Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 5 nov. 2025, n° 22/07541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/07541 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 25 novembre 2022, N° 19/02238 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS [ 6 ] SAS c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE LOIRE ATLANTIQUE, CPAM LOIRE ATLANTIQUE |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/07541 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TMLA
[6] SAS
C/
CPAM LOIRE ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2025
devant M. Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 25 Novembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 19/02238
****
APPELANTE :
SAS [6] SAS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Anne-marie CARO, avocat au barreau de RENNES (postulant)
représentée Me Anne WILLIE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne-Marie CARO, avocat au barreau de RENNES(plaidant)
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 2] FRANCE
représentée par Mme [C] [Z], en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 juillet 2018, la SAS [6] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail, accompagnée de réserves, concernant M. [L] [D], salarié en tant que conducteur de véhicules et d’engins lourds de levage et de manoeuvre, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 17 juillet 2018 ; Heure : 16h45 ;
Lieu de l’accident : [6] [Adresse 7] [Localité 1] France ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : en descendant une marche, a ressenti une douleur au genou ;
Nature de l’accident : douleur genou ;
Siège des lésions : genou dt ;
Nature des lésions : douleur ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 14h à 22h ;
Accident constaté le 17 juillet 2018 par les préposés de l’employeur, décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 18 juillet 2018 par le docteur [Y], fait état d’une 'douleur et impotence du genou droit avec suspicion de lésion méniscale’ avec prescription de soins et d’un arrêt de travail initial jusqu’au 27 juillet 2018.
Par décision du 15 octobre 2018, après enquête, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du même jour, après avis du médecin conseil, la caisse a refusé de prendre en charge comme nouvelle lésion une 'lésion du ménisque interne’ constatée par un certificat médical de prolongation établi le 27 juillet 2018.
L’assuré le 14 septembre 2018 a été déclaré guéri avec retour à l’état antérieur.
Le 17 décembre 2018, contestant l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 10 mars 2019.
Par jugement du 25 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :
— rejeté les demandes de la société ;
— déclaré opposable à la société la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins dont a bénéficié M. [D] suite à l’accident du travail du 17 juillet 2018 ;
— condamné la société aux entiers dépens.
Par déclaration adressée le 29 décembre 2022 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 30 novembre 2022.
Par ses écritures n° 2 notifiées par RPVA le 29 août 2025 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la SAS [6] demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses moyens, fins et conclusions ; – de réformer les termes du jugement déféré ;
— de juger que la preuve de la matérialité de l’accident dont Monsieur [D] a déclaré avoir été victime le 17 juillet 2018 n’est pas établie, pas davantage que la preuve de lésions séquellaires s’y rapportant ;
— en conséquence, de juger que la décision de prise en charge rendue le 15 octobre 2018 par la caisse lui est inopposable avec toutes ses conséquences de droit ;
A titre subsidiaire,
— de juger que la procédure d’instruction a été irrégulièrement menée par la caisse ;
— en conséquence, de juger que la décision de prise en charge rendue le 15 octobre 2018 par la caisse lui est inopposable avec toutes ses conséquences
de droit ;
A titre plus subsidiaire,
— de juger inopposable à son égard les soins et arrêts de travail qui ne sont pas en relation directe et unique avec la douleur au genou droit dont il est fait état dans le certificat du 18 juillet 2018, douleur qui doit être distinguée de la douleur liée à la lésion au ménisque interne droit, diagnostiquée par le même certificat du 18 juillet 2018 ;
— en conséquence, de juger inopposable à son égard les soins et arrêts de travail prescrits le 18 juillet ou à tout le moins à compter du 27 juillet 2018 ;
A titre encore plus subsidiaire,
— d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et de nommer un expert avec pour missions celles décrites dans son dispositif ;
— d’ordonner au service médical de la caisse de communiquer l’ensemble des documents constituant le dossier de M. [X] (ndr : [D]) à l’expert désigné ;
En tout état de cause,
— de condamner la caisse à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que le cas échéant aux entiers dépens de l’instance.
