Infirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 29 janv. 2025, n° 22/02176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-27
N° RG 22/02176 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SUBM
(Réf 1ère instance : 21/01426)
C/
Mme [M] [Y]
M. [S] [Y]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame [M] [H] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [S] [Y]
né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Agata BACZKIEWICZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
M.[S] [Y] et Mme [M] [H] épouse [Y] sont propriétaires d’un appartement situé [Adresse 6] à [Localité 9] pour lequel ils ont souscrit un contrat d’assurance habitation propriétaires non occupants auprès de la société Axa France Iard à compter du 1er décembre 2018.
Suivant bail à effet au 1er mars 2020, ils ont donné ce logement en location aux époux [F] en contrepartie du versement d’un loyer mensuel de 1 350 euros, outre 170 euros de provisions sur charges.
Le 5 mai 2020, les époux [Y] ont déclaré auprès de la société Axa France Iard un sinistre dégât des eaux suite à un orage.
Par courrier reçu le 27 août 2020, les époux [F] ont résilié le bail, expliquant n’avoir jamais occupés le logement en raison d’une inondation ayant fait suite à la pandémie.
Le 15 octobre 2020, la société Axa France Iard a adressé aux époux [Y] un avis de virement d’un montant de 2 531 euros sur leur compte bancaire en règlement de leur perte de loyer estimée par l’expert, et déduction faite de la franchise contractuelle de 169 euros.
Par acte d’huissier de justice en date du 4 mars 2021, les époux [Y] ont fait assigner la société Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Rennes
Par jugement en date du 18 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Rennes
a :
— condamné la société Axa France Iard à payer à M. et Mme [Y] la somme de 10 800 euros suivant décompte arrêté au mois de mars inclus au titre de la garantie de la perte de loyer,
— condamné la société Axa France Iard à compter du 1er avril 2021 à payer chaque mois à M. et Mme [Y] la somme de 1 350 euros et ce, jusqu’à ce que les travaux de reprise intérieurs soient effectués dans le logement sinistré et dans la limite d’un plafond de 24 mois à compter de la date du sinistre,
— condamné la société Axa France Iard à payer à M. et Mme [Y] une indemnité de 2 500 euros au titre des frais non repétibles,
— condamné la société Axa France Iard au paiement des dépens de l’instance,
— Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire
Le 4 avril 2022, la société Axa France Iard a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 juillet 2022, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 18 janvier 2022 en ce qu’il :
* l’a condamnée à payer à M. et Mme [Y] la somme de 10 800 euros suivant décompte arrêté au mois de mars 2021 inclus au titre de la garantie de la perte de loyer,
* l’a condamnée à compter du 1er avril 2021 à payer chaque mois M. et Mme [Y] la somme de 1 350 euros et ce jusqu’à ce que les travaux de reprise intérieurs soient effectués dans le logement sinistré et dans la limite d’un plafond de 24 mois à compter de la date du sinistre,
* l’a condamnée à payer M. et Mme [Y] une indemnité de 2 500 euros au titre des frais non répétibles,
* l’a condamnée au paiement des dépens de l’instance,
Statuant à nouveau :
— débouter M. et Mme [Y] toutes de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
Subsidiairement,
— débouter M. et Mme [Y] de leurs prétentions à paiement d’une indemnité au titre de la perte de loyer excédant la somme de 4 050 euros,
— débouter M. et Mme [Y] de leurs demandes plus amples et contraires à son encontre,
— déduire en tout état de cause des sommes mises à sa charge au bénéfice de M. et Mme [Y] au titre de la perte de loyer la somme de 2 531 euros déjà versée à titre de provision par elle,
— condamner M. et Mme [Y] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la société BG Associés représentée par maître Caroline Rieffel.
M. et Mme [Y] n’ont pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à domicile le 2 août 2022.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2024.
Par acte du 25 novembre 2024, M. et Mme [Y] ont constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Axa France Iard fait valoir que M. et Mme [Y] auraient dû justifier de leur perte effective de loyer et partant, de la date à laquelle le logement litigieux n’avait plus été occupé, ce qu’ils n’ont pas fait devant les premiers juges de sorte que le jugement doit être réformé.
Elle expose également qu’il appartenait aux époux [Y] de justifier de la date à laquelle les travaux avaient été entrepris dans leur logement pour le remettre en état afin de mettre à nouveau en location, ce qu’ils n’ont pas fait non plus devant les premiers juges.
Elle rappelle qu’aux termes des conditions générales la perte de loyers consécutive à un sinistre garanti n’est accordée que pendant la durée des travaux de remise en état définie par l’expert et qu’en tout état de cause, cette durée ne peut excéder 24 mois après application d’une franchise de 169 euros. Elle relève que, dans le cadre de l’instruction du sinistre déclaré par les époux [Y], la durée des travaux a été limitée à une durée n’excédant pas 90 jours de sorte qu’il ne pouvait leur être accordé une indemnité excédant la période de 90 jours estimée suffisante par l’expert pour réaliser les travaux soit une somme de 4 050 euros (1 500 x 3).
