Confirmation 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 27 mars 2025, n° 21/01054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2025
Rôle N° RG 21/01054 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG2PA
[U] [O]
C/
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE
Copie exécutoire délivrée
le : 27/02/25
à :
Me Joseph [Localité 4]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 29 Juin 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/01054.
APPELANT
Monsieur [U] [O]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’ILE DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère, magistrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [O] a ouvert un compte professionnel auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 5] et d’Ile de France, ci-après dénommée « CRCAM » en date du 5 décembre 2009.
Selon acte sous seing privé en date du 2 juillet 2010, il a également souscrit auprès de la CRCAM :
— un prêt immobilier d’un montant de 217 411,00 euros, au taux annuel 'xe de 4,2 % et d’une durée de 276 mois ;
— un prêt immobilier d’un montant de 14 400,00 euros, d’une durée de 204 mois, au taux annuel 'xe de 0%.
Selon acte sous seing privé en date du 7 mars 2016, M. [U] [O] a souscrit un prêt professionnel auprès de la CRCAM, d’un montant de 27 400 euros, au taux annuel fixe de 2 % et d’une durée de 48 mois.
Par lettres recommandées en date du 30 septembre 2019, la CRCAM a prononcé la déchéance du terme de l’ensemble des prêts et comptes encours de M. [O].
Par acte extrajudiciaire en date du 29 juin 2020, la CRCAM a assigné M. [O] devant le Tribunal judiciaire de Nice aux 'ns d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 3 638,27 euros, montant du découvert en compte professionnel n°60265018674
— 15 014,89 euros, au titre du prêt professionnel n°00000782391,
— 178 421,78 euros, au titre du prêt immobilier n°60276448925,
— 12 462,24 euros, au titre du prêt immobilier n°60276448936,
— 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 29 juin 2020, le tribunal judiciaire de Nice a fait droit à l’ensemble des demandes de la CRCAM en condamnant M. [O] au paiement des sommes réclamées.
M. [O] a interjeté appel par déclaration au greffe en date du 22 janvier 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025 et a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions signifiées par RPVA le 1er octobre 2021, M. [O] demande à la cour de :
Recevoir l’appel interjeté par M. [U] [O] selon déclaration d’appel n°21/00909 du 22 janvier 2021, et le déclarer bien fondé,
En conséquence,
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et,
Statuant à nouveau
A titre Principal,
Déclarer nulles et non avenues les déchéances des termes des 3 prêts numéros 60276448936, 60276448925 et 00000782391 souscrits par M. [O]
Déclarer nulle et non avenue la dénonciation du découvert en compte n° 602650l8674
Déclarer prescrite l’action engagée par la CRCAM contre M. [O]
En conséquence,
Prononcer l’irrecevabilité des demandes de la CRCAM,
Débouter la CRCAM de toutes ses demandes, 'ns et prétentions
A titre subsidiaire et reconventionnellement,
Dire et juger que les clauses des contrats de prêt litigieux relatives aux indemnités forfaitaires en cas de défaillance de l’emprunteur revêtent le caractère d’une clause pénale
Ramener à la somme de 1 euro le montant des indemnités forfaitaires sollicitées par la CRCAM, compte tenu de leur caractère manifestement excessif
Prendre acte du remboursement du prêt immobilier n° 60276448936 pour la somme de 12 462, 24 euros ;
Prononcer l’extinction de la dette de M. [O] suite au paiement à la CRCAM de la somme totale de 223 983, 57 euros ;
En tout état de cause,
Infirmer la condamnation de première instance de M. [O] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de sa bonne foi et du paiement intégral des sommes dont s’agissait.
Et statuant à nouveau,
Condamner la CRCAM à verser à M. [O] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en première instance et en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens distraits en première instance et en cause d’appel.
Par conclusions signifiées par RPVA le 12 octobre 2021, la CRCAM demande à la cour de :
In limine litis,
Déclarer irrecevables les prétentions nouvelles formulées par M. [U] [O] sur le fondement de l’article 910-4 du Code de Procédure Civile ;
Constater l’extinction des créances dues à la CRCAM.
Enjoindre l’appelant à prendre des conclusions d’appel a’n de mettre 'n à l’instance en cours.