Par ses écritures parvenues au greffe le 14 novembre 2023 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique demande à la cour de :
— lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— confirmer purement et simplement la décision rendue par la commission de recours amiable ;
— débouter la société de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— si par extraordinaire il devait être fait droit à la demande d’expertise, mettre les frais d’expertise à la charge de l’employeur ;
— condamner la société aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposabilité à la société [6] de la décision de prise en charge de l’accident du travail.
Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il en découle une présomption d’imputabilité des lésions au travail.
Est considéré comme un accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié ou à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident.
Il appartient ensuite à l’employeur de renverser cette présomption d’imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
La SAS [6] fait valoir que le certificat médical initial fait état d’une douleur et impotence du genou droit avec suspicion de lésion méniscale or cette dernière a été considérée comme n’étant pas en lien avec le fait accidentel.
Elle considère qu’une douleur n’est pas une lésion, sauf à être objectivée par la détermination d’une pathologie diagnostiquée le plus souvent par des imageries qui n’est pas spécifiée dans le certificat médical initial.
En cela l’appelante opère une confusion entre le fait accidentel et sa cause médicale identifiée. La douleur survenue subitement au temps et lieu du travail constitue bien une lésion corporelle susceptible de relever de la définition d’un accident du travail précitée.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail relate qu’en descendant une marche l’assuré a ressenti une douleur au genou. Cette déclaration a été établie par l’infirmière santé au travail présente dans l’entreprise qui en a fait mention au registre des accidents bénins.
Dans son questionnaire, l’assuré indique comme témoin direct Mme [K] [O] qui est mentionnée dans la déclaration d’accident du travail seulement comme première personne avisée.
Il explique qu’il était amené à remonter descendre fréquemment d’une installation robot par un escalier et qu’en redescendant, il a ressenti une vive douleur et son genou a lâché.
Cette douleur au genou qu’il a subitement ressentie n’est pas véritablement contestée par la SAS [6] dans son questionnaire où il est indiqué : 'Monsieur [D] a descendu trois marches et en posant son pied droit au sol, il a ressenti une douleur au genou droit (voir Flash incident en pièce jointe)'.
Est en revanche contestée son origine professionnelle : 'Nous avons effectué une analyse de l’accident en présence de M. [D] le 27 juillet 2018 afin de déterminer s’il y avait des causes professionnelles. Nous n’avons pas trouvé un lien entre son activité professionnelle ce jour-là et la nature des lésions décrites'.
Le flash incident qui a été établi ensuite le 30 juillet relate que : 'En descendant les marches de l’escalier de la palettisation manuelle, l’opérateur a ressenti une douleur au genou’ et préconise : 'Dans les escaliers, je ne me précipite pas et je tiens la rampe'.
L’existence de cette douleur est confirmée par le certificat médical établi le lendemain qui constate une douleur mais aussi une impotence du genou droit, soit une lésion fonctionnelle du genou (ndr : avec suspicion de lésion méniscale dont il sera question ci-après).
En conséquence, se trouve bien réuni un faisceau d’indices concordants établissant que M. [D] a bien ressenti le 17 juillet 2018 une douleur subite au genou devant bénéficier de la présomption d’imputabilité au travail, issue de l’article L 411-1 précité du code de la sécurité sociale.
La SAS [6] n’est pas fondée à soutenir que cet accident aurait une origine totalement étrangère au travail dans la mesure où il est survenu au temps et lieu du travail, alors que M. [D] redescendait un escalier dans l’exercice de ses fonctions au sein de l’entreprise.
A titre subsidiaire, la SAS [6] se prévaut d’un manquement au principe du contradictoire dans l’instruction du dossier puisqu’elle n’a été destinataire que du certificat médical initial et du questionnaire rempli par l’assuré mais pas de la fiche de liaison médico-administrative.
La caisse n’a pu effectivement la lui transmettre puisque le médecin conseil ne se prononce pas sur la prise en charge des accidents du travail mais des maladies professionnelles.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré opposable à la SAS [6] la décision de prise en charge du 15 octobre 2018 au titre de la législation professionnelle de l’accident du 17 juillet 2018.