Elle ajoute que le jugement entrepris, dans sa déclaration de condamnation, n’a pas tenu compte de la somme déjà versée par elle à hauteur de 2 531 euros à titre de provision correspondant à deux mois de loyers mensuel hors charges après déduction de la franchise contractuelle de 169 euros. Elle précise que cette provision n’était pas contestée par les époux [Y] qui l’ont évoquée dans leur assignation. Elle reproche au jugement d’avoir pris note du versement de cette provision mais d’avoir omis de la déduire du montant global mis à sa charge.
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Les conditions générales du contrat d’assurance habitation souscrit par les époux [Y] prévoient que sont garantis au titre des dégâts des eaux, les dommages provoqués par : 'les infiltrations d’eau ou de neige au travers des toitures, ciels vitrés, terrasses formant toiture et balcons formant toiture’ (page 6).
Les conditions générales définissent la garantie perte de loyers consécutive à un sinistre garanti en page 11 de la manière suivante : 'ces frais ne sont pas pris en charge pour l’événement 'catastrophes naturelles’ et la garantie inondation au titre des 'événements climatiques'.
À l’occasion du sinistre garanti nous vous remboursons le montant des loyers que vous auriez dû recevoir en votre qualité de propriétaire non occupant du bâtiment assuré et dont vous vous trouvez privé.
Cette garantie vous est accordée pendant la période de remise en état ou de reconstruction du bâtiment sinistré à dire d’expert dans la limite de 2 ans à compter du sinistre.
La garantie ne s’applique pas aux bâtiments vacants avant sinistre, ni au défaut de location après la fin des travaux de remise en état, ni à la perte d’une recette commerciale.
La garantie n’est pas cumulable avec la garantie 'remboursement des échéances de votre prêt immobilier.'
Il n’est pas contesté que le dommage subi par les époux [Y] fait suite à des infiltrations en toiture et est donc garanti par la police souscrite par ces derniers.
L’appelante reproche aux époux [Y] de ne pas avoir justifié, devant les premiers juges, de leur perte effective de loyer et de la date à laquelle le logement litigieux n’avait plus été occupé. Or la cour constate que le jugement mentionne que les époux [Y] ont produit le bail conclu avec les époux [F] à effet du 1er mars 2020 portant sur le logement, objet du sinistre, ainsi que le congé des lieux loués donné par les locataires le 27 août 2020 en raison de leur caractère inhabitable à la suite d’une inondation. Il doit en être déduit que les époux [Y] ont parfaitement justifié, devant les premiers juges, qu’ils remplissaient les conditions de mobilisation de la garantie souscrite et que leur préjudice entrait dans les prévisions contractuelles.
Par ailleurs, le rapport d’expertise de la société Cunningham Sedgwick France produit par la société Axa France Iard indique que la locataire a quitté le logement fin août 2020.
A ce titre, il doit être relevé que l’assureur ne contestait pas précédemment son obligation de garantie ni la réalité des pertes locatives puisqu’il a versé aux époux [Y] la somme de 2 531 euros au titre de la perte locative suite à leur déclaration de sinistre après déduction de la franchise.
En revanche, il résulte des conditions générales précitées que cette garantie est accordée pendant la période de remise en état ou de reconstruction du bâtiment sinistré à dire d’expert dans la limite de 2 ans à compter du sinistre.
Il n’a pas été justifié par les époux [Y] de la période de remise en état du bâtiment.
Le rapport d’expertise de la société Cunningham Sedgwick France produit par la société Axa France Iard indique qu’il n’y a pas d’inhabitation supérieure à 90 jours et chiffre la perte de loyer à 2 mois 'durée technique des travaux en comptant la fermeture des entreprises au mois d’août. Pour information, les travaux de réparation de la couverture ne sont pas réalisés ce qui provoquent des pertes de loyers complémentaires mais sans lien avec la durée technique des travaux de réfection des embellissements.'
L’expert ayant retenu que la durée des travaux était d’une durée n’excédant pas 90 jours et les époux [Y] n’ayant pas justifié de la période et de la durée des travaux, c’est à tort que les premiers juges ont retenu une perte de loyers indemnisable sur 24 mois. Il sera fait droit à la proposition de l’appelante d’accorder aux époux [Y] une indemnité de 4 050 euros correspondant à trois mois de loyers dont il convient de déduire le montant de la provision de 2 531 euros, après déduction de la franchise, que l’assureur justifie avoir versée aux époux [Y].
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant, les époux [Y] seront condamnés à verser une somme de 1 500 euros à la société Axa France Iard au titre des frais irrépétibles de première instance et en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [S] [Y] et à Mme [M] [H] épouse [Y] la somme de 4 050 euros au titre de la garantie perte de loyers dont il sera déduit la provision de 2 531 euros déjà versée par la société Axa France Iard ;
Condamne M. [S] [Y] et Mme [M] [H] épouse [Y] à verser à la société Axa France Iard la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et en cause d’appel ;
Condamne M. [S] [Y] et Mme [M] [H] épouse [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure
civile.
Le greffier, La présidente,
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