A défaut, à titre principal,
Confirmer le jugement rendu le 29 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Nice en ce qu’il a :
Condamné M. [U] [O] à payer à la CRCAM au paiement des sommes suivantes :
— 3 638,27 euros au titre du découvert en compte professionnel
n°60265018674 ;
— 15 014,89 euros au titre du prêt professionnel n°00000782391 d’un montant de 27 400 euros ;
— 178 421,78 euros au titre du prêt immobilier n°60276448925 d’un montant de 217 411 euros ;
— 12 462,24 euros au titre du prêt immobilier n°6026448936 de 14 400 euros.
Dit que ces sommes porteront intérêts contractuels à compter du 30 septembre 2019,
Dit que les intérêts dus pour au moins une année entière seront capitalisés,
Condamné M. [U] [O] à payer la CRCAM la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Condamné M. [U] [O] aux dépens.
En tout état de cause,
Débouter M. [U] [O] de l’intégralité de ses demandes ;
Accueillir la CRCAM en ses demandes, 'ns et prétentions tendant à la condamnation de M. [U] [O] au paiement des sommes suivantes :
— 3 638,27 euros au titre du découvert en compte professionnel n°602650l8674, outre intérêts contractuels à compter du 30 septembre 2019 et capitalisation;
— 15 014,89 euros au titre du prêt professionnel n°0000078239l d’un montant de 27 400 euros outre intérêts contractuels à compter du 30 septembre 2019 et capitalisation;
— 178 421,78 euros au titre du prêt immobilier n°60276448925 d’un montant de 217 411 euros outre intérêts contractuels à compter du 30 septembre 2019 et capitalisation;
— 12 462,24 euros au titre du prêt immobilier n°60276448936 de 14 400 euros outre intérêts contractuels à compter du 30 septembre 2019 et capitalisation.
Condamner M. [U] [O] à payer la CRCAM la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
Condamner M. [U] [O] aux dépens.
Condamner M. [U] [O] à payer la CRCAM la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [U] [O] aux entiers dépens ;
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de M. [O]
La CRCAM soulève l’irrecevabilité des prétentions nouvelles de M. [O] tendant à l’infirmation de la condamnation au titre des frais irrépétibles au motif qu’il a procédé au paiement de l’intégralité des sommes dues à la CRCAM et aurait dû procéder à un désistement.
M. [O] n’a pas comparu en première instance et a interjeté appel de l’ensemble des dispositions du jugement. Le fait qu’il se soit acquitté des condamnations est sans incidence sur son droit de faire appel et ne le contraint pas à un désistement.
Ses prétentions sont donc recevables.
Sur la déchéance du terme des prêts
M. [O] fait valoir que la banque a prononcé la déchéance des termes des prêts et du compte en manquant à son obligation de bonne foi pourtant admise par la jurisprudence, sans vérifier qu’il avait bien réceptionné les mises en demeure. Ainsi, il soutient que dès lors qu’elle ne produit pas les accusés de réception des mises en demeure, il y a lieu de déclarer nulles les déchéances des termes des trois prêts et du découvert en compte.
La banque conclut à la régularité des mises en demeure, les mentions nécessaires étant précisées et ayant été envoyées en recommandé.
En l’espèce, la banque produit concernant les deux prêts immobiliers, la mise en demeure adressée au débiteur le 9 septembre 2019 en recommandé dont l’accusé de réception démontre qu’elle a été présentée le 12 septembre 2019 mais qu’elle n’a pas été réclamée.
Concernant le prêt professionnel d’un montant de 27 400 euros et le compte professionnel, la banque produit la mise en demeure du 6 septembre 2019 et justifie qu’elle a été distribuée le 11 septembre 2019 à son destinataire.
Il apparaît que ces mises en demeure comportent les mentions nécessaires, puisqu’elles visent les prêts correspondant, la date du 1er incident de paiement non régularisé, et le délai imparti pour régulariser celui-ci.
Par la suite, en l’absence de paiement dans les délais impartis, la banque produit les lettres de déchéance des termes des trois prêts et du compte adressées le 30 septembre 2019 et réceptionnées et signées par M. [O] le 5 octobre 2019.
En conséquence, il apparaît que le CRCAM a régulièrement prononcé la déchéance du terme pour les trois prêts et le compte professionnel et la demande en nullité de M. [O] sera rejetée.
Sur la prescription de l’action de la banque
M. [O] soulève la prescription de l’action de la banque pour les incidents de paiement antérieurs au 26 septembre 2017 au visa de l’article L 218-2 du code de la consommation au motif que la banque ne produit pas l’historique des comptes permettant de vérifier la date du premier incident de paiement non régularisé.
