Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 21 nov. 2024, n° 21/05963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05963 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 février 2021, N° 19/07737 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05963 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7GN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 février 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/07737
APPELANTE
Madame [F] [V] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandrine MICHEL-CHABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2542
INTIMÉE
Madame [Z] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Pierre JACQUARD, avocat au barreau de LYON, toque : 1428
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] épouse [E] a été embauchée par Mme [J] à compter de mai 2005, sans contrat de travail écrit, en qualité d’employée de maison.
Le 31 août 2018, le contrat de travail de Mme [V] a pris fin. Sa dernière rémunération brute s’est élevée à la somme de 318,54 euros pour 18 heures déclarées et comprenant les congés payés.
La convention collective applicable est celle du particulier employeur.
Soutenant qu’elle devait effectuer 6 heures de travail par semaine et qu’à compter de janvier 2017, son employeur avait réduit sa durée du travail à 5 heures sans son accord, Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, le 28 août 2019 afin de réclamer notamment un rappel de salaire au titre des années 2015 à 2018.
Par jugement contradictoire du 10 février 2021, le conseil de prud’hommes dans sa formation paritaire a :
— débouté Mme [V] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté Mme [J] de ses demandes reconventionnelles,
— laissé les dépens à la charge de la demanderesse.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 30 juin 2021, Mme [V] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 16 février 2022, Mme [V] épouse [E] demande à la cour de :
— la dire recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement sur les chefs de jugement expressément critiqués,
statuant à nouveau,
— condamner Mme [J] à lui payer les sommes suivantes :
4.328,97 euros à titre de rappel de salaire
115,97 euros à titre de rappel d’indemnité de retraite
5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi
— débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes
— condamner Mme [J] à lui payer une somme de 2.000 euros à titre d’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [J] aux entiers dépens.
La salariée expose qu’elle a été engagée par Mme [J] depuis le mois de mai 2005, sans contrat écrit, comme employée de maison et qu’elle travaillait à raison de 6 heures par semaine réparties le mardi et le vendredi de 13 à 16 heures ; que malgré les dispositions du code du travail et de la convention collective rendant la mensualisation obligatoire, la durée du travail a varié d’un mois sur l’autre en fonction des jours calendaires mais également des besoins et absences de son employeur, les heures perdues de son fait n’étant ni récupérées, ni payées ; qu’en outre, à compter de janvier 2017, Mme [J] a réduit unilatéralement la durée du travail de 6 heures à 5 heures ; enfin, que le 1er mai 2018 qui tombait un mardi, jour travaillé normalement, elle n’a pas été rémunérée.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 09 avril 2022, Mme [J] demande à la cour de :
Sur l’appel incident :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle,
statuant à nouveau
— condamner Mme [E] au remboursement de la somme de 314,55 euros nets,
Sur l’appel principal :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande de rappel de salaire, de sa demande d’indemnité de retraite, de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi,
En tout état de cause :
— condamner Mme [E] à lui verser 3 000 euros à au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
L’employeur répond en substance que la salariée, qui occupait un poste de gardienne d’immeuble non loin de chez eux, complétait sa rémunération avec quelques heures de ménage au service de particuliers ; que c’est ainsi qu’elle a proposé à Mme [V] à partir de mai 2005 d’intervenir à son domicile pendant ses heures de disponibilité pour une durée hebdomadaire (et des horaires) qu’elle n’était pas en mesure de fixer précisément ; que la salariée lui réservait ses mardi et vendredi pour effectuer divers travaux d’entretien dont la charge et la durée de travail en découlant étaient susceptibles de varier tant au cours des mois qu’au fil des années ; qu’en conséquence, la salariée lui notifiait chaque semaine le nombre d’heures qu’elle avait consacré à ses tâches et chaque mois ses heures de travail étaient déclarées et rémunérées, conformément au règlement du CESU, sur la base d’un taux horaire incluant 10% de congés payés.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 22 mai 2024.
MOTIFS
Sur le rappel de salaire
Sur la durée du travail et la mensualisation
La salariée motive sa demande en faisant valoir, d’une part, l’application des règles de mensualisation de la rémunération dont elle n’a jamais bénéficié pendant sa période d’emploi et d’autre part, la modification unilatérale de sa durée du travail.
L’article L3242-1 du code du travail que « la rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pourun horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l’année. Pour un horaire équivalent à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié se calcule en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire. Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois ».
La convention collective du particulier employeur du 24 novembre 1999, stipule dans son article 20 les dispositions suivantes :
«…2 – Salaire mensuel
Pour les horaires réguliers (à temps complet ou à temps partiel), le salaire est mensualisé : (salaire horaire brut x nombre d’heures de travail effectif hebdomadaire x 52/12ème).
