Infirmation partielle 9 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 9 oct. 2024, n° 21/07831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/07831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-325
N° RG 21/07831 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SJVK
(Réf 1ère instance : 20/01611)
C/
Mme [J] [Z] épouse [Y]
M. [E] [Y]
M. [M] [H] [Y]
Mme [N] [Y]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juillet 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 09 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
[Adresse 17]
[Adresse 17]
Représentée par Me Vincent LAURET de l’ASSOCIATION LPBC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
Madame [J] [Z] épouse [Y], en son nom personnel et en tant que représentante légale de sa fille mineure [S] [T] [Y] née le [Date naissance 8] 2004 à [Localité 14], de nationalité française, lycéenne,
née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Gildas JANVIER de la SELARL SIAM CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Monsieur [E] [Y], en son nom personnel et en tant que représentant légal de sa fille mineure [S] [T] [Y] née le [Date naissance 8] 2004 à [Localité 14], de nationalité française, lycéenne,
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Gildas JANVIER de la SELARL SIAM CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Monsieur [M] [H] [Y]
né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représenté par Me Gildas JANVIER de la SELARL SIAM CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Madame [N] [Y]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Gildas JANVIER de la SELARL SIAM CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
CPAM du [Localité 11], ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat ;
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Mutuelle HARMONIE MUTUELLE, ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat ;
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Le 23 février 2017, à [Localité 16], alors qu’elle était passagère arrière d’une moto conduite par son époux, Mme [J] [Y] a été victime d’un accident de la circulation, le conducteur de la moto, assuré par la société Suravenir Assurances, ayant perdu le contrôle de son véhicule sur une plaque de goudron humide.
À la suite de cet accident, la société Suravenir Assurances, qui a reconnu le droit à indemnisation intégrale de Mme [J] [Y], a mandaté le docteur [C] aux fins d’examiner cette dernière. Le médecin expert a déposé son dernier rapport le 8 juin 2020, aux termes duquel il a conclu que l’état de santé de Mme [J] [Y] était consolidé au 24 février 2020.
Sur la base de ce rapport médical amiable, Mme [J] [Y] a saisi la juridiction des référés à l’effet de solliciter la condamnation de la société Suravenir Assurances au versement d’une indemnité provisionnelle.
Suivant ordonnance en date du 4 novembre 2020, le juge des référés a fixé le montant de l’indemnité provisionnelle à la somme de 31 420 euros.
En l’absence d’accord entre les parties quant au quantum de l’indemnisation définitive, par exploit en date du 27 novembre 2020, Mme [J] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Quimper aux fins de solliciter, à titre principal, la condamnation de la société Suravenir Assurances au paiement de la somme de 888 043 euros, déduction faite des provisions versées, et à titre subsidiaire, celle de 797 441 euros et la condamnation de l 'assureur au paiement de la somme de 8 000 euros pour le préjudice moral de chacun de ses trois enfants.
Par jugement en date du 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Quimper a :
— condamné la société Suravenir Assurances à verser à Mme [J] [Y] la somme de 624 577,49 euros, se décomposant comme suit :
1- Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* Dépenses de santé actuelles : 3 171,50 euros,
* Frais de déplacements : 4 926 euros,
* Frais et honoraires du médecin conseil et des frais en lien avec la tierce personne temporaire : 1 356 euros,
* Perte de gains professionnels – arrêt de travail : 4 826,79 euros,
2 – Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
* Perte des gains professionnels futurs : 529 873 euros,
* Incidence professionnelle : 28 042 euros,
3 – Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* Déficit fonctionnel temporaire total : 2 982,20 euros,
* Souffrances endurées : 11 000 euros,
* Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.) : 2 000 euros,
4 – Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
* Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) évalué à 13% : 29 900 euros,
* Préjudice d’agrément (P.A.) : 5 000 euros,
* Préjudice esthétique permanent (P.E.P.) : 1 500 euros,
— débouté Mme [J] [Y] de sa demande au titre des dépenses de sandre futures,
— dit que les provisions déjà versées devront être déduites de ce montant,
— condamné la société Suravenir Assurances à verser à Mme [J] [Y] et à M. [E] [Y] ès-qualités de représentants de leur fille mineure [S] [T] [Y] la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamné la société Suravenir Assurances à verser à Mme [N] [Y] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamné la société Suravenir Assurances à verser à M. [M] [H] [Y] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral,
— rejeté toute autre demande,
— dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— ordonné la capitalisation des intérêts éventuellement échus pour une année entière à compter du 20 novembre 2021, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts,
— déclaré le jugement commun à la CPAM du [Localité 11] et à Harmonie Mutuelle,
— condamné la société Suravenir Assurances à payer aux consorts [Y], la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Suravenir Assurances de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société Suravenir Assurances aux entiers dépens et a accordé le droit de recouvrement direct prévu à l’article 699 du code de procédure civile à maître Vincent Lauret qui en a fait la demande,
— rappelé que l’exception provisoire de la décision est de droit.
