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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 11 févr. 2025, n° 24/01744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01744 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Gap, 15 avril 2024, N° 24/00011 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
C4
N° RG 24/01744
N° Portalis DBVM-V-B7I-MHVG
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ALPAZUR AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 11 FEVRIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 24/00011)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Gap
en date du 15 avril 2024
suivant déclaration d’appel du 03 mai 2024
APPELANT :
Monsieur [T] [K]
né le 10 Avril 1993 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Nicolas WIERZBINSKI de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau de Hautes-Alpes substitué par Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Grenoble
INTIMEE :
Association INITIATIVE NORD HAUTES ALPES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Elisabeth LECLERC MAYET de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau de Hautes-Alpes substituée par Me Ludovic TOMASI de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau de Hautes-Alpes
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 novembre 2024,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 11 février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [K] a été engagé par l’association Initiative Nord Hautes-Alpes en qualité de chargé d’affaires le 5 septembre 2017.
Par avenant du 6 mars 2019, il a été promu directeur.
Par courrier du 18 juillet 2023, il a fait l’objet d’un licenciement, le contrat de travail devant prendre fin à l’issue du préavis, soit le 18 janvier 2024.
Les parties ont conclu un protocole d’accord transactionnel le 6 septembre 2023, afin de mettre fin à la contestation qui s’était élevée entre M. [K] et l’association portant sur le bien-fondé du licenciement.
Par requête reçue au greffe du conseil de prud’hommes de Gap le 9 février 2024, M. [K] a sollicité son homologation en application des dispositions de l’article R. 1471-1 du code du travail, et des articles 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile.
Par décision du 15 avril 2024, le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Gap a :
Rejeté la requête de M. [K] en homologation du protocole d’accord transactionnel signé le 6 septembre 2023 avec l’association Initiative Nord Hautes Alpes,
Déclaré qu’il était dessaisi,
Dit que chaque partie supporte la charge de ses propres dépens.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.
M. [K] en a relevé appel par déclaration de son conseil auprès du greffe de la présente juridiction le 3 mai 2024.
Par conclusions transmises par voie électronique le 8 juillet 2024, M. [K] demande à la cour de :
« Juger M. [K] recevable et bien fondé en son appel,
Prononcer la nullité de la décision entreprise pour non-respect du principe du contradictoire et violation de l’article 16 du code de procédure civile,
A défaut, réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Homologuer l’accord signé entre les parties le 6 septembre 2023, qui sera annexé à la décision à intervenir (pièce n°1),
Débouter l’association Initiative Nord Hautes-Alpes de toute demande plus ample ou contraire aux présentes,
Condamner l’association Initiative Nord Hautes-Alpes aux dépens ainsi qu’à verser une somme de 5 000 euros à M. [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ».
Par conclusions transmises par voie électronique le 13 octobre 2024, l’association Initiative Nord Hautes-Alpes demande à la cour de :
« Sur le mérite et le bien-fondé de l’appel de M. [K], l’association Initiative Nord Hautes-Alpes s’en rapporte à la justice,
Débouter M. [K] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile dirigée contre l’association Initiative Nord Hautes-Alpes,
Juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens ».
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 octobre 2024.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 18 novembre 2024, a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de relever que le fait, pour une partie, de déclarer s’en remettre à la justice sur le mérite d’une demande ne vaut pas acquiescement de cette dernière à cette demande, mais s’analyse en une contestation de cette demande.
Dès lors, la position de l’association Initiative Nord Hautes-Alpes, qui ne s’était pas opposée à l’homologation de l’accord devant le bureau de conciliation, mais qui déclare s’en rapporter à la justice sur le mérite et le bien-fondé de l’appel de M. [K] dans ses conclusions d’intimée, s’analyse en une contestation de l’homologation de l’accord devant la cour.
Sur la demande d’annulation de la décision de première instance
Premièrement, selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Deuxièmement, selon l’article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.
Et selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, lors de la conciliation prévue à l’article L. 1411-1, l’employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d’orientation proposer d’y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l’employeur au salarié d’une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l’ancienneté du salarié.
Le procès-verbal constatant l’accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.
A défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il ressort de la requête devant le conseil de prud’hommes de Gap aux fins d’homologation d’accord réceptionnée le 9 février 2024 que le salarié a saisi la juridiction prud’homale au visa de l’article R. 1471-1 du code de travail et des articles 1565 à 1567 du code de procédure civile aux fins d’obtenir l’homologation par le bureau de conciliation de l’accord transactionnel conclu avec l’association le 6 septembre 2023.
Par ailleurs, il apparaît que l’association n’a soulevé aucun moyen de droit visant au rejet de la requête en homologation du salarié, à laquelle elle ne s’est pas opposée.
Or, il s’évince de la décision du bureau de conciliation entreprise que celui-ci a soulevé d’office l’application des dispositions des articles L. 1235-1 et D. 1235-21 du code du travail pour rejeter la requête en homologation de M. [K], sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen de droit, qu’ainsi il a violé le principe du contradictoire prévu par les dispositions de l’article 16 alinéa 3 du code de procédure civile.
En conséquence, il y a lieu d’annuler la décision du bureau de conciliation dont appel et de statuer à nouveau sur la demande d’homologation de l’accord signé par les parties le 6 septembre 2023 formulée par le salarié dans le dispositif de ses conclusions devant la cour.
Sur la demande d’homologation
Premièrement, selon l’article R. 1471-1 du code du travail, les dispositions du livre V du code de procédure civile sont applicables aux différends qui s’élèvent à l’occasion d’un contrat de travail.
Le bureau de conciliation et d’orientation homologue l’accord issu d’un mode de résolution amiable des différends, dans les conditions prévues par les dispositions précitées.
Ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le bureau de conciliation est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
Deuxièmement, selon l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L’accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l’article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d’une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
Selon l’article 1566 du code de procédure civile, le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
La décision qui refuse d’homologuer l’accord peut faire l’objet d’un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.
Selon 1567 du code de procédure civile, les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
Troisièmement, selon l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Il relève de l’office du juge d’apprécier l’existence de concessions réciproques.
L’existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d’une transaction, doit s’apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l’acte. Cependant, si, pour déterminer si ces concessions sont réelles, le juge peut restituer aux faits, tels qu’ils ont été énoncés par les employeurs dans la lettre de licenciement, leur véritable qualification, il ne peut, sans heurter l’autorité de chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore en se livrant à l’examen des éléments de fait et de preuve. (Cass. soc., 15 novembre 2007, n° 06-41.224)
Quatrièmement, selon l’article 12 du statut des personnels des organismes de développement économique du 9 mars 1999 applicable à la relation de travail :
« Indemnités de licenciement
Dès lors qu’un salarié a un an d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, en cas de licenciement, sauf faute grave, l’indemnité de licenciement sera calculée, au prorata du nombre de mois travaillés et sans préjudice d’éventuels dommages et intérêts, comme suit :
a) Directeur (Directeur, Directeur général, Délégué général, Secrétaire général) : Pour tenir compte des conditions particulières de l’emploi de Directeur, cette indemnité est fixée à six mois de salaire auxquels s’ajoute un mois de traitement par année d’ancienneté dans l’organisme.
(')
En cas de licenciement abusif ou sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité prévue aux alinéas précédents est doublée. (') ».
Au cas d’espèce, le salarié s’est vu notifier son licenciement par un courrier du 18 juillet 2023 envoyé en recommandé, l’employeur lui reprochant d’avoir maintenu, malgré plusieurs demandes de la modifier formulées par la présidence, une attitude inadaptée à l’égard de partenaires et de certains membres de l’association se caractérisant notamment par un manque de collaboration et de tact à l’origine de la décision de certains desdits partenaires de ne plus travailler avec l’association et de la démission de certains membres actifs de l’association.
Aux termes du protocole transactionnel du 6 septembre 2023, il a été prévu que :
« Article 1er
(') En conséquence de la cessation du contrat, sans que cela vaille reconnaissance de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, l’association verse à Monsieur [T] [K], outre les indemnités auxquelles il a droit (les congés payés légaux et une indemnité de licenciement calculée conformément au statut des personnels des organismes de développement économique qui seront réglés avec le solde de tout compte), des dommages et intérêts transactionnels d’un montant net de CSG et de CRDS de 60 000 euros incluant tous dommages et intérêts en réparation de tous les préjudices que le salarié prétend avoir subis.