Pour un temps complet, le salaire est calculé sur la base de 174 heures.
Pour les horaires irréguliers, le salaire est calculé, à partir du salaire horaire brut, en fonction du nombre d’heures de travail effectif décomptées dans le mois ».
Les parties s’accordent sur l’absence de mise en oeuvre d’une mensualisation de la rémunération de la salariée et sur le paiement des heures de travail effectuées chaque mois pour des durées variables, comme cela ressort également des fiches de paie produites aux débats.
Elles s’opposent sur la fixation d’une durée de travail et sur la qualification des horaires de travail, réguliers selon la salariée, irréguliers selon l’employeur.
Si aucun contrat de travail écrit n’a été formalisé entre les parties, il ressort de l’examen des fiches de paie de la salariée qu’elle travaillait régulièrement pour Mme [J] tout au long de l’année à raison de 6 heures par semaine, les temps de travail déclarés variant d’un mois sur l’autre en fonction du nombre de mardis et vendredis, soit pour 24 ou 27 heures par mois.
Ainsi, à titre d’exemple :
— pour le mois d’octobre 2015, la salariée a été payée pour 27 heures de travail, compte tenu des 4 mardis et 5 vendredis, soit 9 après-midis travaillées à raison de 3 heures,
— pour le mois de novembre 2015, la salariée a été payée pour 24 heures de travail, compte tenu des 4 mardis et 4 vendredis.
Il en va de même en janvier 2016 où elle a été rémunérée 24 heures pour 4 mardis et 4 vendredis ou mars 2016 où elle a été rémunérée 27 heures pour 5 mardis et 4 vendredis.
Dès le début de la relation contractuelle, ces mêmes durées ont été déclarées : ainsi 27 heures en juin 2005, mars 2006 et mai 2006 et 24 heures en juillet 2005 ou encore octobre 2005.
Ainsi, la comparaison des fiches de paie et des calendriers démontre que les parties, comme le soutient la salariée, avaient bien convenu d’une durée de 6 heures travaillées par semaine, les mardi et vendredis après midi (3 heures par jour).
Il apparaît également que Mme [V] a été régulièrement déclarée pour des durées mensuelles moindres (6, 12, 15, 18 ou 21 heures), lesquelles confirment toutefois une durée de travail de 3 heures par jour travaillé, qu’il s’agisse d’un mardi ou vendredi jusqu’en janvier 2017.
Mme [J], qui soutient l’existence d’une organisation libre sur les deux plages horaires des mardi et vendredi, se borne à produire deux mots manuscrits laissés par la salariée au domicile indiquant pour l’un 'Mme [J], j’ai quitté à 14H30 Bon week end Mme [E]' et pour l’autre « Monsieuret Madame [J] Bonsoir, Je suis absente du 21 Juillet au 4 Août Bonne soirée », ce qui ne permet pas de remettre en cause l’accord des parties sur un temps de travail de 6 heures par semaine réparties sur deux après midis, soit des horaires réguliers comme le soutient la salariée.
Par ailleurs, toute réduction du temps de travail doit faire l’objet d’un accord des deux parties, ce dont ne justifie pas l’employeur qui ne produit aucun élément en ce sens, la seule poursuite du contrat pour 5 heures par semaine, comme établie par les déclarations pour 10, 15 ou 20 heures mensuelles ne valant pas accord de la salariée.
Au demeurant, dans les conclusions produites devant le conseil de prud’hommes et auxquelles se réfère la salariée, Mme [J] indiquait elle même dans l’exposé des faits que « il était convenu entre les parties d’un engagement, immédiatement déclaré pa le biais du CESU, sur une base de 6 heures d’amplitude parsemaine réparties le mardi et le vendredi », puis qu’à compter de juillet 2016, il avait été convenu de « réduire sa durée de travail à une amplitude de 5 heures par semaine ». Or, la notion de « réduction » n’a de sens que si une durée de travail avait été préalablement fixée.
Enfin, la salariée devait non seulement être soumise à la mensualisation de sa rémunération compte tenu de ses horaires réguliers mais son employeur devait également la rémunérer pour le temps de travail convenu sans pouvoir lui faire supporter ses propres absences.
Ainsi, il importe peu, contrairement à ce que indique l’employeur, que Mme [V] ait été « systématiquement informée par Monsieur et Madame [J], de leurs dates de congés et de l’inaccessibilité à leur appartement pendant ces périodes, largement plus d’un mois avant leur départ » et il importe également peu de connaître les dates de congé de la salariée vis à vis de son employeur principal qui l’employait en qualité de gardienne.