Le 16 décembre 2021, la société Suravenir Assurances a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 février 2022, elle demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et le dire bien fondé,
— reformer le jugement rendu le 16 novembre 2021 par le tribunal judiciaire en ce qu’il a alloué à Mme [J] [Y] la somme de 529 873 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— débouter Mme [J] [Y] de toutes ses demandes à ce titre,
Subsidiairement,
— dire et juger que l’indemnité à allouer à Mme [J] [Y] au titre des pertes de gains professionnels futurs ne saurait excéder la somme de
1 934,77 euros,
A titre très subsidiaire,
— réduire en de très notables proportions le taux de perte de chance fixé par les premiers juges à 70 %,
— dire et juger suffisantes et satisfactoires les offres présentées dans le corps des présentes,
— débouter Mme [J] [Y] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [J] [Y] au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par maître Vincent Lauret conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 26 février 2024, les consorts [Y] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Quimper en date du 16 novembre 2021 en ce qu’il a condamné la société Suravenir Assurances à verser à Mme [J] [Y] les sommes suivantes :
* 529 873 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
* 28 042 euros au titre de l’incidence professionnelle,
* 11 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— l’infirmer en ce qu’il a :
* condamné la société Suravenir Assurances à verser à Mme [J] [Y] et à M. [E] [Y], ès-qualités de représentants de leur fille mineure [S] [T] [Y] la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral,
* condamné la société Suravenir Assurances à verser à Mme [N] [Y] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral,
* condamné la société Suravenir Assurances à verser à M. [M] [H] [Y] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Suravenir Assurances à payer à Mme [J] [Y] les sommes suivantes en réparation de son préjudice :
* 1 126 438,85 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
* A titre principal : 80 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
* A titre subsidiaire, si incidence professionnelle y compris préjudice de carrière : 1 093 794,96 euros,
* 12 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— condamner la société Suravenir Assurances à payer à :
* M. [M] [Y] la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
* Mme [N] [Y] la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
* Monsieur et Madame [E] [Y] en tant que représentants légaux de leur fille [S] [Y] la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— confirmer le jugement dont appel pour le surplus,
— juger la société Suravenir Assurances irrecevable et en tous cas mal fondée en toutes demandes ou prétentions contraires, l’en débouter,
— condamner la société Suravenir Assurances à payer aux consorts [Y], créanciers solidaires, l’indemnité de 4 000 euros en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Suravenir aux entiers dépens.
La société Harmonie Mutuelle n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à personne habilitée, le 1er mars 2024.
La CPAM du [Localité 11] n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à personne habilitée, le 27 février 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur les pertes de gains professionnels futurs
La société Suravenir Assurances s’oppose au principe d’une indemnisation de Mme [Y] au titre des pertes de gains professionnels futurs. Elle fait valoir que l’expertise du docteur [C] a considéré que Mme [Y] ne présentait aucune inaptitude totale et définitive à toute activité professionnelle et que Mme [Y] avait exprimé à l’expert sa volonté de se réorienter et de retrouver un emploi rapidement. Elle soutient que Mme [Y] n’apporte aucune précision sur les démarches qu’elle a entreprises pour retrouver un emploi. Elle ajoute que le fait que Mme [Y] ait arrêté ses recherches d’emploi et de formation pendant plusieurs mois en 2020, après s’être fait opérer du dos en décembre 2020, est sans incidence avec les conséquences de l’accident, de même que l’arrêt de sa formation faute de financement. Elle considère que la jurisprudence invoquée par Mme [Y] n’est pas transposable en l’espèce.