Article 2
Le salarié admet qu’au moyen des versements prévus il aura reçu à la date de la fin du contrat de travail toutes les sommes auxquelles il peut prétendre au titre de sa collaboration au sein de la société quelle qu’en soit la nature ou l’origine.
Le salarié estime en outre que l’indemnité transactionnelle visée à l’article 1 couvre l’ensemble des droits qu’il peut détenir pour quelque cause que ce soit du chef de l’exécution, comme de la réalisation de son contrat de travail.
En conséquence, Monsieur [T] [K] déclare renoncer irrévocablement à réclamer à l’association, tous autres avantages ou toutes autres indemnités quelle qu’en soit la nature ou l’origine se rapportant à l’exécution ou à la réalisation de son contrat de travail.
Monsieur [T] [K] déclare également n’avoir intenté aucune instance à l’encontre de l’association, compte tenu de la présente transaction, renonce à intenter toute action de quelque nature et devant quelque juridiction que ce soit, à l’encontre de l’association, toutes les contestations entre les parties demeurant irrévocablement éteintes ».
D’une première part, les parties ont entendu régler elle-même leur différend par la conclusion d’une transaction, de sorte que les dispositions susvisées des articles L. 1411-1 et L. 1235-1 du code du travail n’ont pas vocation à s’appliquer dans le cas d’espèce.
D’une seconde part, il ressort du reçu pour solde de tout compte du 18 janvier 2024 que le salarié a perçu, du fait de la rupture, notamment les sommes de 27 606,24 euros et 32 736 euros à titre d’indemnité de licenciement, soit un montant total de 60 342,24 euros en concordance avec son ancienneté au regard du salaire de référence.
En application de l’article 12 du statut des personnels des organismes de développement économique du 9 mars 1999, dans l’hypothèse d’une décision de la juridiction prud’homale qui aurait déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié aurait été fondé à prétendre au doublement de cette indemnité de 60 342,24 euros.
En outre, d’une troisième part, dans cette même hypothèse, en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié, qui avait six ans d’ancienneté révolus au moment de son licenciement, aurait pu prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 7 mois de salaire brut.
Au vu du bulletin de salaire du mois de décembre 2023 mentionnant une rémunération brute annuelle totale de 58 077,34 euros brut, dont il se déduit un salaire mensuel moyen de 4 839,77 euros brut, le salarié était susceptible d’obtenir réparation d’un préjudice pour perte d’emploi compris entre 14 519,31 euros brut et 33 878,39 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors, la somme de 60 000 euros nette de CSG et de CRDS fixée dans l’accord transactionnel n’apparaît pas dérisoire par rapport aux indemnités auxquelles le salarié aurait pu prétendre s’il avait obtenu une décision déclarant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de sorte que l’employeur a consenti une concession aux fins de terminer le litige.
A l’inverse, cette même somme étant inférieure au minimum de ce que le salarié aurait pu espérer obtenir si la décision lui avait été favorable, le salarié a également consenti une concession par rapport au bénéfice qu’il aurait pu escompter obtenir s’il n’avait pas renoncé à son droit d’agir en justice.
En conséquence, les parties ont bien chacune consenti des concessions réciproques en vue de terminer une contestation née.
L’employeur, qui s’oppose à l’homologation, ne soulève aucun moyen de droit ou de fait au soutien de sa demande.
Dès lors, il convient de d’homologuer et de conférer force exécutoire au protocole transactionnel du 6 septembre 2023 soumis à examen, compte tenu de l’existence de concessions réciproques et de l’absence de dispositions se heurtant manifestement à des dispositions d’ordre public.
Sur les demandes accessoires
L’association Initiative Nord Hautes Alpes, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Partant elle est déboutée de ses demandes d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle est condamnée à payer à M. [K] une indemnité de 1 000 euros au titre des frais exposés par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ANNULE la décision du bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Gap entreprise ;
Statuant à nouveau,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé le 6 septembre 2023 entre M. [T] [K] et l’association Initiative Nord Hautes Alpes, et lui confère force exécutoire ;
DEBOUTE l’association Initiative Nord Hautes Alpes de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens ;
CONDAMNE l’association Initiative Nord Hautes Alpes à payer à M. [T] [K] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association Initiative Nord Hautes Alpes aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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