 euros de dommages et intérêts pour non-information du droit à repos compensateur, outre 2 503,26 euros de congés payés afférents
' 22 990,32 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
' 422,27 euros au titre du solde de rappel de salaire sur salaire de base
' 11 495,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 149,51 euros de congés payés afférents
' 10 000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
' 15 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— ordonner la société [D] [Z], liquidateur judiciaire de la société Energineo, à lui remettre un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi conformes à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de l’arrêt ;
— déclarer l’arrêt opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 6]
— condamner la société [D] [Z] et l’AGS-CGEA de [Localité 6] aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2022, la société [D] [Z], venant aux droits de la société Alliance MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Energineo, demande pour sa part à la Cour de :
— confirmer le jugement du 6 janvier 2022 en ce qu’il a
— débouté M. [T] de sa demande en inscription au passif de la société Energineo d’une somme à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
— dit que le licenciement de M. [T] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [T] de sa demande en inscription au passif de la société Energineo de l’indemnité de préavis et de congés payés afférents, ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Au surplus,
— débouter M. [T] de sa demande aux fins d’inscription au passif de la société Energino de sommes à titre de dommages et intérêts pour non-information du droit à repos compensateur, outre au titre des congés payés afférents
— débouter M. [T] de sa demande en indemnité pour travail dissimulé
— débouter M. [T] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
En tout état de cause,
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [T]
— condamner M. [T] à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2022, l’AGS-CGEA de [Localité 6] demande à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris quant au rappel de salaire et débouter M. [T] de sa demande de ce chef,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [T] de ses demandes pour le surplus
Subsidiairement,
— réduire le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 831,72 euros
En tout état de cause,
— juger que l’article 700 du code de procédure civile n’est pas garanti par l’AGS,
— juger qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 à L. 3253-21 et L. 3253-15, L. 3252-17 du code du travail,
— juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire,
— mettre les concluants hors dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure de mise en état était clôturée le 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’exécution du contrat de travail
1.1. Sur la demande en rappel de salaires pour heures supplémentaires
En droit, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l’article L. 3121-27 du code du travail, ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s’entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Cass. Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919).
En l’espèce, le contrat de travail de M. [T] prévoit une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.
M. [T] produit un décompte des heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées (pièce n° 5-2 de l’appelant), rendues nécessaires pour l’ampleur des missions qui lui étaient confiées. Pour chaque jour travaillé entre le 5 septembre 2018 et le 13 mars 2020, il mentionne ses horaires de travail et, pour chaque semaine, il totalise le nombre d’heures travaillées. Ce décompte fait apparaître qu’il a réalisé 319,50 heures en 2018, 963,50 heures en 2019 et 248 heures en 2020.
Ainsi, M. [T] présente, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le liquidateur judiciaire de la société Energineo ne produit aucun élément propre, se limitant à souligner que M. [T] s’est établi à une preuve à lui-même et qu’il n’a jamais réclamé, pendant l’exécution du contrat de travail, le paiement des prétendues heures supplémentaires.
Après analyse du décompte produit par M. [T], seule pièce produite par les parties concernant ce sujet, et de ses bulletins de paie, la Cour a la conviction, au visa de l’article L. 3171-4 du code du travail, que celui-ci a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées, d’un volume tel qu’il convient, après infirmation du jugement déféré, d’inscrire au passif de la société Energineo les sommes de 54 300 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 5 400 euros au titre des congés payés afférents.
1.2. Sur la demande en dommages et intérêts pour non-information du droit à repos compensateur
En droit, l’article L. 3121-30 du code du travail énonce que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel et que les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. La même disposition légale précise que les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l’article L. 3121-28 du code du travail ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
En l’absence d’une disposition conventionnelle, l’article D. 3121-24 du code du travail fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures par an.
Le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur a droit à l’indemnisation du préjudice subi et cette indemnisation comporte à la fois le montant de l’indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents (en ce sens : Cass. Soc., 23 octobre 2001, n° 99-40.879 et Cass. Soc., 29 mars 2017, n° 16-10.521).