A titre subsidiaire, elle demande d’appliquer la méthode de calcul suivant :
revenus annuels x taux d’AIPP x prix d’euro de rente soit en l’espèce 1 740 euros x 12 mois x 13% x 41,727 = 113 263,77 euros, de prendre en considération les capacités restantes de la victime nonobstant l’existence de difficultés de reclassement et de déduire la pension d’invalidité perçue par la victime qui s’élève à 111 329 euros soit un restant dû de 1 934,77 euros.
A titre très subsidiaire, elle demande de réduire en de très notables proportions le taux de perte de chance fixé par les premiers juges à 70%.
Mme [Y] expose qu’elle a effectué un bilan de reconversion professionnelle avec l’organisme Execo Ouest dans le cadre d’un suivi OETH mais qu’elle a été licenciée pour inaptitude physique définitive le 26 juin 2020 et qu’elle n’a retrouvé aucun emploi depuis, malgré de nombreuses démarches en ce sens. Elle précise qu’elle a rencontré à plusieurs reprises un conseiller en évolution professionnelle mais que ces rendez-vous se sont arrêtés faute de financement, qu’elle a dû arrêter ses recherches pendant plusieurs mois suite à une opération du dos en décembre 2020, qu’elle a commencé une formation d’assistante secrétaire en mai 2021 qu’elle a dû arrêter en raison de ses troubles cognitifs. Elle fait valoir qu’elle est actuellement sans emploi et que sa reconversion apparaît illusoire en ce qu’elle souffre de séquelles orthopédiques avec une limitation nette concernant les sollicitations du rachis et surtout que son taux de séquelles fonctionnelles correspond principalement à des troubles de la mémoire, de la concentration et de l’organisation, difficultés au travail en multi-tâches outre la fatigabilité accrue. Elle précise que depuis le 1er novembre 2023, elle bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie 2 ainsi qu’un accompagnement médico-social et d’une carte mobilité inclusion en raison de la réduction de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied et de la pénibilité de la station debout. Elle produit :
— un bilan médico-socio-professionnel réalisé le 4 mai 2023 par les docteurs [W] et [L], au sein du centre [Localité 12] qui relève un retentissement thymique très fort en lien avec les difficultés cognitives et l’impossibilité d’une reprise professionnelle,
— un bilan neuropsychique du 29 juin 2023 qui met en évidence la persistance de troubles dysexécutifs et la difficulté d’envisager une reprise d’activité professionnelle.
Elle invoque une jurisprudence de la cour d’appel de Paris du 7 décembre 2020 qui a retenu dans une situation proche de la sienne en ce que les chances de la victime de retrouver un emploi étaient illusoires.
Elle demande d’infirmer le jugement qui n’a retenu qu’un taux de perte de chance alors qu’il aurait dû l’indemniser de la totalité de ses pertes de gains professionnels futurs. A cet égard, elle demande de retenir que la capitalisation de cette perte se fera de façon viagère pour prendre en considération la diminution des droits à retraite en fonction du barème de la Gazette du Palais 2022 soit un euro de rente viagère de 47,495 pour une femme de 48 ans à la liquidation au 24 juin 2025. Elle indique de retenir un salaire de référence de 1 775 euros majoré de 10% pour tenir compte des congés payés qu’elle ne perçoit plus et de déduire la pension d’invalidité soit une somme globale de 1 126 438,85 euros.
Ce préjudice a pour but d’indemniser la perte d’emploi ou le changement d’emploi et est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence de la consolidation à la décision puis après la décision.
Il est constant que la victime qui n’est plus en mesure, du fait de l’accident et depuis la consolidation de son état de santé, d’exercer une activité professionnelle dans les conditions antérieures à l’accident, subit une perte de gains professionnels futurs, peu importe qu’elle soit en recherche d’emploi ou qu’elle ne justifie pas avoir recherché un emploi compatible avec les préconisations de l’expert judiciaire, dans la mesure où elle n’a pas à minimiser son dommage dans l’intérêt du responsable.
