Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 26 mars 2026, n° 24/07325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07325 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 novembre 2024, N° f23/01947 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 26 MARS 2026
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/07325 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOL4
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 21 novembre 2024
Date de saisine : 10 décembre 2024
Décision attaquée : n° f23/01947 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Paris le 13 novembre 2024
APPELANTE
Fondation FONDATION HOPITAL, [Etablissement 1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Eynard d’Andigne, avocat au barreau de Paris, toque : G0119
INTIMÉ
Monsieur, [Z], [D]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représenté par Me Nathalie Lesenechal, avocat au barreau de Paris, toque : D2090
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel, en présence de Madame, [L], [B], greffière stagiaire
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Fabrice Morillo magistrat en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 13 novembre 2024, le conseil de prud’hommes de Paris a condamné la Fondation Hopital, [Etablissement 1] à payer à M., [D] diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par déclaration du 21 novembre 2024, la Fondation Hopital, [Etablissement 1] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 14 novembre 2024.
La Fondation Hopital, [Etablissement 1] a remis au greffe et notifié ses conclusions d’appelante le 28 janvier 2025.
M., [D] a remis au greffe et notifié ses conclusions d’intimé le 18 avril 2025.
Par conclusions d’incident du 18 avril 2025, M., [D] demande au conseiller de la mise en état de :
— PRONONCER la radiation de l’affaire du rôle de la cour,
— DÉBOUTER la Fondation Hopital, [Etablissement 1] de ses demandes.
Il fait valoir que l’appelante n’a pas réglé l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre, se limitant à payer un montant total de 79 155,04 euros. Il précise que l’appelante n’a pas recherché le taux d’imposition réellement applicable à sa situation et a appliqué le taux par défaut maximal de 43 % à l’ensemble des condamnations dont elle était redevable, l’employeur n’ayant en outre payé que la moitié des intérêts. Il souligne qu’il est ainsi fondé à solliciter la radiation de l’affaire du rôle de la cour en application de l’article 524 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse sur incident du 12 décembre 2025, la Fondation Hopital, [Etablissement 1] demande au conseiller de la mise en état de :
in limine litis,
— SE DÉCLARER matériellement incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris,
à titre subsidiaire,
— DÉBOUTER M., [D] de sa demande de radiation de l’affaire.
Elle indique que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour prononcer une radiation en application de l’article 524 du code de procédure civile lorsque la décision frappée d’appel a bien été exécutée mais qu’il y a un litige entre les parties sur le montant précis des sommes dues, notamment au titre des intérêts légaux, le juge de l’exécution étant seul compétent sur ce point.
À titre subsidiaire, elle précise qu’elle devait obligatoirement faire application du taux neutre d’imposition s’agissant d’un ancien salarié et que les intérêts légaux dus sur une condamnation ayant la nature de salaire sont calculés sur la somme nette effectivement due au salarié, et non sur la somme brute.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience d’incident du 26 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
À titre liminaire, le conseiller de la mise en état disposant d’un pouvoir propre lui étant spécialement dévolu en application des dispositions précitées de l’article 524 du code de procédure civile aux fins d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire après avoir, le cas échéant, apprécié, d’une part, si l’appelant a effectivement exécuté la décision frappée d’appel et, d’autre part, si l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou si l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, l’office du conseiller de la mise en état, dans le cadre de la procédure d’appel et à la seule fin de statuer sur la demande de radiation, apparaissant ainsi distinct de celui du juge de l’exécution en matière de difficultés relatives aux titres exécutoires, il convient de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par l’appelante.
En l’espèce, l’appelante justifie avoir régulièrement fait application du taux neutre d’imposition en application des dispositions de l’article 1671 du code général des impôts, prévoyant que le taux de prélèvement est applicable jusqu’à la fin du deuxième mois suivant sa mise à disposition du débiteur par l’administration fiscale, ainsi que de celles du bulletin officiel des finances publiques-impôts, prévoyant que la fin de la relation contractuelle entre un salarié et son employeur ne fait pas obstacle à ce que ce dernier applique le taux transmis par l’administration fiscale pour tout revenu versé postérieurement à la date de fin du contrat, dès lors que le taux est encore valide et qu’au-delà de la période de validité du dernier taux transmis par l’administration fiscale, l’employeur applique alors un taux par défaut, ce qui était effectivement le cas en l’espèce compte tenu d’un licenciement intervenu le 17 novembre 2022 et d’un jugement rendu le 13 novembre 2024, de sorte que l’employeur devait effectivement appliquer le taux neutre.
S’agissant de l’assiette de calcul des intérêts légaux, l’appelante démontre également qu’elle a justement calculé le montant des intérêts de retard au taux légal, ceux-ci ne pouvant effectivement courir que sur le montant des condamnations que l’employeur doit effectivement payer au salarié, soit sur la base d’un montant net après déduction des contributions et cotisations sociales ainsi que du prélèvement effectué au titre de la retenue à la source de l’impôt sur le revenu.
Par conséquent, l’appelante justifiant avoir procédé à l’exécution de la décision frappée d’appel, il convient de rejeter la demande de radiation du rôle de l’affaire formée par M., [D] et de le condamner aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la Fondation Hopital, [Etablissement 1] ;
REJETTE la demande de M., [D] aux fins de radiation du rôle de l’affaire ;
CONDAMNE M., [D] aux dépens de l’incident ;
RENVOIE l’affaire en fixation.
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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