En l’espèce, M. [T] a dépassé le contingent annuel en 2018, 2019 et 2020, dans un volume tel qu’il a droit, en application des dispositions légales et réglementaires susvisées, à la somme de 25 000 euros, à titre d’indemnité pour la contrepartie en repos obligatoire non-prise.
Dès lors, il convient, après infirmation du jugement déféré, d’inscrire au passif de la société Energineo les sommes de 25 000 euros à titre de rappel de dommages et intérêts pour non-information du droit à repos compensateur, outre 2 500 euros au titre des congés payés afférents.
1.3. Sur l’indemnité pour travail dissimulé
En droit, il résulte de l’article L. 8221-5 du code du travail qu’ « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur » notamment « de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ».
L’article L. 8223-1 du code du travail dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, M. [T] fait valoir qu’il a accompli de nombreuses heures supplémentaires, ce que son employeur ne pouvait pas ignorer au regard de sa charge de travail.
Toutefois, si la Cour a retenu que M. [T] a effectivement accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées, il ne saurait se déduire des circonstances de l’espèce que c’est intentionnellement que la société Energineo n’a pas mentionné ces heures supplémentaires sur les bulletins de salaire correspondants.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande en indemnité pour travail dissimulé.
1.4. Sur la demande en rappel de salaires de base
Le jugement déféré a fixé au passif de la société Energineo la somme de 3 687 euros à titre de rappel de salaire au titre du salaire de base.
Le liquidateur judiciaire de la société Energineo ne conclut pas à l’infirmation de cette disposition du jugement.
M. [T] demande pour sa part à la Cour de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a fixé au passif de la société Energineo la somme de 687 euros à titre de rappel de salaire au titre du salaire de base, alors qu’en réalité les premiers juges ont fixé ce montant à 3 687 euros.
Alors qu’il ne demande pas l’infirmation de cette disposition, il n’y pas lieu pour la Cour de statuer sur sa demande tendant à inscrire au passif de la liquidation de la société Energineo la somme de 422,27 euros à titre du solde de rappel de salaire sur salaire de base.
L’AGS-CGEA de [Localité 6] demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris quant au rappel de salaire et de débouter M. [T] de sa demande de ce chef, sans pour autant faire valoir aucun moyen tendant à cette fin.
La Cour retient que le contrat de travail de M. [T] prévoyait que ce dernier bénéficierait « d’un salaire mensuel net de 3 000 euros », ce qu’elle interprète comme étant le montant net avant prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.
Les premiers juges ont donc commis une erreur, en retenant pour chaque bulletin de salaire examiné le montant du salaire net après prélèvement pour l’impôt sur le revenu.
En outre, à l’examen des bulletins de salaire, il apparaît que l’employeur a justifié le fait que le montant net du salaire après prélèvement de l’impôt sur le revenu était inférieur à 3 000 euros, en particulier compte tenu du fait que M. [T] a pris un congé-paternité en mars 2019 ou encore était en congés en avril et en décembre 2019, en janvier 2020 (et donc payé par la caisse du BTP, et non pas par son employeur).
En conséquence, M. [T] a droit à un rappel de salaire d’un montant calculé ainsi :
— pour juillet 2019, 229,71 euros
— pour août 2019, 229,71 euros
— pour septembre 2019, 229,71 euros
— pour octobre 2019, 229,71 euros
— pour novembre 2019, 229,71 euros
— pour février 2020, 118,65 euros
soit un total de 1 267,20 euros.
Dès lors, le jugement déféré sera réformé en conséquence.
1.5. Sur la demande en paiement de la prime d’objectifs
Aucune des parties ne demandent l’infirmation du chef du jugement fixant au passif de la liquidation judiciaire de la société Energineo la somme de 12 000 euros au titre de la prime variable contractuelle, lequel ne pourra donc qu’être confirmé.