Mme [Y] exerçait la profession d’aide-soignante de nuit dans une maison d’accueil spécialisée à [Localité 15] pour la mutualité française au moment de l’accident depuis le 1er juillet 2009.
L’expertise a relevé qu’elle a présenté un traumatisme des deux genoux, du coude gauche ainsi qu’un traumatisme crânien avec un ictus amnésique post-traumatique sans déficit neurologique à l’examen clinique, une contusion du rachis cervical et une anxiété post-traumatique initiale. L’expert a retenu une date de consolidation au 24 février 2020. Mme [Y] était âgée de 43 ans lors de la consolidation.
L’expertise judiciaire indique que les conséquences de l’accident 'ont engendré, avant consolidation des prescriptions d’arrêts de travail continu pendant 3 ans puis, après consolidation, une décision d’inaptitude médicale définitive du médecin du travail, préalable à son licenciement qui devrait être effectif au cours de l’année 2023. Il est à retenir une incidence professionnelle par l’abandon de sa profession d’aide-soignante et des difficultés à retrouver une autre activité professionnelle, expliquant l’attribution d’une RQTH sans aucune inaptitude totale et définitive de toute activité professionnelle.'
Mme [Y] a été licenciée pour inaptitude physique définitive à occuper son emploi et impossibilité de reclassement le 26 juin 2020 de sorte que la perte d’emploi est imputable à l’accident.
Mme [Y] est sans emploi depuis son licenciement pour inaptitude physique. Elle est actuellement âgée de 48 ans. Son déficit fonctionnel permanent a été évalué à 13% en raison de la perte de l’élan vital, les troubles cognitifs de la planification, de l’attention divisée, de l’asthénie physique, la persistance indiquée des douleurs du genou droit, sans syndrome femoro-patellaire à l’examen clinique, des douleurs du coude gauche lors de la prise d’appui du coude contre un rebord de table, une participation à la majoration de la surcharge pondérale ayant pu augmenter les rachialgies.
L’expert a relevé l’existence de 'troubles de l’attention et de la concentration, des troubles de l’organisation’ constatés en juin 2017, 'des difficultés exécutives stables sans troubles notamment de la mémoire de travail du raisonnement de la vitesse de traitement de l’information’ au vu du bilan de novembre 2019, l’origine des troubles cognitifs relevés en mars 2018 apparaît à l’expert essentiellement d’origine dépressive en rappelant la réalisation d’une IRM encéphalique normale).
En revanche, l’expertise n’a pas retenu une inaptitude totale et définitive de toute activité professionnelle.
Mme [Y] conteste les conclusions de l’expertise et considère que ses chances de retrouver un emploi sont illusoires.
Devant la cour, elle produit le bilan médico-socio-professionnel réalisé le 4 mai 2023 au sein du centre [Localité 12] qui préconise une 'reprise du suivi psychologique devant le retentissement thymique très fort en lien avec les difficultés cognitives et l’impossibilité d’une reprise professionnelle’ et une 'prise en charge en EMPP (espace de mobilisation précoce professionnelle) à [Localité 12] qui permettra de réactiver ses connaissances en bureautique mais également d’évaluer ses capacités d’apprentissage en milieu adapté'. Il en résulte que si elle présente des troubles cognitifs rendant difficiles une reprise d’activité, la mise en place d’un suivi adapté est de nature à permettre à Mme [Y] une reprise d’activité adaptée.
Il en est de même de la synthèse du docteur [L] du centre [Localité 12] du 9 octobre 2023 qui relève que le bilan neurologique réalisé le 29 juin 2023 a mis en évidence 'la persistance de troubles dysexécutifs avec un impact majeur dans l’organisation du quotidien', que 'les troubles exécutifs se caractérisent par une altération de l’attention divisée (double tâche impossible), des difficultés de planification. Il persiste un déficit majeur du processus d’inhibition avec une distractibilité comportementale importante empêchant Mme [Y] d’aller au bout de la tâche'. Il est précisé que l’évaluation à l’espace de mobilisation professionnelle précoce a mis en évidence une fatigabilité importante, des difficultés d’apprentissage et d’organisation en indiquant 'il semble difficile d’envisager une reprise d’activité professionnelle pour la patiente au vu de ses troubles dysexécutifs persistant dans le temps'.