Sur la longueur des soins et arrêts de travail.
Il découle des dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale au terme d’une jurisprudence constante (Ch. réunies, 7 avril 1921) une présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ('Toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion d’un travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d’un accident du travail').
Dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, il ressort de la combinaison des articles 1353 du code civil et L 411-1 du code de la sécurité sociale que cette présomption s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation n’est pas de nature à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail contestés par l’employeur (cf cassation civile 2ème, 12 mai 2022 n° 20-20.655).
Le caractère supposé bénin de la lésion et la longueur des arrêts de travail ne sont pas de nature à remettre en cause cette présomption.
Il appartient à l’employeur qui entend la renverser de rapporter la preuve contraire en démontrant que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ont, en totalité ou pour partie, une cause totalement étrangère au travail distincte d’un état pathologique antérieur révélé ou aggravé par l’accident du travail qui affecterait l’articulation ou l’organe lésé par ledit accident.
En l’espèce, le certificat médical initial était assorti d’une prescription d’arrêt de travail renouvelée de façon ininterrompue jusqu’au 14 septembre 2018, date de guérison avec retour à l’état antérieur retenue par le médecin traitant au certificat final de sorte que les conditions d’application de la présomption précitée sont réunies.
La SAS [6] a bien eu communication de l’ensemble des certificats médicaux depuis le certificat initial jusqu’au certificat final rédigés en ces termes :
— certificat médical initial du 18 juillet 2018 assorti d’une prescription d’arrêt de travail jusqu’au 27 juillet : 'douleur et impotence du genou droit avec suspicion de lésion méniscale’ ;
— certificat médical du 27 juillet 2018 de prolongation jusqu’au 31 août : 'descente d’un escalier avec faux pas et douleur genou droit – lésion ménisque interne’ ;
— certificat médical du 24 août 2018 de prolongation jusqu’au 31 août : 'traumatisme genou droit avec lésion méniscale interne’ ;
— certificat médical du 31 août 2018 de prolongation jusqu’au 16 septembre : 'genou droit – laxité – chirurgie genou LCA (ndr : ligament croisé antérieur) + dérobement récent – réadaptation fonctionnelle'.
Le médecin conseil a retenu que la lésion méniscale décrite au certificat médical du 27 juillet 2018 n’était pas imputable à l’accident du travail du 17 juillet (cf échange historisé du 4 septembre 2018 pièce caisse n° 7).
La caisse a ainsi notifié le 15 octobre 2018 à M. [D] un refus de prise en charge de la lésion ménisque interne décrite au certificat médical du 27 juillet 2018 (pièce [6] n° 7).
Cependant quand bien même la lésion au ménisque a fait l’objet d’un refus de prise en charge, les certificats médicaux de prolongation sont aussi motivés en partie par la lésion rattachable à l’accident du travail, soit une douleur au genou droit pour le certificat de prolongation du 27 juillet, un traumatisme du genou droit pour celui du 24 août et une laxité du genou droit pour le dernier du 31 août.
Par conséquent, ils sont fondés au moins en partie sur la lésion prise en charge au titre de l’accident du travail.
La SAS [6] n’ayant pas rapporté la preuve qui lui incombait qu’ils auraient une origine totalement étrangère au travail, les soins et arrêts de travail doivent lui être déclarés opposables jusqu’à la date de guérison du 14 septembre 2018 avec retour à l’état antérieur, soit une lésion méniscale interne.
Enfin il n’y a lieu d’ordonner d’expertise médicale pour suppléer la carence probatoire de l’appelante.
En conséquence, le jugement ayant rejeté les demandes de la SAS [6] et lui ayant déclaré opposable la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins dont a bénéficié M. [L] [D], suite à l’accident de travail du 17 juillet 2018, sera entièrement confirmé.
L’appelante succombant supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement RG n° 19/02238 rendu le 25 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
Y ajoutant,
Condamne la SAS [6] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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