1.6. Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [T] indique que son employeur a exécuté son contrat de travail de manière déloyale, dans la mesure où il ne lui a pas versé l’intégralité de ses salaires, ainsi que sa dernière prime d’objectifs, et ne lui a pas rémunéré toutes les heures supplémentaires effectuées.
Toutefois, M. [T] n’établit pas avoir subi de ce fait un préjudice distinct de celui qui a déjà été indemnisé.
M. [T] soutient que le seul fait qu’il subissait, au regard du nombre important d’heures supplémentaires accomplies, une charge de travail telle que son employeur a manqué à son obligation de sécurité.
Toutefois, cette seule allégation ne démontre pas la matérialité d’un manquement à l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
2. Sur la rupture du contrat de travail
En droit, la cessation d’activité de l’entreprise, quand elle n’est pas due à une faute de l’employeur ou à sa légèreté blâmable, constitue un motif économique de licenciement (en ce sens : Cass. Soc., 16 janvier 2001, n° 98-44.647).
En l’espèce, le liquidateur judiciaire de la société Energineo a, par courrier du 5 juin 2020, notifié à M. [T] son licenciement pour motif économique, du fait de la fermeture de l’entreprise qui l’employait et de la suppression subséquente de l’ensemble des postes de travail de cette entreprise.
M. [T] fait valoir que le dirigeant de la société Energineo a décidé de son propre chef de déposer le bilan en 2000, alors que le chiffre d’affaires avait connu une nette progression en 2019. En outre, il reproche aux organes de la procédure collective de n’avoir effectué aucune recherche loyale et sérieuse de reclassement.
Toutefois, M. [T] ne conteste pas que la société Energineo a totalement cessé son activité, il n’allègue pas que la cessation d’activité de l’entreprise est due à une faute de l’employeur ou à sa légèreté blâmable et, au surplus, il ne produit aucune pièce de nature à établir que la société Energineo a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires en augmentation ou encore que le dirigeant de la société a déposé le bilan, en 2020, de son propre chef. M. [T] n’allègue pas que la société Energineo appartenait à un groupe, si bien que son liquidateur judiciaire n’avait aucune obligation de reclassement à son égard.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté M. [T] de ses demandes en paiement d’indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sera également confirmé, en ce qu’il a ordonné à la société [D] [Z] de remettre à M. [T] un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation Pôle Emploi conformes aux condamnations prononcées, sans que cette injonction ne soit assortie d’une astreinte, les circonstances de l’espèce ne justifiant pas le prononcé de celle-ci.
3. Sur la garantie de l’AGS-CGEA
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 4], intimée.
Il est rappelé que la garantie de l’AGS-CGEA ne peut porter que sur les créances salariales nées avant l’ouverture de la procédure collective de l’employeur dans les conditions et limites des dispositions des articles L. 3253-8, L. 3253-17, L. 3253-19 et D. 3253-5 du code du travail, étant précisé que cette garantie n’est due ni pour les dépens, ni pour les sommes allouées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société [D] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Energineo, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, en application du principe énoncé par l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 4] ;
Confirme le jugement rendu le 6 janvier 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [L] [T] de ses demandes en paiement d’heures supplémentaires, outres les congés payés afférents, ainsi qu’en dommages et intérêts pour non-information du droit à repos compensateur, outre les congés payés afférents ;
— fixé au passif de la société Energineo la somme de 3 687 euros à titre de rappel de salaire au titre du salaire de base ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société Energineo la créance dont M. [L] [T] est titulaire pour les sommes suivantes :
— 54 300 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 5 430 euros au titre des congés payés afférents ;
— 25 000 euros de dommages et intérêts pour non-information du droit à repos compensateur, outre 2 500 euros de congés payés afférents ;
— 1 267,20 euros en paiement du solde des salaires dus pour les mois de juillet, août, septembre, octobre et novembre 2019 et février 2020 ;
Condamne la société [D] [Z], liquidateur judiciaire de la société Energineo, aux dépens d’appel ;
Rejette la demande de la société [D] [Z], liquidateur judiciaire de la société Energineo, en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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