Si la reprise d’une activité professionnelle est décrite comme difficile, il n’est pas établi que Mme [Y] se trouve privée définitivement de la possibilité d’exercer une activité professionnelle à l’avenir adaptée à son état de santé actuel et ce conformément aux conclusions de l’expertise.
Mme [Y] justifie avoir effectué un bilan de reconversion professionnelle avec l’organisme Execo Ouest de 10 heures entre janvier et juin 2020 et avoir initié une prestation spécifique d’orientation professionnelle auprès de Cap Emploi en janvier 2021 qui s’est interrompue pour une raison indépendante de la volonté de Mme [Y]. Elle a également initié une formation de secrétaire assistante médico-sociale courant 2021 qu’elle a arrêté au bout de deux mois en raison de son état de santé au vu du certificat médical produit. Toutefois, ce certificat médical, ne peut à lui seul, remettre en cause les conclusions de l’expertise précitée.
Elle ne justifie pas d’autres démarches de formation ou de recherches d’emploi depuis août 2021. Elle bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis le 1er novembre 2023 outre une RQTH.
Par ailleurs, la jurisprudence invoquée par Mme [Y] n’est pas transposable à son cas puisque la victime présentait en plus des troubles cognitifs, des séquelles physiques de grande ampleur avec notamment le membre supérieur droit non fonctionnel.
Le jugement a retenu, à juste titre, que Mme [Y] allait rencontrer des difficultés pour retrouver un emploi de rémunération équivalente à celle qu’elle percevait au moment de l’accident et a parfaitement apprécié, au regard de ses éléments et de son âge, que la perte de chance de gains imputable à l’accident devait être fixée à 70%.
Il n’y pas lieu d’appliquer la méthode de calcul de l’appelant dans la mesure où ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident. Il convient alors de distinguer deux périodes :
— de la consolidation à la décision : il s’agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital;
— après la décision : il s’agit d’arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés (cf. tables de capitalisation de rentes viagères en annexe) en fonction de l’âge de la victime au jour de la décision: cette capitalisation consiste à multiplier la perte annuelle par un 'prix de l’euro de rente’ établi en fonction de l’âge et du sexe de la victime.
Le jugement a justement retenu un salaire de référence de 1 740 euros par mois au vu des bulletins de salaire produits et du cumul net imposable de
20 880 euros du bulletin de décembre 2016. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de majoration de 10% pour les congés payés sollicités par Mme [Y].
— arrérages échus de la consolidation du 24 février 2020 à la date de la décision (octobre 2024)
1 740 euros x 55 mois = 95 700 euros x 70% = 66 990 euros
— arrérages à échoir :
1 740 euros x 12 mois x 47,495 (après actualisation du taux de rente viager d’une femme de 48 ans lors de la consolidation au vu du barème de la Gazette du Palais 2022 au taux -1% tel que sollicité par Mme [Y] et non contesté par l’appelante) x 70% = 694 186,92 euros
Il sera déduit le montant capitalisé de la pension d’invalidité pour 111 329 euros, ce sur quoi les parties s’accordent.
Il sera alloué à Mme [Y] au titre des pertes de gains professionnels futurs la somme de 649 847,92 euros que la société Suravenir Assurances sera condamnée à lui verser. Le jugement sera infirmé sur le montant alloué à Mme [Y].
— Sur l’incidence professionnelle
Mme [Y] sollicite, à titre principal, une somme de 80 000 euros. Elle rappelle qu’elle n’était âgée que de 40 ans lors de l’accident et que sans cet accident, elle avait encore 25 ans d’activité professionnelle et de perspective d’évolution. Elle précise qu’elle envisageait de reprendre ses études d’infirmière. Elle demande de prendre en compte son âge au moment de la consolidation soit 43 ans, de son investissement dans l’accès à sa profession et à laquelle elle doit renoncer et d’une dévalorisation sociale et personnelle. Elle critique la méthode de calcul du jugement qui a fait application d’un pourcentage d’incidence professionnelle appliqué la base d’un revenu annuel de référence. Elle ajoute que le jugement a alloué une somme de
28 042 euros alors que la société Suravenir Assurances proposait une somme de 30 000 euros.