Il appartenait en revanche à Mme [J], en sa qualité d’employeur, de veiller à ce que sa salariée prenne ses congés, soit cinq semaines acquises par an.
Il découle de ces observations que la salariée est bien fondée à obtenir un rappel de salaire sur la base d’une mensualisation calculée pour un temps de travail de 6 heures hebdomadaires.
Sur le montant du rappel de salaire
Mme [V] sollicite la somme de 4.328,97 euros à titre de rappel de salaire sur la période de septembre 2015 à août 2018. Elle mentionne dans son décompte, mois par mois, les heures mensualisées (26) selon la règle conventionnelle, le taux horaire brut applicable, les heures payées, les heures de congés payés retirées, les heures dues et le montant réclamé par mois puis par année.
Mme [J] présente, quant à elle, dans ses conclusions des calculs qui s’appuient, non pas sur le mois, mais sur des durées de travail supérieures (par trimestre, semestre ou année) pour en déduire que certaines heures non payées revendiquées par la salariée ne sont pas dues de son fait puisque portant sur des jours au cours desquels elle ou son mari n’était pas en congés.
Or, comme précédemment développé, il appartenait à l’employeur de donner du travail à la salariée pour la durée convenue de 6 heures hebdomadaires, même pendant ses absences, la seule limite étant les propres congés de Mme [V].
Aucun élément probant n’est versé aux débats sur ce point venant contredire les jours de congés mentionnés par la salariée dans son décompte ('heures CP retirées'), sauf sur la période du 21 juillet au 4 août 2018.
En effet, il ressort des pages d’agenda de l’employeur pour les mois de juillet et d’août 2018 que la salariée était bien en congés à compter du 21 juillet, ce qui entraîne 7,5 heures à retirer et non seulement 5. En revanche, sur la page consacrée au mois d’août figurent 3 heures travaillées le 3 août, lesquelles ont d’ailleurs été rémunérées comme en atteste la fiche de paie.
Il convient donc de retenir le décompte précis établi par Mme [V], sauf à retirer 2,5 heures mentionnées alors qu’elle était en congés payés, soit une somme due de 4.284,74 euros bruts.
Mme [J] sera donc condamnée au paiement de cette somme à titre de rappel de salaire.
Par ailleurs, la salariée ne conteste pas avoir perçu 348,55 euros nets en cours de procédure (comprenant le paiement du 1er mai), somme qu’il conviendra de retrancher de la somme nette à verser à la salariée, la demande reconventionnelle de l’employeur étant certes nouvelle en cause d’appel mais visée dans les exceptions prévues à l’article 564 du code de procédure civile, à savoir présentée pour « opposer compensation ».
Sur le rappel d’indemnité de départ à la retraite
Il est établi que Mme [V] a perçu au mois d’août 2018 une somme de 114,68 euros à titre d’indemnité de départ à la retraite (qui figure sur la fiche de paie).
En application de la convention collective (article 11), le salarié doit percevoir une indemnité de départ à la retraite (1/2 mois) calculée sur la rémunération moyenne annuelle ou des trois derniers mois.
Compte tenu des développements qui précédent, du taux horaire brut et de la mensualisation, le salaire de Mme [V] doit être fixé à la somme de 459,94 euros (26 x 17,69 euros), soit une indemnité de retraite due de 229,97 euros et un reliquat de 115,97 euros, compte tenu de la somme déjà versée de 114 euros.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur la demande de dommages-intérêts
Mme [V] fait valoir qu’elle a travaillé pour Mme [J] pendant près de 15 ans en ayant été privée d’une partie de sa rémunération par l’absence d’application des règles légales et conventionnelles.
Outre le fait qu’une demande de dommages et intérêts ne peut être présentée pour pallier la prescription applicable au rappel de salaire, l’appelante ne justifie pas d’un préjudice distinct qui ne soit déjà réparé par l’allocation du rappel de salaire susvisé.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les demandes accessoires
Mme [J] qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel et devra participer aux frais irrépétibles engagés par Mme [V] à hauteur de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE Mme [Z] [J] à payer à Mme [F] [V] épouse [E] les sommes suivantes :
* 4.284,74 euros bruts à titre de rappel de salaire,
* 115,97 euros à titre de rappel d’indemnité de retraite,
* 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT qu’il conviendra de retrancher de la créance nette de Mme [V] la somme de 348,55 euros nette d’ores et déjà perçue ;
CONDAMNE Mme [J] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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