Désistement 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 18 juin 2025, n° 20/12658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12658 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 13 novembre 2020, N° 16/01167 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 18 JUIN 2025
N° 2025/125
Rôle N° RG 20/12658 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVEL
[L] [I]
C/
[M] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Serge MAREC,
Me Joseph [Localité 7]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de TARASCON en date du 13 Novembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/01167.
APPELANT
Monsieur [L] [I]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Serge MAREC, avocat au barreau de MARSEILLE et par Me Jean-pascal BENOIT de la SELARL SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [M] [T], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Jean pierre BURAVAN, avocat au barreau de TARASCON (avocat plaidant)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Juin 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [T] et M. [L] [I] se sont mariés le [Date mariage 1] 1991 à [Localité 8] (34), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants, tous majeurs à ce jour, sont issus de cette union.
Saisi le 08 décembre 2011 pour une requête en divorce déposée par l’épouse, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de TARASCON a rendu une ordonnance de non-conciliation le 07 février 2012, attribuant notamment à l’époux la jouissance du domicile conjugal et mettant à sa charge le remboursement de deux crédits communs.
Par jugement du 27 février 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de TARASCON a prononcé le divorce des époux.
Aucun partage amiable des intérêts patrimoniaux n’a pu être possible, notamment relativement à un bien immobilier indivis et aux récompenses demandées par l’ex-époux, un procès-verbal de difficultés ayant été dressé le 26 février 2016 par le notaire désigné pour les opérations.
Par acte d’huissier en date des 03 juin et 1er juillet 2016, Mme [M] [T] a assigné son ex-époux devant le tribunal de grande instance de TARASCON aux fins de licitation du bien immobilier indivis.
Par jugement en date du 8 septembre 2017 auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et procédure, le tribunal de grande instance de Tarascon a ordonné une expertise aux fins notamment d’établir la liste des biens mobiliers et immobiliers dépendant de la communauté, évaluer l’indemnité d’occupation due par l’ex-époux, donner tous éléments permettant de chiffrer les récompenses dues par ou à la communauté, évaluer la valeur des biens et proposer un partage en nature.
L’expert a déposé son rapport le 09 janvier 2019 et les parties ont conclu à l’issue.
Par jugement contradictoire du 13 novembre 2020, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de TARASCON a :
Fixé la valeur de l’immeuble dans son intégralité à la somme de 229.000 €.
Dit que M. [I] est tenu au paiement d’une indemnité d’occupation arrêtée à la somme de 29.077,20€ pour la période du 7 février 2012 au 31 octobre 2018 puis la moitié de la somme de 945 € à compter du 1er novembre 2018 jusqu’à licitation de l’immeuble ou signature d’un acte de partage.
Débouté M. [I] de ses demandes de récompense ou de créance.
Débouté M. [I] de sa demande d’attribution préférentielle de l’immeuble.
Renvoyé les parties devant Maître [N] notaire ou son successeur pour poursuivre les opérations de liquidation-partage et d’établir l’acte liquidatif.
Commis [X] [W] comme juge commis pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés.
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement sur simple requête.
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Débouté M. [I] et Mme [T] de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que le dépens qui comprendront les frais et honoraires du notaire liquidateur seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration reçue le 17 décembre 2020, M. [L] [I] a interjeté appel de cette décision.
Le 17 mai 2021, la présidente de la chambre a proposé aux parties d’avoir recours à une médiation afin de trouver une solution amiable à leur litige.
Les parties ont accepté cette proposition.
Par ordonnance du 28 juillet 2021, le magistrat chargé de la mise en état a désigné l’association [5] en qualité de médiateur. La mission a été prolongée par une ordonnance du 1er décembre 2021 et une autre du 27 avril 2022.
En réponse à un soit-transmis du magistrat de la mise en état, l’organisme de médiation a indiqué le 29 juillet 2022 que la médiation était toujours en cours.
Par soit-transmis du 03 avril 2025, le magistrat chargé de la mise en état a sollicité des parties leurs observations sur la péremption d’instance en l’absence de diligences de leur part depuis le 31 mai 2021.
Par message électronique du 09 avril 2025, le conseil de l’appelant a indiqué qu’un accord était intervenu entre les parties devant le notaire et que la liquidation de la communauté avait été réalisée.
Par conclusions de désistement d’action et d’instance transmises le 15 avril 2025, l’appelant, indiquant que, suite à la médiation proposée par la cour, un acte de partage a mis fin au différend opposant les parties et été signé en l’étude de Me [P], notaire à [Localité 6]. Il demande à la cour de :
Constater que les ex-époux [Z] ' [T] ont signé un acte de partage de leur communauté devant Maître [P], notaire en [Localité 6], le 1er septembre 2023,
Prendre acte du désistement d’instance et d’action de Monsieur [I] devant la présente juridiction,
Dire que chacune des parties conservera ses propres dépens.
Par soit-transmis du 16 avril 2025, le magistrat chargé de la mise en état a demandé au conseil de l’intimée ses conclusions d’acceptation de désistement suite aux conclusions de l’appelant.
Par avis du 16 avril 2025, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 04 juin 2025, l’ordonnance de clôture intervenant le 07 mai 2025.
Par conclusions transmises le 24 avril 2025, l’intimée demande à la cour de :
PRONONCER le désistement d’instance et d’action en l’état de l’accord intervenu entre les parties au litige.
JUGER que chaque partie conservera à sa charge les propres dépens exposés.
La procédure a été clôturée le 07 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
L’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur le désistement
L’article 385 du code de procédure civile mentionne que ' l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.'
L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code prévoit que ' le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'
En l’espèce, M. [L] [I] mentionne que les parties se sont rapprochées dans le cadre de la médiation ordonnée et ont signé le 1er septembre 2023 un état liquidatif établi par le notaire commis. Il a été ainsi mis un terme définitif au litige l’opposant à son ex-épouse quant au règlement de leurs intérêts patrimoniaux.
L’appelant a donc indiqué expressément se désister de l’instance et de l’action qu’il avait initiées ; l’intimée a accepté ce désistement sans réserve, les parties renonçant à toutes leurs demandes réciproques.
Le désistement d’appel est dès lors parfait, la cour dessaisie, l’instance et l’action éteintes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les parties sont convenues de conserver chacune la charge de leurs frais irrépétibles et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate que les ex-époux [Z] ' [T] ont signé un acte de partage de leur communauté devant Maître [P], notaire en [Localité 6], le 1er septembre 2023,
Constate le désistement d’instance et d’action de M. [L] [I] et l’acceptation de celui-ci par Mme [M] [T], les parties renonçant à toutes leurs demandes réciproques,
En conséquence, le déclare parfait,
Constate le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance et de l’action enregistrée au greffe de la cour sous le n° RG 20/12658,
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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