Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 2 oct. 2025, n° 25/01085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°1018
N° RG 25/01085 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JXCQ
Recours c/ déci TJ [Localité 2]
30 septembre 2025
[U]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 02 OCTOBRE 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
En vertu de l’article L.743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une visioconférence a été organisée entre la Cour d’Appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [3] pour la tenue de l’audience
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 02 août 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 02 août 2025, notifiée le même jour à 12h00 concernant :
M. [T] [U]
né le 23 Septembre 1983 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 29 septembre 2025 à 09h53, enregistrée sous le N°RG 25/04694 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 Septembre 2025 à 10h29 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [T] [U] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 01 octobre 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [U] le 30 septembre 2025 à 19h57 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [S] [H], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [T] [U], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Farouk CHELLY, avocat de Monsieur [T] [U] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [T] [U] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans, en date du 2 août 2025 et qui lui a été notifié(e) le lmême jour.
Le 2 août 2025, interpellé dans le cadre d’une procédure pénale, il a reçu notification d’un arrêté de placement en rétention administrative adopté le même jour.
Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 6 août 2025 confirmée par la Cour d’appel le 8 août 2025, sa rétention administrative a été prolongée de vingt -six jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de NIMES en date du 2 septembre 2025 confirmée par la Cour d’appel le 4 septembre 2025, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du VAR, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 30 septembre 2025.
Monsieur [T] [U] a relevé appel de cette ordonnance le 30 septembre 2025.
A l’audience, il conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée, et sollicite sa mise en liberté.
Son avocat soutient que l’appelant n’a pas fait obstruction à la décision administrative, qu’il n’est pas établi que l’éloignement pourra intervenir à bref délai et qu’il n’est pas démontré un risque d’atteinte à l’ordre public.
Le Préfet du VAR pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté le 30 septembre 2025 à 19h57 par Monsieur [T] [U] sur une ordonnance rendue le30 septembre 2025 respecte les conditions prévues par les articles D43-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [T] [U] soutient qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement à bref délai le concernant dès lors qu’aucun laissez-passer n’a encore été délivré et qu’ainsi les perspectives réelles d’éloignement le concernant sont inexistantes, sa rétention ne se justifiant dès lors plus.
L’article L742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en son alinéa 5 dispose que, «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ( rajout loi immigration 26 janvier 2024, en vigueur 28 janvier 2024).
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'»
'
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : «'«'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'»
En l’espèce, Monsieur [T] [U] fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant 3 ans.
Il ne peut ainsi prétendre se maintenir sur le territoire français.
Dès le 2 août 2025, le Consulat de TUNISIE dont il s’est dit ressortissant a été saisi par l’administration.
Monsieur [T] [U] a été entendu par les services consulaires le 25 septembre 2025.
CAS 3 : «'ou lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.'»
Malgré les diligences ainsi accomplies par l’administration, la délivrance des documents de voyage par le Consulat de TUNISIE dont relève Monsieur [T] [U] n’est pas encore intervenue.
Pour autant, au regard de l’avancement de la procédure et en l’absence de tout élément connu qui pourrait empêcher ce Consulat d’y procéder très rapidement, il apparaît que ces documents de voyage vont nécessairement être communiqués à bref délai.
En outre, il existe un risque de menace de trouble à l’ordre public, puisque l’intéressé a des antécédants de violence conjugale et de port d’arle prohibée, les 2e faits étant à l’origine de la procédure de rétention.
Les conditions légales permettant la troisième prolongation demandée sont ainsi remplies.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [T] [U]:
Monsieur [T] [U], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, hormis celle de sa compagne qui offre de l’héberger, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s’en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [T] [U] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 02 Octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [T] [U].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [T] [U], pour notification par le CRA,
Me Farouk CHELLY, avocat,
Le Préfet du Var,
Le Directeur du CRA de [Localité 2],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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