La société Suravenir Assurances n’a pas spécifiquement conclu sur ce point mais demande de débouter Mme [Y] de sa demande.
Ce préjudice a pour but d’indemniser, non pas la perte de revenus liée à l’invalidité permanente, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison d’une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle ou de l’augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d’incapacité), cette fatigabilité fragilisant la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel.
L’expertise judiciaire a relevé le principe d’une incidence professionnelle en raison de l’abandon de sa profession d’aide-soignante et des difficultés à retrouver une autre activité professionnelle, expliquant l’attribution d’une RQTH. Elle a également mis en évidence sa fatigabilité importante.
Mme [Y] était âgée de 43 ans lors de la consolidation. Elle travaillait comme aide soignante pour la mutuelle familiale au sein dans une maison d’accueil spécialisée au moment de l’accident pour la mutualité française depuis le 1er juillet 2009. Elle justifie qu’elle était investie dans son activité professionnelle et était déléguée du personnel. En revanche, elle ne démontre pas qu’elle envisageait de reprendre ses études pour devenir infirmière.
Au vu de son âge au moment de la consolidation, du fait d’avoir dû renoncer à une activité professionnelle qu’elle exerçait de manière stable et dans laquelle elle était investie, d’une plus grande pénibilité au travail liée à son importante fatigabilité et d’une dévalorisation personnelle et sociale, il convient d’allouer à Mme [Y] une somme de 30 000 euros en réparation de son incidence professionnelle que la société Suravenir Assurances sera condamnée à lui verser. Le jugement qui a appliqué un pourcentage d’incidence professionnelle de 10%, sans préciser sur quels éléments il se fonde, appliqué sur la base d’un revenu annuel de référence sera infirmé sur ce point.
— Sur les souffrances endurées
Mme [Y] demande d’infirmer le jugement qui lui a alloué une somme de 11 000 euros pour voir porter ce poste de préjudice à la somme de 22 000 euros. Elle invoque des jurisprudences en ce sens.
La société Suravenir Assurances n’a pas spécifiquement conclu sur ce point mais demande de débouter Mme [Y] de sa demande.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 3,5 sur 7 en raison des 'troubles imputables, documentés sur le plan radiologique, le port indiqué du collier cervical, l’incapacité temporaire, les médicaments antalgiques et leurs effets secondaires, les séances de kinésithérapie, les séances d’orthophonie, le suivi neuropsychologique, le vécu douloureux psychique de l’événement'.
Le jugement a parfaitement apprécié ce poste de préjudice en allouant à Mme [Y] la somme de 11 000 euros. Le juge sera confirmé sur ce point.
— Sur le préjudice esthétique temporaire
Mme [Y] demande de voir porter ce poste de préjudice à la somme de 3 000 euros en faisant valoir qu’elle a subi un préjudice esthétique temporaire du fait des atteintes orthopédiques et a subi une prise de poids massive de 15 à 20 kg en 2 ans en raison de l’arrêt brutal de ses activités sportives.
La société Suravenir Assurances n’a pas spécifiquement conclu sur ce point mais demande de débouter Mme [Y] de sa demande.
L’expert a reconnu le principe de ce poste de préjudice en raison de la prise de poids mais ne l’a pas chiffré. Il est également acquis que Mme [Y] a subi des atteintes orthopédiques et un collier cervical.
Le jugement, qui a alloué à Mme [Y] la somme de 2 000 euros, a parfaitement évalué ce poste de préjudice. Il sera confirmé.
— Sur le préjudice d’agrément
Mme [Y] sollicite une somme de 10 000 euros en arguant qu’elle a abandonné les balades en moto mais également le sport en salle et ses activités syndicales et associatives.
La société Suravenir Assurances n’a pas spécifiquement conclu sur ce point mais demande de débouter Mme [Y] de sa demande.
Il s’agit du préjudice résultant de la perte de tout espoir de réaliser tout projet personnel de vie notamment fonder une famille, élever des enfants en raison de la gravité de l’état séquellaire.
