Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 17 déc. 2024, n° 23/01810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01810 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 17 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 17 décembre 2024
N° RG 23/01810 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNGJ
Société PROTEIN SA
c/
[Y]
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL JACQUEMET SEGOLENE
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 17 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 17 octobre 2023 par le tribunal de commerce de REIMS
PROTEIN SA, société de droit étranger, ayant son isège sis [Adresse 4] (Espagne), A17028366 GERONE, ayant un établissement immatriculé en France au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX 833 206 683 sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Guillaume PERRON, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
Madame [X] [Y], inscrite au registre des agents commerciaux sous le numéro SIRET 801 329 475 000 17 et demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame DIAS DA SILVA, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DELIBERES :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Rémy VANDAME, greffier lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 05 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, Madame Yelena MOHAMED-DALLAS,greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
La société Protein S.A. est une société espagnole spécialisée dans la production et la vente de collagène hydrolysé. Elle a créé une gamme de compléments alimentaires commercialisés sous la marque Colpropur.
Dans le cadre du développement de sa marque et de son marché en France, elle a conclu avec Mme [X] [Y] un contrat d’agent commercial daté du 7 octobre 2019. Cette dernière avait pour mission de vendre les produits de cette société dans le secteur géographique des départements de l’Aisne, des Ardennes, de l'[Localité 3] et de la Marne.
Par mail du 29 novembre 2021, la société Protein a mis fin au contrat la liant à Mme [Y] après exécution d’un préavis d’un mois.
Par courrier du 25 janvier 2022, Mme [Y] a notifié à la société Protein sa volonté de solliciter un préavis de 2 mois et une indemnité de rupture de 7 388 euros.
La société Protein a accepté le principe de la durée du préavis mais pas l’indemnité de rupture réclamée.
Après avoir vainement mis en demeure la société Protein de lui verser une indemnité de clientèle de 7 388 euros, Mme [Y] l’a, suivant exploit du 20 mars 2023, fait assigner en paiement de la somme de 7 964,45 euros à titre d’indemnité de rupture réclamant en outre une indemnité de procédure.
La société Protein n’a pas comparu.
Par jugement du 17 octobre 2023, le tribunal de commerce de Reims a :
— condamné la société Protein à payer à Mme [Y] la somme de 7 964,45 euros à titre d’indemnité de rupture et celle de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Protein aux dépens,
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision.
Par déclaration du 17 novembre 2023, la société Protein a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 octobre 2024 elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— à titre principal,
— débouter Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— subsidiairement,
— limiter l’indemnité de rupture à 3 mois de commissions basée sur la moyenne des commissions brutes mensuelles depuis le début du contrat soit la somme maximale de 859,47 euros,
— en tout état de cause condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que le contrat d’agent commercial a été rompu pour faute grave de sorte que Mme [Y] ne peut prétendre à aucune indemnité de rupture ; qu’elle s’était engagée à atteindre le chiffre de 5 nouveaux clients par mois au minimum ; que l’incapacité de Mme [Y] à atteindre ses objectifs constitue une faute grave justifiant la résiliation du contrat sans versement d’indemnité de rupture.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 7 mai 2024, Mme [Y] demande à la cour de :
— confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions,
— y ajoutant,
— condamner la société Protein à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure d’appel.
Elle fait valoir qu’il ne lui a été reproché aucune faute grave dans le mail de rupture qui lui a été envoyé par la société Protein ; que la faute grave est celle qui justifie la rupture du contrat sans préavis alors que ladite société a accepté qu’elle effectue un préavis de 2 mois.
Elle ajoute qu’elle a droit à une indemnité de cessation de contrat en application de l’article L.134-12 du code de commerce.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 5 novembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 134-11 du code de commerce dispose :
' Un contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme est réputé transformé en un contrat à durée indéterminée.