La banque soutient que seuls les crédits à la consommation et immobiliers sont soumis à la prescription biennale et fait valoir que pour les prêts consentis pour les besoins d’une activité professionnelle, les dispositions du code de la consommation ne s’appliquent pas et le délai de prescription est donc de cinq ans. En outre, elle précise que l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéances successives et l’action en paiement du capital à compter de la déchéance du terme.
L’article L137-2 ancien du code de la consommation devenu l’article L218-2, dispose que l’action des professionnels pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.
Ce délai est applicable aux prêts immobiliers, mais à l’inverse, il ne s’applique pas lorsque le prêt s’inscrit dans le cadre d’une activité professionnelle, fût-elle accessoire. Dans ce cas, seule la prescription quinquennale de l’article L110-4 du code de commerce s’applique.
Il a été jugé que l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéances successives, tandis que celle relative au capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité (Civ 1e, 11 févr. 2016, n° 14-22.938).
En l’espèce, concernant les prêts immobiliers souscrits le 2 juillet 2010 d’un montant de 217 411,00 euros et 14 400 euros, il ressort des historiques de compte produits par la banque que les premières échéances impayées sont celles respectivement des 16 octobre 2018 et 16 novembre 2018. Dès lors, l’assignation ayant été délivrée le 29 juin 2020, l’action en paiement des mensualités impayées n’apparaît pas prescrite. Il en est de même concernant le capital restant dû, la déchéance du terme étant intervenue le 30 septembre 2019.
Concernant le prêt professionnel et le solde débiteur professionnel, la déchéance du terme étant intervenue le 30 septembre 2019, l’action en paiement apparaît recevable.
Sur les clauses pénales
M. [O] sollicite la réduction de la clause pénale à un euro compte tenu de son caractère manifestement excessif.
Concernant la clause de remboursement forfaitaire de frais de recouvrement judiciaire, la banque soutient qu’elle n’a pas le caractère d’une clause pénale comme l’a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 30 mars 2005.
Il a été jugé que la clause de remboursement forfaitaire des frais de recouvrement judiciaire n’ayant pas pour objet de faire assurer par l’une des parties l’exécution de son obligation, elle ne revêtait pas le caractère d’une clause pénale.
En l’espèce, les contrats de prêts habitat et le prêt professionnel prévoient une indemnité forfaitaire de recouvrement « si le prêteur a recours à un mandataire de justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre » à hauteur de 7 % calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2 000 euros pour le prêt professionnel.
Cette clause n’étant pas une clause pénale, il n’appartient pas au juge de la modérer et la banque est fondée à en faire application.
En conséquence, la banque justifiant du principe et du montant de sa créance, le jugement de première instance sera confirmé sur le montant des condamnations prononcées à l’encontre de M. [O].
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de M. [O].
M. [O] sera condamné à payer à la banque la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevables les demandes de M. [U] [O] ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 29 juin 2020 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [O] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 5] et d’Ile de France la somme de 1 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [O] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Administration ·
- Appel ·
- Diligences ·
- Registre
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Dol ·
- Contrat de crédit ·
- Capital ·
- Contrat de vente ·
- Crédit affecté ·
- Demande ·
- Restitution ·
- Thermodynamique ·
- Vente
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Régularisation ·
- Retard ·
- Sécurité sociale ·
- Contrainte ·
- Assurance vieillesse ·
- Revenu ·
- Architecte ·
- Professionnel ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Aide juridictionnelle ·
- Incident ·
- Délai ·
- Recours ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Décret ·
- Demande d'aide ·
- Interjeter ·
- Ukraine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Saisine ·
- Garde des sceaux ·
- Affiliation ·
- Surcharge ·
- Immatriculation ·
- Date ·
- Copie ·
- Prorogation ·
- Avocat ·
- Délibéré
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Accord ·
- Confidentialité ·
- Versement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Passeport ·
- Interdiction ·
- Territoire national
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Assurances ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Déséquilibre significatif
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Créance ·
- Ags ·
- Caducité ·
- Mandataire judiciaire ·
- Salarié ·
- Ouverture ·
- Garantie ·
- Liquidateur ·
- Code du travail ·
- Code de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Prêt à usage ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Pomme ·
- Expertise ·
- Contrat de prêt ·
- Nullité ·
- Verger ·
- Liquidateur ·
- Prêt
- Demande de dissolution du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Dissolution ·
- Associé ·
- Objet social ·
- Signification ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chiffre d'affaires
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Siège ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.