L’expert a retenu le principe de ce préjudice avec l’abandon des balades en moto. Le jugement a justement relevé que Mme [Y] avait indiqué à l’expert avoir résilié son abonnement à la salle de sport.
Le jugement a parfaitement apprécié ce poste de préjudice en lui allouant la somme de 5 000 euros. Le jugement sera confirmé.
— Sur le préjudice des enfants de Mme [Y]
Mme [Y] demande de voir allouer à chacun de ses trois enfants une somme de 8 000 euros en réparation de leur préjudice d’affection. Elle expose que l’indemnisation de ce préjudice n’est pas subordonnée à l’intensité du handicap de la victime directe et que ses enfants ont été confrontés à la souffrance de leur mère, à sa présentation corporelle dégradée, aux obligations de multiples examens et aux séquelles conservées.
La société Suravenir Assurances n’a pas spécifiquement conclu sur ce point mais demande de débouter Mme [Y] de sa demande.
Le principe de ce préjudice n’est pas contesté par l’assureur.
Le jugement a relevé que les enfants de Mme [Y] étaient âgés de 22, 20 et 12 ans et qu’il ne disposait pas d’élément pour savoir si les enfants majeurs résidaient au domicile de leurs parents, ce dont elle ne justifie pas plus devant la cour.
Le jugement a justement retenu que le retentissement psychologique et la perception du handicap de leur mère caractérise un préjudice moral en lien direct et certain avec l’accident dont elle a été victime et qui a alloué la somme de 1 500 euros à chacun des enfants majeurs et la somme de 2 500 euros à l’enfant mineur. Le jugement sera confirmé.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que les provisions déjà versées devront être déduites du montant alloué à Mme [Y].
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts par année entière au visa de l’article 1343-2 du code de procédure civile conformément à la demande de Mme [Y].
— Sur les frais irrépétibles
Succombant en son appel principal, la société Suravenir Assurances sera condamnée à verser aux consorts [Y] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel et aux entiers dépens d’appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement en ses dispositions relatives aux pertes de gains professionnelles futurs et à l’incidence professionnelle ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Suravenir Assurances à verser à Mme [J] [Y] née [Z] la somme de :
— 649 847,92 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— 30 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant,
Déboute la société Suravenir Assurances de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la société Suravenir Assurances à verser à Mme [J] [Y] épouse [Z], M. [E] [Y], M. [M] [H] [Y] et M. [N] [Y] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
Condamne la société Suravenir Assurances aux entiers dépens d’appel ;
Déboute Mme [J] [Y] née [Z] et les consorts [Y] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Créance ·
- Ags ·
- Caducité ·
- Mandataire judiciaire ·
- Salarié ·
- Ouverture ·
- Garantie ·
- Liquidateur ·
- Code du travail ·
- Code de commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Administration ·
- Appel ·
- Diligences ·
- Registre
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Dol ·
- Contrat de crédit ·
- Capital ·
- Contrat de vente ·
- Crédit affecté ·
- Demande ·
- Restitution ·
- Thermodynamique ·
- Vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Régularisation ·
- Retard ·
- Sécurité sociale ·
- Contrainte ·
- Assurance vieillesse ·
- Revenu ·
- Architecte ·
- Professionnel ·
- Décret
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Aide juridictionnelle ·
- Incident ·
- Délai ·
- Recours ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Décret ·
- Demande d'aide ·
- Interjeter ·
- Ukraine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Saisine ·
- Garde des sceaux ·
- Affiliation ·
- Surcharge ·
- Immatriculation ·
- Date ·
- Copie ·
- Prorogation ·
- Avocat ·
- Délibéré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Siège ·
- Droit d'asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Passeport ·
- Interdiction ·
- Territoire national
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Assurances ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Déséquilibre significatif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt immobilier ·
- Banque ·
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Titre ·
- Clause pénale ·
- Paiement ·
- Montant ·
- Compte
- Contrats ·
- Prêt à usage ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Pomme ·
- Expertise ·
- Contrat de prêt ·
- Nullité ·
- Verger ·
- Liquidateur ·
- Prêt
- Demande de dissolution du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Dissolution ·
- Associé ·
- Objet social ·
- Signification ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chiffre d'affaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.