Lorsque le contrat d’agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. Les dispositions du présent article sont applicables au contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, le calcul de la durée du préavis tient compte de la période à durée déterminée qui précède.
La durée du préavis est d’un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l’absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d’un mois civil.
Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts. Si elles conviennent de délais plus longs, le délai de préavis prévu pour le mandant ne doit pas être plus court que celui qui est prévu pour l’agent.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d’une faute grave de l’une des parties ou de la survenance d’un cas de force majeure.'
L’article L. 134- 12 du même code prévoit qu’en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L’article L. 134-13 précise que la réparation prévue à l’article L. 134-12 n’est pas due lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial.
La faute grave est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel. Il appartient au mandant de rapporter la preuve d’une telle faute.
En l’espèce, il est établi que la société Protein a mis fin au contrat d’agent commercial la liant à Mme [Y] par mail du 29 novembre 2021 aux termes duquel elle indique à cette dernière qu’elle met fin à leur collaboration qui prendra fin le 31 décembre 2021 après un préavis d’un mois. Le directeur national des ventes précise dans ce mail que le nombre d’implantations minimum par mois n’a pas été atteint et ajoute qu’il 'ne remet pas en cause ton professionnalisme’ et 'Néanmoins, nous avons eu beaucoup de plaisir à travailler avec toi, merci d’avoir essayé et de croire en Colpropur. Bien évidemment nous te payerons toutes tes commissions dont celles correspondantes aux commandes de novembre et décembre.'.
La société Protein a ensuite accepté, par mail et par courrier du 25 janvier 2022 que le préavis soit porté à deux mois à la demande de Mme [Y], ainsi que le prévoit le contrat signé entre les parties.
Ni dans sa lettre de rupture ni dans celle acceptant un préavis de 2 mois, la société Protein ne fait état d’une quelconque faute grave commise par Mme [Y]. Elle se contente de faire état d’une implantation insuffisante sur le secteur concerné expliquant que cette dernière, qui s’était engagée fin juin 2021 à atteindre le chiffre de 5 nouveaux clients par mois minimum, n’avait pas rempli ses objectifs puisqu’elle n’avait apporté que 4 nouveaux clients sur son territoire jusque fin novembre 2021. Un tel motif ne constitue pas une faute grave rendant impossible le maintien du lien contractuel.
Il n’est produit aucun autre élément permettant de rapporter la preuve d’une faute grave commise par Mme [Y] de sorte que cette dernière a droit à une indemnité de rupture.
Le contrat d’agent commercial signé entre les parties stipule à l’article 9 qu’ 'en cas de résiliation du présent contrat par le mandant, l’agent aura droit à une indemnité de réparation du préjudice subi, calculé suivant les usages en vigueur.'
Ainsi que l’indique à juste titre Mme [Y], l’indemnité de fin de contrat doit compenser la perte subie en raison de la privation des commissions qu’elle aurait dû percevoir sur les affaires traitées avec sa clientèle.
Le contrat liant les parties a duré un peu plus de deux ans alors qu’il a été conclu à durée indéterminée. Durant celui-ci Mme [Y] a perçu des commissions à hauteur de la somme totale de 7 964,45 euros. L’examen des pièces justificatives produites, et notamment les factures, permet d’établir que le chiffre d’affaires de la susnommée a été en constante augmentation depuis le début de la relation contractuelle, passant de 1 759 euros au 2ème trimestre 2020 à 5 667 euros au 1er trimestre 2021 et à 14 597 euros au 4ème trimestre 2021.
Au vu de ces éléments, c’est par une juste appréciation des éléments de la cause que le tribunal a fixé à la somme de 7 964,45 euros l’indemnité de rupture due à Mme [Y], le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions.
La société Protein qui succombe, doit supporter les dépens d’appel et verser à Mme [Y] une indemnité de procédure telle que précisé au dispositif, sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile étant nécessairement mal fondée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Protein aux dépens d’appel ;
Condamne la société Protein à payer à Mme [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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